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La répression des infractions douanières en zone CEMACpar Léopold TCHOUMI Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024 |
B. Des aliénations et destructionsL'administration des douanes peut procéder à la vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par le procès-verbal et n'aura pas été acceptée par l'autre partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir de risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge d'instance le plus voisin ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchères des objets saisis224(*). Elle peut aussi aliéner des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction. L'administration des douanes procède elle-même à l'aliénation, avec publicité et concurrence, des objets confisqués pour infraction aux lois et règlements dont elle assure l'application ou qui lui sont abandonnés par transaction225(*). Elle est joue ainsi le rôle d'huissier de justice ou d'autorité chargée de l'exécution et de commissaire-priseur. L'adjudication a lieu, en principe, aux enchères verbales ; elle peut être également réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence ; les adjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins avant leur date, et par voie d'affichage ; elles peuvent faire l'objet d'annonces dans la presse ou de communiqués radiodiffusés226(*). Le service des douanes fixe la date et le lieu de l'adjudication227(*). L'adjudication est effectuée par le chef du bureau des douanes ou par son représentant ; l'administration des douanes peut, toutefois, faire appel au concours d'officiers ministériels228(*). À défaut d'offres ou enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente ; faute de paiement comptant, les objets sont revendus sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire ; les lots adjugés et payés dont le preneur n'aura pas effectué l'enlèvement dans les délais impartis seront, après mise en demeure, adressés à l'intéressé, soit placés sous le régime du dépôt de douane, soit, en cas de danger d'incendie ou de gêne, laissés à la seule appréciation de l'administration des douanes, détruits ou envoyés dans une décharge publique aux frais et risques des adjudicataires ; les adjudications doivent être constatées par des procès-verbaux229(*). Cette procédure d'adjudication est donc spéciale et échappe aux exigences de la législation OHADA sur les voies d'exécution, car cet « acte uniforme ne régit pas : les saisies visées par des conventions internationales, notamment celles relatives aux saisies de navires ou d'aéronefs ; les saisies et procédures particulières prévues par la loi de chaque État partie pour le recouvrement de créances publiques ; les mesures conservatoires prévues par d'autres actes uniformes »230(*), ainsi qu'au contrôle de la CCJA en ce qu'elle n'est pas assise sur un acte uniforme ni un règlement pris en application du traité OHADA231(*). L'administration des douanes est habilitée à consentir, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables, tant à des particuliers qu'à des services publics ; les cessions amiables ne peuvent être réalisées à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale des objets ; l'administration des douanes est, toutefois, autorisée : à faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance des marchandises d'une valeur inférieure à 500000 Francs CFA ; à céder aux musées nationaux, gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les objets de caractère historique, artistique ou documentaire, susceptibles d'être classés dans le domaine public232(*). Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits et taxes perçus par la douane, avec faculté pour l'adjudicataire ou le cessionnaire d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur 233(*). L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction des marchandises sans valeur vénale et des denrées impropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé publique et des objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ; les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux234(*). Lorsque les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sont confisquées ou abandonnées, elles peuvent être détruites ou mises hors des circuits commerciaux ; pour ce qui concerne les marchandises de marques contrefaites, elles ne peuvent être réexportées en l'état ou assujetties à un autre régime douanier, sauf circonstances exceptionnelles235(*). Sous peine des sanctions édictées par le code pénal, notamment pour corruption active236(*) ou corruption passive237(*), intérêt dans un acte238(*), délit d'initié239(*), etc., les agents préposés aux ventes ne peuvent s'immiscer directement ou indirectement dans l'achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée240(*). Par ces pouvoirs d'aliénation et de destruction, l'administration des douanes joue un rôle important dans l'assainissement du tissu économique et de l'activité commerciale, la préservation de l'ordre public économique et social, de la santé publique et du bien-être des consommateurs, en y extirpant ou éradiquant les marchandises, biens et objets dangereux ou impropres, contraires aux bonnes moeurs et potentiellement dangereux pour l'ordre public, et afin qu'ils ne soient pas mis en mal ou gangrénés par les infractions douanières et leurs effets nocifs. L'administration douanière bénéficie d'ailleurs des sûretés diverses. * 224Article 434 du code des douanes de la CEMAC. * 225 Article 436 du code des douanes de la CEMAC. * 226 Article 437 du code des douanes de la CEMAC. * 227 Article 438 du code des douanes de la CEMAC. * 228 Article 439 du code des douanes de la CEMAC. * 229 Article 440 du code des douanes de la CEMAC. * 230 Article 1 alinéa 3 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. * 231 Articles 14 et 15 du traité instituant l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). * 232 Article 441 du code des douanes de la CEMAC. * 233 Article 442 du code des douanes de la CEMAC. * 234 Article 443 du code des douanes de la CEMAC. * 235 Article 62 du code des douanes de la CEMAC. * 236 Article 134 du code pénal camerounais ; article 502 du code pénal gabonais ; article 368 du code pénal centrafricain ; article 212 du code pénal tchadien. * 237 Article 134-1 du code pénal camerounais ; article 08 du code pénal gabonais ; article 370 du code pénal centrafricain ; article 211 du code pénal tchadien. * 238 Article 135 du code pénal camerounais ; articles 503 et 504 du code pénal gabonais ; articles 375 et 376 du code pénal centrafricain. * 239 Article 135-1 du code pénal camerounais ; article 224 du code pénal tchadien. * 240 Article 444 du code des douanes de la CEMAC. |
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