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La répression des infractions douanières en zone CEMACpar Léopold TCHOUMI Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024 |
B. Le paradoxe entre les peines et procédures nationales et communautairesLa répression des infractions douanières en zone CEMAC fait apparaître un paradoxe lié à l'écart entre les peines nationales et communautaires (1), et à la disparité des procédures de nature à émailler les objectifs d'harmonisation (2). 1. L'écart des peines nationales et communautairesL'emprisonnement est une peine privative de liberté, de nature correctionnelle, consistant dans l'incarcération du condamné, pendant un temps fixé par le juge dans les limites prévues par la loi365(*). Les ordres et décisions judiciaires d'arrestation, de détention ou de mise en liberté sont immédiatement exécutoires, à la diligence du parquet qui les transmet directement aux autorités chargées de leur exécution ; le ministère public et les parties poursuivent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des décisions devenues irrévocables366(*). II est institué au greffe et au parquet de chaque juridiction, un registre d'exécution des décisions judiciaires367(*).Les amendes et frais de justice sont payés au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision368(*). La contrainte par corps est une mesure qui vise à obliger le condamné à exécuter les condamnations pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par une juridiction répressive, et consiste en une incarcération au cours de laquelle le débiteur est astreint au travail ; elle est applicable sans mise en demeure préalable, à la diligence du ministère public, en cas de non-exécution des condamnations pécuniaires ou de non-restitution des biens369(*). Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps370(*). En matière d'amende et de frais de justice, la durée de la contrainte par corps est fixée suivant la tranche croissante des condamnations pécuniaires, autant le montant cumulé est élevé autant la durée de la privation de la liberté l'est aussi371(*). En matière de dommages-intérêts, les durées prévues pour les peines pécuniaires au profit de l'Etat ou du trésor public sont réduites de moitié372(*). La contrainte par corps ne peut être exercée ni contre les personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans ou de plus de soixante (60) ans au moment de l'exécution, ni contre les femmes enceintes373(*), ni ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement des sommes afférentes à des condamnations différentes374(*). En sus des sanctions prévues, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont déclarés incapables d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce et aux tribunaux de commerce, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité ; à cet effet, le Procureur Général envoie au Directeur Général des Douanes des extraits des jugements correctionnels devenus définitifs ou des arrêts de la Cour relatifs à ces individus et assure leur publicité par affichage dans les auditoires, bourses et places de commerce et insertion dans les journaux, conformément aux dispositions du code de commerce375(*). D'une part, cette sanction est similaire au régime des déchéances ou dégradationsconsistant dans la destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics376(*).D'autre part, elle est similaire au régime de la peine accessoire ou complémentaire qu'est la publication377(*). Sont qualifiées contraventions, les infractions punies d'un emprisonnement qui ne peut excéder dix jours ou d'une amende qui ne peut excéder 25 000 Francs CFA378(*) ou d'une peine d'un mois d'emprisonnement au plus ou d'une peine d'amende de 100 000 Francs CFA au plus379(*), ou aussi d'une peine de simple police380(*). Cette définition contraste d'avec celle de la législation douanière communautaire, cette dernière ne prévoyant pas de peine d'emprisonnement pour les contraventions douanières, mais uniquement des peines d'amende au-delà de 25 000 Francs CFA et plus lourdes, certainement pour privilégier le renflouement des caisses douanières et dissuader tout contrevenant par le fardeau financier et économique qui pèse ainsi sur lui. En effet, les contraventions douanières de première classe sont punies d'une amende de 50 000 à 200 000 Francs CFA381(*) ; celles de deuxième classe sont punies d'une amende de 500 000 à 2 000 000 de Francs CFA382(*). Les contraventions douanières de troisième classe sont punies d'une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles383(*) ; tandis que celles de quatrième classe sont punies d'une amende égale à la valeur des marchandises384(*). En ce qui concerne les contraventions douanières de cinquième classe, elles sont punies d'une amende égale au triple de la valeur des marchandises385(*). Sont qualifiées délits les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté encourue est supérieure à dix jours et n'excède pas dix ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à 25 000 Francs CFA386(*), ou d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins ou d'une amende de 100 000 Francs CFA au moins387(*), ou aussi d'une peine correctionnelle388(*). S'agissant des délits douaniers de première classe, ils sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à un mois389(*). Ceux de deuxième classe sont passibles des sanctions fiscales prévues ci-dessus et d'un emprisonnement de trois mois à un an390(*). Les délits douaniers de troisième classe sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six mois à trois ans391(*). Le législateur douanier communautaire a été souple dans le quantum des peines d'emprisonnement relatives aux délits douaniers, tout comme il n'a nullement prévu d'infractions qualifiées « crimes douaniers ». Cette approche semble paradoxale au regard des enjeux de la protection de l'espace économique communautaire, de l'importance de la douane et des recettes douanières dans le développement économique et social des Etats membres, de la nécessite des mesures de dissuasion plus fortes, etc. Il aurait ainsi fragilisé la force et l'impact de la répression des infractions douanières, semblant ainsi caresser les infracteurs douaniers dans le sens du poil. Ceci est d'autant plus incompréhensible que le secteur douanier est névralgique et assure les intérêts publics et communautaires, et devrait être assorti des sanctions et peines conséquentes. Car, l'on comprend mal, par exemple, que pour un cas, même le plus « banal », de vol, d'abus de confiance ou d'escroquerie, que le mis en cause encourt une peine d'emprisonnement pouvant aller de cinq à dix ans et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de Francs CFA celui qui porte atteinte à la fortune d'autrui392(*), ou d'un emprisonnement de trois ans au plus et peut l'être, en outre, d'une amende d'un montant de 1 000 000 de Francs CFA au plus393(*), ou aussi d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100 002 à 500 000 Francs CFA394(*), ou alors d'un emprisonnement de six mois à cinq ans395(*), et que pour le délit douanier le plus abominable, à savoir celui de troisième classe, que la peine d'emprisonnement oscille seulement entre six mois et trois ans : les plus grands et cyniques contrebandiers sont dès lors moins punis que le petit voleur à la tire ou l'apprenti escroc, alors que les conséquences et impacts des agissements des premiers sont dévastateurs non seulement pour l'économie et l'activité commerciale nationales mais aussi sous-régionales, tandis que ceux des seconds portent atteinte à la fortune « privée » et ont un impact limité et circonscrit. Peut-être, n'a-t-il pas voulu tomber dans les errements des « longues peines, au risque de l'oubli »396(*). Cette situation traduit le paradoxe de la répression des infractions douanières en zone CEMAC, plus orientée vers les peines pécuniaires et matérielles sévères, de sorte qu'il semble qu'a été reléguée au second plan, l'essence même de la répression pénale, de la philosophie d'épuration dans les consciences collectives et individuelles des inconduites et délinquances douanières, des comportements déviants et prohibés, de moralisation de la vie socioéconomique. Le droit pénal douanier communautaire se présente alors comme un droit des sanctions économiques et financières, moins incisive sur la préservation des valeurs morales et sociales. De plus, toutes les cinq classes de contraventions douanières et les premières et deuxièmes classes de délits douaniers n'étant pas réprimées d'une peine d'emprisonnement égale à deux ans, il y a grand risque que l'essentiel du procès pénal douanier se déroule sans la présence du prévenu, pourtant l'épicentre de la procédure et de la répression ; car, il est prévu que le prévenu cité pour une infraction punie d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans peut, par lettre, demander à être jugé en son absence ; cette lettre est versée au dossier de procédure ; s'il a un conseil, celui-ci est entendu et, dans les deux cas, le jugement est contradictoire397(*). Cette situation est aggravée par la disparité des procédures nationales et communautaires dans la lutte contre les infractions douanières en zone CEMAC. * 365 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.) (sous la direction de), Lexique des Termes Juridiques, op. cit., p. 386. * 366 Article 545 du code de procédure pénale camerounais ; articles 18 et 19 du code de procédure pénale congolais ; article 317 du code de procédure pénale centrafricain ; article 626 du code de procédure pénale tchadien. * 367 Article 546 du code de procédure pénale camerounais. * 368 Article 556 du code de procédure pénale camerounais ; articles 637 et 638 du code de procédure pénale tchadien. * 369 Article 557 du code de procédure pénale camerounais ; articles 639 et 640 du code de procédure pénale tchadien. * 370 Article 433 du code des douanes de la CEMAC. * 371 Article 564 alinéa 1 du code de procédure pénale camerounais ; article 643 du code de procédure pénale tchadien. * 372 Article 564 alinéa 2 du code de procédure pénale camerounais. * 373 Article 565 du code de procédure pénale camerounais ; article 644 alinéa 1 du code de procédure pénale tchadien. * 374 Article 566 du code de procédure pénale camerounais ; article 644 alinéa 3 du code de procédure pénale tchadien. * 375Article 483 du code de la douanes de la CEMAC. * 376Article 30 du code pénal camerounais ; article 27 du code pénal tchadien. * 377Article 33 du code pénal camerounais ; article 34 du code pénal tchadien. * 378 Article 21 alinéa 1-c du code pénal camerounais ; article 16 alinéa 4 du code pénal tchadien. * 379Article 4 alinéa 1 du code pénal gabonais. * 380Article 1 du code pénal centrafricain. * 381 Article 463 du code des douanes de la CEMAC. * 382 Article 465 du code des douanes de la CEMAC. * 383 Article 466 du code des douanes de la CEMAC. * 384 Article 467 du code des douanes de la CEMAC. * 385 Article 468 du code des douanes de la CEMAC. * 386 Article 21 alinéa 1-b du code pénal camerounais ; article 16 alinéa 3 du code pénal tchadien. * 387Article 3 du code pénal gabonais. * 388Article 1 du code pénal centrafricain. * 389 Article 469 du code des douanes de la CEMAC. * 390 Article 470 du code des douanes de la CEMAC. * 391 Article 471 du code des douanes de la CEMAC. * 392 Article 318 alinéa 1 du code pénal camerounais. * 393Article 460 alinéa 2 du code pénal gabonais. * 394Article 166 du code pénal centrafricain. * 395Article 401 du code pénal tchadien. * 396BLANC (A.), « Les longues peines, au risque de l'oubli », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, n°1, 2016/1, p. 47. * 397Article 350 alinéa 1-a du code de procédure pénale camerounais ; article 345 du code de procédure pénale congolais ; article 309 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale gabonais ; l'article 393 alinéas 1et 2 du code de procédure pénale tchadien n'a pas limité la durée de l'emprisonnement. |
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