![]() |
La répression des infractions douanières en zone CEMACpar Léopold TCHOUMI Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024 |
SECTION 2. LA MISE A L'ÉCART DES JURIDICTIONS PAR LES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES D'EXÉCUTION FORCÉETout semble avoir été mis en oeuvre par le législateur communautaire afin que l'administration douanière réussisse sa mission de répression des infractions douanières et que rien n'entrave ses actions et ses intérêts, et conforter ainsi sa prééminence. C'est ainsi qu'il a prévu tant les voies d'exécution forcée que des procédures spécifiques d'exécution forcée au service de la répression des infractions douanières en zone CEMAC (Paragraphe 1), et par l'aménagement des sûretés à son profit (Paragraphe 2). Paragraphe 1. L'aménagement des procédures spécifiques d'exécution forcée au profit de l'administration douanièreLe renforcement particulier des pouvoirs de l'administration des douanes en matière d'exécution est manifeste tant par le bénéfice des saisies diverses, confiscations, scellés et astreintes (A) que par son pouvoir d'aliénation et de destruction (B). A. Des saisies, confiscations, scellés et astreintesLa douane saisit les marchandises ou les moyens de transport, ou les deux à la fois, uniquement : lorsqu'ils sont susceptibles de faire l'objet d'une confiscation ou lorsqu'ils peuvent devoir être présentés en tant que preuve matérielle à un stade ultérieur de la procédure ; lorsque l'infraction douanière ne concerne qu'une partie de l'envoi, la saisie ou la rétention des marchandises ne doit s'appliquer qu'à la partie de l'envoi en cause pour autant que la douane soit assurée que l'autre partie n'a pas servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ; dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités205(*), ou une garantie suffisante peut être constituée, le tout consigné au procès-verbal206(*). La confiscation est la « peine par laquelle est dévolu autoritairement à l'État tout ou partie des biens ou droits incorporels d'une personne (y compris un animal), sauf disposition particulière prévoyant leur destruction ou leur attribution. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné »207(*). Indépendamment des autres sanctions prévues, sont confisqués les marchandises qui ont été ou devaient être substituées, les marchandises présentées au départ, les moyens de transport208(*). La confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs209(*).La confiscation s'entend du transfert à l'État de la propriété des marchandises saisies ou abandonnés à la suite d'un dépôt de douane ou par voie de jugement210(*). L'astreinte est une pénalité spéciale infligée au débiteur d'une obligation pour refus de s'exécuter ; indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 100 000 Francs CFA au minimum par chaque jour de retard211(*). Quiconque sera convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision de l'autorité nationale compétente, être exclu du bénéfice dudit régime et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt, ainsi que de tout crédit de droits ; quiconque sera convaincu de violation caractérisée et répétitive de toute réglementation dont la douane est chargée d'appliquer, pourra, par décision de l'autorité nationale compétente, suspendu de toute activité en douane ; celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines212(*). Dans les cas qui requerront célérité, le juge d'instance pourra, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement ; l'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel ; il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante, les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du juge d'instance213(*). En effet, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement »214(*). Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés ; lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge qui les remet à l'agent chargé du bureau des douanes par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés, soit même avant jugement215(*). « L'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles »216(*).L'administration des douanes, munie d'un titre exécutoire217(*), peut ainsi faire procéder à la conversion d'une saisie conservatoire des biens meubles corporels en saisie-vente218(*), d'une saisie conservatoire du bétail219(*), d'une saisie conservatoire des créances en saisie-attribution220(*), ou faire pratiquer une saisie-vente, car tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier, afin de se payer sur le prix221(*), une saisie des biens meubles corporels placés dans un coffre-fort222(*), une saisie-attribution des créances, car tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, sans commandement préalable, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations ; ces créances peuvent consister en avoirs en monnaie électronique dont le débiteur peut disposer en effectuant un retrait, un paiement ou un transfert223(*), etc. Par ailleurs, l'administration peut procéder à l'alinéation ou à la destruction des biens mis en cause dans la répression des infractions douanières, manifestation illustrative de son pouvoir sui generis en matière d'exécution. * 205 Article 423 du code des douanes de la CEMAC. * 206 Article 363 du code des douanes de la CEMAC. * 207 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques, op. cit., p. 216. * 208 Article 481 du code des douanes de la CEMAC. * 209 Article 485 du code des douanes de la CEMAC. * 210 Article 435 du code des douanes de la CEMAC. * 211 Article 482 du code de la douanes de la CEMAC. * 212 Article 484 du code des douanes de la CEMAC. * 213 Article 431 du code des douanes de la CEMAC. * 214 Article 54 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. * 215 Article 430 du code des douanes de la CEMAC. * 216 Article 31 de l'acte uniforme OHADA, op. cit. * 217 Article 33 de l'acte uniforme OHADA, op. cit. * 218 Article 69 et suivants de l'acte uniforme OHADA, op. cit. * 219 Article 73-7 et suivants de l'acte uniforme OHADA, op. cit. * 220 Article 82 et suivants de l'acte uniforme OHADA, op. cit. * 221 Article 91 et suivants de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. * 222 Article 152-16 et suivants de l'acte uniforme OHADA, op. cit. * 223 Article 153 de l'acte uniforme OHADA, op. cit. |
|