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La répression des infractions douanières en zone CEMAC


par Léopold TCHOUMI
Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024
  

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Paragraphe 2. L'aménagement des sûretés au profit de l'administration douanière

L'administration des douanes est bonifiée de sûretés garantissant l'exécution des décisions ou des actions entreprises par elle. « Une sûreté est l'affectation au bénéfice d'un créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu'elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant »241(*). Aussi bénéficie-t-elle des privilèges et sûretés mobilières (A) et immobilières (B).

A. Les privilèges et sûretés mobilières

Sont privilégiés, sans publicité et dans l'ordre qui suit : dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales et douanières242(*).« Sont privilégiées, les créances fiscales, douanières et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales. Ces privilèges n'ont d'effet que s'ils sont inscrits, dans les six mois de l'exigibilité de ces créances, au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toutefois, s'il y a eu infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à courir qu'à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception ou de tout autre titre de mise en recouvrement. L'inscription conserve le privilège du Trésor public, de l'administration des douanes et des organismes de sécurité et de prévoyance sociales pendant trois ans à compter du jour où elle a été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l'expiration de ce délai »243(*).

Tous dépositaires et débiteurs de deniers issus des redevables et affectés aux privilèges sont tenus, sur la demande qui leur est faite, par le juge de payer tout ou partie des sommes dues ; la saisie des produits des droits et taxes de douane entre les mains des comptables et autres responsables des douanes est nulle et de nul effet ; les redevables envers l'administration des douanes sont contraints au paiement des sommes par eux dues nonobstant lesdites saisies ; les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte ; ces mesures s'appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée244(*).

Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes peuvent avoir droit aux primes, parts de saisies ou de pénalités, et autres rémunérations complémentaires, enregistrées en comptabilité et versées aux bénéficiaires ; le Directeur national des douanes et le Ministre en charge des finances peuvent accorder à titre exceptionnel une prime spéciale aux agents des douanes et autres intervenants ayant participé d'une manière distinguée à la conduite d'une opération de lutte contre la fraude ; ces mesures sont mises en oeuvre de façon à éviter les conflits d'intérêt lors de la fixation et du recouvrement des droits et taxes, des pénalités et des frais pour services rendus245(*). « Le calcul au mérite de la rémunération des douaniers est moins brutal : parts contentieuses non plafonnées, travail extra-légal, protocoles avec les professions maritimes formalisant ce qui était des pots-de-vin, « bonus » annuels en fonction des résultats. Enfin, déconcentration de fait, les administrations douanières gèrent des « fonds propres » : redevance informatique, produits des amendes et des protocoles »246(*).

Toutes saisies des droits et taxes, faites entre les mains des comptables, des chefs des bureaux des douanes ou en celles des redevables envers l'administration des douanes, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues247(*). Il s'agit de la consécration par le législateur communautaire de l'insaisissabilité des créances douanières constituées des droits et taxes douaniers, assurant ainsi une protection de marbre des intérêts de l'administration des douanes, et partant des Etats membres ; toute chose confortée par le législateur OHADA qui martèle que sont insaisissables les biens déclarés indisponibles par la loi nationale des États parties, les biens et droits déclarés insaisissables par les États parties248(*) ; les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables249(*).

C'est ainsi qu'elle a, pour les droits, taxes, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées250(*).

Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté251(*). Le droit de rétention ne peut s'exercer que : si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ; s'il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ; et si le bien n'a pas été saisi avant d'être détenu par le rétenteur252(*).

« Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur »253(*). La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non-paiement du débiteur principal ; le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet254(*).

L'administration des douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées255(*). Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois, dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes, est frappée de recours par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous une bonne et suffisante caution de leur valeur ; la mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée256(*).

Les commissionnaires en douane agréés, les commissionnaires de transport, les transporteurs et les établissements bancaires qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers ; toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations des États membres257(*).

Par cette subrogation légale, les bénéficiaires susvisés se substituent automatiquement dans les droits de l'administration des douanes quant aux privilèges dont bénéficie cette dernière, et prennent ainsi rang qui revient à l'administration des douanes. Il s'agit d'un transfert virtuel du privilège de l'administration des douanes aux bénéficiaires suscités qui se seront acquittés des droits, taxes ou amendes de douane pour le compte d'un tiers.

* 241 Article 1 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 242 Article 180 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 243 Article 181 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 244 Article 432 du code des douanes de la CEMAC.

* 245 Article 445 du code des douanes de la CEMAC.

* 246 CANTENS (T.), « Être chef dans les douanes camerounaises, entre idéal type, titularchief et big katika », Afrique contemporaine2009/2 (n° 230), p. 84.

* 247 Article 429 du code des douanes de la CEMAC.

* 248 Article 51 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution récemment adopté le 17 octobre 2023 et entré en vigueur le 17 février 2024.

* 249 Article 52 de l'Acte uniforme OHADA, op. cit.

* 250 Article 424 alinéa 1 du code des douanes de la CEMAC.

* 251 Article 67 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 252 Article 68 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 253 Article 13 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 254 Article 23 alinéas 1 et 2 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés.

* 255 Article 427 du code des douanes de la CEMAC.

* 256 Article 428 du code des douanes de la CEMAC.

* 257 Article 425 du code des douanes de la CEMAC.

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