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La répression des infractions douanières en zone CEMACpar Léopold TCHOUMI Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024 |
Paragraphe 2. Les conséquences du choix de l'action publique douanièreDiverses conséquences sont attachées au choix de l'action publique douanière, notamment le fait qu'elle peut être émaillée, en plus de la transaction douanière développée supra, de divers aléas liés au procès pénal, notamment des causes d'extinction de l'action publique, de suppression ou d'atténuation de la responsabilité pénale (A), ainsi que le paradoxe qui existe entre les peines et procédures nationales et communautaires (B). A. L'influence des causes d'extinction de l'action publique, de suppression ou d'atténuationde la responsabilité pénaleLa législation douanière en zone CEMAC n'est pas assez explicite sur les causes de suppression ou d'atténuation de la responsabilité pénale douanière. L'on sait, dans le droit commun, que la force majeure est exonératoire de responsabilité qui ne peut résulter ni du cas fortuit, ni de la contrainte matérielle irrésistible343(*) ; il en est de même, s'agissant exclusivement de la personne physique, de la démence344(*), de la menace imminente et non autrement évitable de mort ou de blessures graves345(*), de la légitime défense346(*), de l'état de nécessité347(*). De même, peuvent constituer des causes d'atténuation de la responsabilité, la démence partielle348(*), la minorité349(*), la crainte révérencielle350(*), etc. Lorsqu'elles sont admises, elles ont pour effet d'alléger le fardeau de la responsabilité pénale de l'auteur, du coauteur ou du complice de l'infraction, sans toutefois l'en délier. La douane n'inflige pas de lourdes pénalités en cas d'erreurs lorsqu'il est établi à sa satisfaction que ces erreurs ont été commises de bonne foi, sans intention délictueuse ni négligence grave. Lorsqu'elle juge nécessaire d'éviter toute récidive, la douane peut infliger une pénalité qui ne devra cependant pas être trop lourde par rapport au but recherché ; la divulgation volontaire à l'administration des douanes d'une infraction, avant que celle-ci ne s'en rende compte, est considérée comme un facteur atténuant pour l'établissement de la pénalité351(*). Lorsque le déclarant peut prouver qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exactitude des renseignements fournis, la douane prend ce facteur en considération au moment de décider de l'imposition éventuelle d'une pénalité, ou lorsqu'une infraction douanière résulte d'un cas de force majeure ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté de la personne intéressée, sans qu'il y ait eu négligence ou intention délictueuse de la part de cette personne, aucune pénalité n'est infligée, à condition que les faits soient dûment établis à la satisfaction de la douane352(*). La mise en oeuvre de la responsabilité pénale douanière peut aussi être paralysée par la prescription qui est l'extinction de l'action publique résultant du non-exercice de celle-ci avant l'expiration du délai prévu pour agir353(*). En effet, l'action du service des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun354(*), c'est-à-dire trois ans s'agissant des délits355(*) (à l'exception du Gabon où ce délai est de dix ans356(*)), et d'un an en ce qui concerne les contraventions357(*) ; en cas de poursuites pour des infractions connexes, le délai de prescription est celui prévu pour l'infraction la plus sévèrement réprimée358(*). Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises, trois ans après le paiement des droits ou le dépôt des marchandises359(*). Aussi a-t-il été jugé en France que « l'administration des douanes étant, [...], chargée de recouvrer tous les droits et taxes exigibles à l'importation, la cour d'appel énonce à bon droit que lesdites taxes obéissent aux dispositions du code des douanes et que dès lors la prescription édictée [...] est applicable à l'action en restitution de ces taxes ; la demande formulée par celui qui a payé des taxes a l 'importation, tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve d'en réclamer ultérieurement le remboursement ne peut constituer la convention ou obligation particulière et spéciale prévue [...] comme interrompant la prescription de l'action en restitution »360(*). L'administration des douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter361(*). L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés362(*). Les prescriptions de courte durée ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété ; il en est de même lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pas pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution363(*). En ce qui concerne la mort comme cause d'extinction de l'action publique et de suppression de la responsabilité pénale douanière, lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal d'instance la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, dans les conditions prévues364(*). La législation communautaire encadre la procédure répressive douanière par un mélange plus ou moins hétéroclites des normes administratives, fiscales, civileset pénales, de sorte que l'on est confronté à un paradoxe entre les peines et les procédures nationales et communautaires régissant la répression des infractions douanières. * 343 Article 77 du code pénal camerounais ; article 31 du code pénal gabonais ; article 6 du code pénal centrafricain ; article 61 du code pénal tchadien. * 344 Article 78 alinéa 1 du code pénal camerounais ; article 30 du code pénal gabonais ; article 8 du code pénal centrafricain ; article 62 alinéa 1 du code pénal tchadien. * 345 Article 81 alinéa 1 du code pénal camerounais ; article 65 alinéa 1 du code pénal tchadien. * 346 Article 84 du code pénal camerounais ; article 34 du code pénal gabonais ; article 68 du code pénal tchadien. * 347 Article 86 du code pénal camerounais ; article 35 du code pénal gabonais ; article 70 du code pénal tchadien. * 348 Article 78 alinéa 2 du code pénal camerounais ; article 30 alinéa 2 du code pénal gabonais ; article 62 alinéa 2 du code pénal tchadien. * 349 Article 80 du code pénal camerounais ; article 66-a du code pénal tchadien. * 350 Article 82 du code pénal camerounais ; article 66-b du code pénal tchadien. * 351 Article 461 du code des douanes de la CEMAC. * 352Article 391 alinéas 3 et 4 du code des douanes de la CEMAC. * 353Article 65 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais ; article 6 alinéa 1° du code de procédure pénale congolais ; article 7 du code de procédure pénale gabonais ; article 2 alinéa 1 du code de procédure pénale tchadien. * 354Article 395 du code des douanes de la CEMAC. * 355Article 65 alinéa 4 du code de procédure pénale camerounais ; article 8 du code de procédure pénale congolais ; article 4 du code de procédure pénale tchadien. * 356 Article 9 du code de procédure pénale gabonais. * 357Article 65 alinéa 5 du code de procédure pénale camerounais ; article 9 du code de procédure pénale congolais ; article 10 du code de procédure pénale gabonais ; article 5 du code de procédure pénale tchadien. * 358Article 65 alinéa 6 du code de procédure pénale camerounais. * 359 Article 396 du code des douanes de la CEMAC. * 360Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 novembre 1970, 67-12.573. * 361 Article 397 du code des douanes de la CEMAC. * 362 Article 398 du code des douanes de la CEMAC. * 363 Article 399 du code des douanes de la CEMAC. * 364 Article 382 du code des douanes de la CEMAC. |
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