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La répression des infractions douanières en zone CEMACpar Léopold TCHOUMI Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024 |
SECTION 2. LE CHOIX DES JURIDICTIONS RÉPRESSIVESChoisir les juridictions répressives revient à exercer l'action publique douanière (Paragraphe 1), et être confronté aux conséquences de ce choix (Paragraphe 2). Paragraphe 1. L'exercice de l'action publique douanièreL'exercice de l'action publique douanière met en exergue une action sui generis dite « action pour l'application des peines » (A), ainsi que les compétences des juridictions répressives en matière douanière (B). A. L'action pour l'application des peinesL'exercice de l'action publique douanière par le ministère public est la traduction de son pouvoir résiduel classique. Toute infraction peut donner lieu à une action publique et, éventuellement, à une action civile ; l'action publique tend à faire prononcer contre l'auteur d'une infraction, une peine ou une mesure de sûreté édictée par la loi, tandis que l'action civile tend à la réparation du dommage causé par une infraction306(*). L'action publique est mise en mouvement et exercée par le ministère public ; elle peut aussi être mise en mouvement par une administration ou par la victime, dans les conditions déterminées par la loi307(*). Le Procureur de la République est saisi soit par : une dénonciation écrite ou orale ; une plainte ; un procès-verbal établi par une autorité compétente ; il peut également se saisir d'office ; toute personne ayant connaissance d'une infraction qualifiée crime ou délit, est tenue d'en aviser directement et immédiatement, soit le Procureur de la République, soit tout officier de police judiciaire, ou à défaut, toute autorité administrative de la localité ; l'autorité administrative ainsi informée est tenue de porter cette dénonciation à la connaissance du Procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire le plus proche ; lorsqu'une déclaration écrite ou verbale émane de la partie lésée par l'infraction, elle est qualifiée plainte ; elle est qualifiée dénonciation lorsqu'elle émane d'un tiers ; les dénonciations et les plaintes ne sont assujetties à aucune forme et sont dispensées du droit de timbre ; tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en aviser le Procureur de la République en lui transmettant, le cas échéant, tout procès-verbal ou tout acte y relatif308(*). Le Procureur de la République dirige et contrôle les diligences des officiers et agents de police judiciaire309(*) et est destinataire de l'original de tout procès-verbal relatif aux infractions commises dans son ressort et relevant des juridictions de droit commun310(*), malgré quelques bémols en matière douanière. Est compétent, le Procureur de la République : soit du lieu de commission de l'infraction ; soit du lieu du domicile du suspect ; soit du lieu d'arrestation du suspect ; en cas de saisine concurrentielle, la priorité revient au Procureur de la République du lieu de commission de l'infraction311(*). En effet, l'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public312(*).Le ministère public pourra ainsi saisir le juge d'instruction aux fins d'ouverture d'une information judiciaire.Sous réserve du cas de plainte de constitution avec partie civile, le juge d'instruction ne peut ouvrir une information judiciaire que s'il est saisi par un acte du Procureur de la République, appelé réquisitoire introductif d'instance313(*). Le réquisitoire introductif d'instance, daté, signé, pris contre une personne dénommée ou non dénommée, est écrit et contient la qualification pénale des faits douaniers reprochés et la mention que l'action publique n'est pas éteinte par l'un des événements visés par la loi314(*). Le Procureur de la République peut, par un acte appelé réquisitoire supplétif, requérir le juge d'instruction de faire tous actes qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité, et, spécialement, de procéder à de nouvelles inculpations315(*). Dès réception du réquisitoire introductif d'instance, le juge d'instruction est tenu de rendre une ordonnance à fin d'informer316(*), laquelle obligation d'informer cesse lorsque le juge d'instruction saisi constate que, pour des causes affectant l'action publique, les faits ne peuvent donner lieu à poursuites ou que les faits objet de la poursuite ne constituent pas une infraction pénale ou que le suspect bénéficie d'une immunité317(*). Le ministère public pourra aussi renvoyé le mis en cause devant la juridiction de jugement par procès-verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit, ou la saisir par citation directe dite du parquet. En effet, le Procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et en cas de poursuites, traduit le suspect devant le tribunal à la plus prochaine audience ; ces mesures ne font pas obstacle à ce que le Procureur de la République engage des poursuites par voie de citation directe ou requiert l'ouverture d'une information judiciaire318(*). Le ministère public contribue à la recherche des infracteurs douaniers et à l'assistance de la force publique au profit de l'administration des douanes. Le Procureur de la République ou le magistrat qui en remplit les fonctions est tenu de faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, généralement, tous les intéressés à la contrebande319(*).En cas de capture des infracteurs, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat qui en remplit les fonctions et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat ; à cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition320(*). Le Procureur de la République peut, à tout moment, se transporter dans les locaux de police ou de gendarmerie pour procéder au contrôle de la garde à vue ; au cours de ce contrôle, les personnes dont il ordonne la libération d'office ou en vertu d'une ordonnance habeas corpus, doivent être immédiatement libérées ; le Procureur de la République peut, à tout moment, agir aux lieu et place de tout officier de police judiciaire321(*). Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement les forces de maintien de l'ordre, peut, pour l'accomplissement de ses fonctions, requérir également le concours de toute personne susceptible d'aider à la manifestation de la vérité322(*). Le Procureur de la République est destinataire de l'original de tout procès-verbal relatif aux infractions commises dans son ressort et relevant des juridictions de droit commun323(*), sous réserves en matière douanière du « règlement administratif des infractions douanières ». Les originaux des procès-verbaux des investigations doivent être adressés au Procureur de la République dans les meilleurs délais324(*). Le suspect peut être placé en garde à vue qui est une mesure de police en vertu de laquelle une personne est, dans le cas d'une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester325(*) ; elle peut être ordonnée par le Procureur de la République326(*), et prorogée par lui327(*). Le suspect arrêté en flagrant délit est déféré par l'officier de police judiciaire devant le Procureur de la République qui procède à son identification, l'interroge sommairement et, s'il engage des poursuites, le place en détention provisoire, ou le laisse en liberté avec ou sans caution328(*). Le Procureur de la République peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à la commission d'un délit flagrant ; il l'interroge sur-le-champ dès son arrivée329(*). Il convient d'envisager les compétences dévolues aux juridictions répressives en matière douanière. * 306 Article 59 du code de procédure pénale camerounais ; article 5 du code de procédure pénale gabonais ; articles 1, 6 et 7 du code de procédure pénale tchadien . * 307 Article 60 du code de procédure pénale camerounais ; article 1 du code de procédure pénale congolais ; article 6 du code de procédure pénale gabonais ; article 1 du code de procédure pénale centrafricain ; article 1 du code de procédure pénale tchadien. * 308 Article 135 du code de procédure pénale camerounais ; article 28 du code de procédure pénale congolais ; articles 38 et 39 du code de procédure pénale gabonais ; article 253 alinéa 3 et articles 262 à 263 du code de procédure pénale tchadien. * 309 Article 137 du code de procédure pénale camerounais ; articles 238 et 253 alinéa 4 du code de procédure pénale tchadien. * 310 Article 139 du code de procédure pénale camerounais. * 311 Article 140 du code de procédure pénale camerounais ; article 31 du code de procédure pénale congolais ; article 42 du code de procédure pénale gabonais. * 312Article 381 du code des douanes de la CEMAC. * 313 Article 143 du code de procédure pénale camerounais ; article 64 alinéa 2° du code de procédure pénale congolais ; article 85 alinéa 1 du code de procédure pénale gabonais ; article 42 (a) du code de procédure pénale centrafricain ; article 297 du code de procédure pénale tchadien. * 314 Article 144 du code de procédure pénale camerounais ; article 64 alinéa 3° du code de procédure pénale congolais ; article 93 alinéa 1 du code de procédure pénale gabonais ; article 42 (b) du code de procédure pénale centrafricain ; article 298 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale tchadien. * 315 Article 145 alinéa 2 du code de procédure pénale camerounais ; article 64 alinéa 5° du code de procédure pénale congolais ; article 93 alinéas 3 et 4 du code de procédure pénale gabonais ; article 42 (d) du code de procédure pénale centrafricain ; article 298 alinéa 3 du code de procédure pénale tchadien. * 316 Article 147 du code de procédure pénale camerounais. * 317 Article 148 du code de procédure pénale camerounais. * 318 Article 114 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale camerounais. * 319Article 383 du code des douanes de la CEMAC. * 320Article 369 du code des douanes de la CEMAC. * 321 Article 137 alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale camerounais ; article 40 du code de procédure pénale gabonais ; articles 27 à 33 du code de procédure pénale congolais. * 322 Article 138 alinéas 1 et 2(a) du code de procédure pénale camerounais ; article 30 du code de procédure pénale congolais ; article 41 du code de procédure pénale gabonais ; article 256 du code de procédure pénale tchadien. * 323 Article 139 du code de procédure pénale camerounais. * 324 Article 116 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale camerounais ; article 28 du code de procédure pénale congolais ; article 39 du code de procédure pénale gabonais ; article 40 du code de procédure pénale centrafricain ; article 262 du code de procédure pénale tchadien. * 325 Article 118 du code de procédure pénale camerounais. * 326 Article 118 alinéa 3 du code de procédure pénale camerounais. * 327 Article 119 du code de procédure pénale camerounais ; article 282 alinéa 3 du code de procédure pénale tchadien. * 328 Article 114 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais. * 329 Articles 112 et 113 du code de procédure pénale camerounais. |
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