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La répression des infractions douanières en zone CEMACpar Léopold TCHOUMI Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024 |
B. La compétence des juridictions répressivesIl existe cinq classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers ; toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même330(*). « Le Code des douanes de la CEMAC met en place un régime stratifié d'infractions, classées en contraventions et en délits, et touchant l'ensemble des personnes impliquées dans le processus de dédouanement : usagers, agents de douane, transporteurs, armateurs, commissionnaires, déclarants et, même, magistrats. Les contraventions sont réparties en cinq classes, des plus légères aux plus lourdes, et les délits comportent trois classes, dont la troisième concerne la contrebande et la contrefaçon »331(*). Le ministère public est partie principale au procès devant toute juridiction répressive ; il doit, à peine de nullité de la décision, être présent à toutes les audiences ; sous réserve des pouvoirs du président en matière de police d'audience, le ministère public peut intervenir à tout moment lors des débats ; le ministère public est tenu, avant la clôture des débats, de prendre oralement ou par écrit dans chaque affaire, des réquisitions sans que la parole puisse lui être refusée ou retirée332(*). Le ministère public doit être entendu même lorsqu'il ne s'agit plus que de l'examen des intérêts civils333(*). Il peut soulever l'irrégularité d'un acte de procédure et saisir la juridiction compétente aux fins de l'annuler334(*). En cas de non-lieu ou d'acquittement, le ministère public ne peut être condamné au paiement des frais du procès ou à des dommages-intérêts envers la partie poursuivie335(*). Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction ; les règles ordinaires de compétence en vigueur dans chaque État membre sont applicables aux autres instances336(*). Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception ; ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun337(*). Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des infractions qualifiées de délits, des demandes de mise en liberté formées par toute personne détenue et poursuivie devant lui, pour une infraction de sa compétence338(*). En cas de culpabilité établie, il infligera alors les sanctions susvisées et correspondantes au délit douanier concerné, et suivant les circonstances l'espèce et son intime conviction : « la peine ou la mesure prononcée dans les limites fixées ou autorisées par la loi doit toujours être fonction des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présente pour l'ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement, et des possibilités pratiques d'exécution »339(*). Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception340(*). En cas de culpabilité établie, il infligera alors les sanctions susvisées et correspondantes à la contravention douanière concernée, et suivant les circonstances l'espèce et son intime conviction. A été jugée sans incidence l'absence de transmission par la douane au juge des libertés et de la détention (JLD) d'une facture présumée fausse sur laquelle reposait en grande partie la présomption du délit douanier dès lors que le JLD s'est également fondé sur d'autres documents saisis ou communiqués dans le cadre de l'enquête, en particulier sur les éléments repris dans le procès-verbal d'audition, qui établissent l'existence d'une présomption de fraude douanière de nature délictuelle justifiant l'ordonnance autorisant la visite : en effet, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée. Il est précisé que le recours à l'ordonnance de visite domiciliaire doit être proportionnée (au regard notamment des exigences de la CEDH) en ce qu'elle doit être l'unique moyen pour les enquêteurs de la douane d'apporter la preuve de la commission des infractions douanières dont les opérateurs sont soupçonnés341(*). En l'absence de pouvoir de représentation d'une société par actions simplifiée (tant par les statuts que par délégation de pouvoir), les agents de la douane sont fondés à notifier au directeur général, en qualité de témoin et non de représentant légal de la société, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention342(*). Le choix de l'action publique douanière n'est pas sans conséquences. * 330 Article 462 du code des douanes de la CEMAC ; article 94 du code pénal camerounais ; articles 25 et 26 du code pénal gabonais ; article 4 du code pénal centrafricain ; article 78 du code pénal tchadien. * 331GATSI (E-A. T.), « L'espace judiciaire pénal CEMAC: regard sur la déterritorialisation du droit pénal », Revue générale de droit, 46 (2), 2016, p. 394. * 332Article 128 du code de procédure pénale camerounais ; articles 264 et 393 du code de procédure pénale congolais ; article 346 du code de procédure pénale gabonais ; article 124 du code de procédure pénale centrafricain ; article 442 du code de procédure pénale tchadien. * 333Article 129 du code de procédure pénale camerounais. * 334Article 130 du code de procédure pénale camerounais. * 335Article 131 du code de procédure pénale camerounais ; article 219 alinéa 1 et article 225 du code de procédure pénale tchadien. * 336 Article 403 du code des douanes de la CEMAC. * 337 Article 401 du code des douanes de la CEMAC. * 338 Article 15 alinéa 1-a de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun ; articles 262 et 266 du code de procédure pénale gabonais ; articles 319 et 320 alinéa 2 du code de procédure pénale congolais ; article 352 du code de procédure pénale gabonais ; article 115 du code de procédure pénale centrafricain ; article 433 du code de procédure pénale tchadien. * 339 Article 93 du code pénal camerounais. * 340 Article 400 du code des douanes de la CEMAC. * 341CA Paris, 15 novembre 2023, n°22/17267 et n°22/17268. * 342CA Paris, 29 novembre 2023, n°22/10697. |
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