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La répression des infractions douanières en zone CEMACpar Léopold TCHOUMI Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024 |
2. La disparité des procédures nationales et communautaires susceptible d'émailler les objectifs d'harmonisationLa douane est en général un domaine de souveraineté. Une des expressions du passage d'un État à un autre est souvent le passage par un poste ou un bureau de douane où l'on subit le contrôle douanier, tout juste après le contrôle de la police des frontières ; la CÉMAC étant une région intégrée, ou du moins en quête d'intégration, les compétences douanières ont subi un partage entre la communauté et ses États membres398(*). « Si, en droit interne, le droit de punir est indéniable, la situation est quelque peu différente en droit communautaire, car il y a un équilibre à trouver entre l'efficacité de la sanction et la préservation de la souveraineté nationale des États. La quête de cet équilibre amène le législateur communautaire à un double régime des peines : tantôt il définit lui-même les sanctions liées aux infractions, tantôt il laisse ce privilège aux législateurs nationaux »399(*). La législation douanière en zone CEMAC n'y a pas échappé ; elle opère une gymnastique parfois complexe et embarrassante entre les exigences communautaires et les règles nationales, de sorte que la primauté des normes communautaires s'en trouve désaffectée ou subjuguée par les spécificités normatives et procédurales nationales. Le droit commun des Etats membres, vestiges de leur souveraineté, et le droit communautaire apparaissent alors comme les deux cornes de la politique de répression des infractions douanières en zone CEMAC, sans lesquelles cette lutte serait vaine, inefficace et inadaptée. Pendant longtemps, la procédure judiciaire s'est souvent déroulée dans le cadre national. Mais, avec le phénomène de mondialisation, il s'est développée une forme sui generis de procédure pénale fondée sur un ensemble d'instruments nationaux, sous-régionaux ou internationaux, ayant pour but solutionner un litige comportant un élément d'extranéité. Dans l'espace CEMAC, trois principaux textes sont mis en oeuvre et viennent partiellement mettre fin à la guerre entre les Ayatollahs du droit communautaire pénal et les Intégristes du mythe de la souveraineté nationale. Mais, l'instruction communautaire dans la sous-région Afrique centrale est sujette à beaucoup d'obstacles. Des commissions rogatoires aux les expertises judiciaires, la problématique de création future d'un réseau communautaire d'échange d'informations, d'un office sous-régional de justice et d'un véritable parquet communautaire se pose avec acuité. Au demeurant, le paradigme opérationnel indique beaucoup d'interférences politiques voire stratégiques400(*).« Les procédures douanières se sont ainsi progressivement rapprochées du droit commun pénal. »401(*). En effet, les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction ; les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal d'instance, dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée ; les règles ordinaires de compétence en vigueur dans chaque État membre sont applicables aux autres instances402(*). Le législateur communautaire n'ayant pas créé des tribunaux ou d'instances communautaires pour connaître des infractions douanières, il a été dans l'obligation de renvoyer les questions y relatives à l'office des juridictions nationales des Etats membres, avec les spécificités textuelles, organisationnelles, fonctionnelles et procédurales de chacune d'elles.C'est ainsi que les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables403(*) ; de même, les règles de procédure à suivre en matière de citations, jugements, oppositions, appels et significations sont celles en vigueur dans l'État où a été constatée l'infraction404(*) ; tout comme les règles en vigueur dans chaque État membre concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière criminelle (mieux pénale) sont applicables aux affaires de douane405(*). Ceci a pour conséquence d'avoir des spécificités procédurales et processuelles propres à chaque Etat membre, de sorte qu'on se retrouvera au sein de la CEMAC avec six droits processuels pénaux et six droits processuels civils pour la répression des infractions douanières, en plus des règles communautaires, toute chose qui accentue la disparité processuelle et procédurale susceptible d'émailler les objectifs d'harmonisation voire d'uniformisation de la législation au sein de la CEMAC. Dans les instances résultant des contraventions aux lois et règlements douaniers, la citation à comparaître devant le tribunal peut être donnée par le procès-verbal qui constate une contravention ; pour les autres instances, la citation est donnée conformément aux dispositions du code de procédure civile406(*), notamment en ce qui concerne le contenu et les mentions de l'exploit407(*), les modalités de remise de l'exploit408(*), la compétence territoriale et matérielle409(*), les délais d'ajournement410(*), etc. De même, tous jugements rendus par les juges d'instance en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant la cour d'appel ; l'appel doit être notifié dans les huit jours qui suivent la signification du jugement, sans citation préalable ; après ce délai, il n'est point recevable et le jugement est exécuté purement et simplement ; la déclaration d'appel contient assignation devant la cour d'appel dans les délais fixés par les textes en vigueur411(*). La procédure d'appel est dès lors « expéditive », quasiment à « bref délai », loin des règles ordinaires nationales en matière civile qui impartissent un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision pour les parties présentes ou représentées ou à compter de la notification pour celles non présentes et non représentées412(*), ou de deux mois en matière contentieuse et un mois en matière gracieuse413(*), ou des délais plus longs de trois moisà compter de la signification du jugement414(*), ou dans les quinze jours de l'ordonnance de référé415(*), ou aussi dans les quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé416(*), sans compter que l'appelant dispose également d'un délai de quatre mois pour s'acquitter de la consignation qui sera alors fixée417(*). La signification à l'administration des douanes est faite à l'agent qui la représente ; la signification à l'autre partie est faite à la personne ou à son domicile, si elle en a un, réel ou élu, dans le lieu de l'établissement du bureau, sinon au maire de la commune ou à défaut, à l'autorité régionale ou locale du lieu418(*). Par ailleurs, sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le législateur communautaire, les délits de révélation de l'identité d'un agent des douanes ayant procédé à une opération d'infiltration, d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun419(*). Le renvoi de la sanction à la législation nationale par le Code des douanes de la CEMAC utilise une méthode particulière. D'abord, pour les contraventions de première classe, tout en fixant une amende entre 50 000 et 200 000 francs CFA, le législateur communautaire prévoit l'éventualité de l'application des sanctions nationales au cas où celles-ci seraient plus sévères que celles qu'il édicte lui-même. Le législateur communautaire pose ainsi le principe de la subsidiarité du droit communautaire par rapport au droit national, en ce sens que celui-là ne peut trouver application que si celui-ci est plus doux ou alors ne prévoit pas la situation en cause. Cette technique, qui prend manifestement le contrepied de la règle de l'application de la loi pénale in mitius, peut-elle être considérée comme contraire au principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national ? Bien que cela puisse être perçu comme un infléchissement de ce principe, la réponse devrait être négative dès lors que cette exception est prévue par le législateur communautaire lui-même. Plus curieux encore, le législateur communautaire prévoit des amendes pour certaines contraventions, mais reconnaît aux législations nationales le droit de créer d'autres infractions similaires qui devront être sanctionnées par les amendes qu'il établit. On observe ainsi une sorte d'inversion de la situation classique : alors qu'habituellement le renvoi permet aux États d'adopter des sanctions seulement pour des infractions prévues par le droit communautaire, ici, on leur permet de créer des infractions assorties d'une sanction déjà prévue. Que l'on se situe dans l'une ou l'autre hypothèse, un constat se dégage, celui de l'implication du droit national dans l'ordre juridique communautaire, notamment pénal420(*). Dans cette optique, le « droit pénal national est ainsi mis au service de l'application efficace du droit communautaire »421(*), puisque son« effectivité dépend, dans une large mesure, de l'action normative des États membres »422(*). Les administrations des douanes bénéficient des mêmes privilèges dans le cadre de l'exécution des décisions de justice en matière douanière sur l'ensemble du territoire douanier de la CÉMAC. Un des regrets à exprimer ici est que les décisions des tribunaux de chaque État ne s'appliquent qu'à l'intérieur de l'État concerné. Pourtant, étant donné que le droit douanier est communautaire, on se serait attendu que les décisions de justice y relatives aient une portée aussi communautaire423(*). * 398 KAM YOGO (E. D.), « Le droit douanier de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale à l'épreuve des règles de l'organisation mondiale du commerce », Revue québécoise de droit international, volume 22, n°1, 2009, pp. 30. * 399GATSI (E-A.), « L'espace judiciaire pénal CEMAC: regard sur la déterritorialisation du droit pénal », Revue générale de droit, volume 46, n°2, 2016, p. 395. * 400 TANKOUA (R.), Le droit d'instruction sous-régional : contribution à la nécessaire construction progressive du droit communautaire pénal dans l'espace CEMAC, HAL,hal-03741156, 2022,p. 1. * 401 Cour des Comptes, L'action de la Douane dans la lutte contre les fraudes et trafics, Communication au Président de l'Assemblée nationale pour le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, www.ccomptes.fr, @Courdescomptes, janvier 2015, p. 7. * 402 Article 403 du code des douanes de la CEMAC. * 403 Article 408 du code des douanes de la CEMAC. * 404 Article 410 du code des douanes de la CEMAC. * 405 Article 411 du code des douanes de la CEMAC. * 406 Article 404 du code des douanes de la CEMAC. * 407 Article 6 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; article 7 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais ; articles 7 et 8 de la loi n°91/016 du 27 décembre 1991 portant code de procédure civile centrafricain (JORCA/20 mars 2013).* 408 Article 7 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; articles 13 à 15 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais ; article 10 du code de procédure civile centrafricain. * 409 Articles 8 à 13 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; article 2 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais ; articles 59, 60 et 67 du code de procédure civile centrafricain. * 410 Articles 14 à 16 du code de procédure civile et commerciale camerounais ; article 11 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais ; articles 12 et 656 du code de procédure civile centrafricain. * 411 Article 406 du code des douanes de la CEMAC. * 412Articles 66 et 67 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais. * 413 Article 502 du code de procédure civile centrafricain. * 414 Article 192 du code de procédure civile et commerciale camerounais. * 415Article 226 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière congolais. * 416 Article 185 du code de procédure civile et commerciale camerounais. * 417 Article 191 alinéa 2 du code de procédure civile et commerciale camerounais. * 418 Article 407 du code des douanes de la CEMAC. * 419 Article 492 du code des douanes de la CEMAC. * 420GATSI (E-A. T.), « L'espace judiciaire pénal CEMAC: regard sur la déterritorialisation du droit pénal », Revue générale de droit, volume 46, n°2, 2016, pp. 399 à 400. * 421 SIMON (D.), « Constitution, souveraineté pénale, droit communautaire », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°26, août 2009, p. 22. * 422 ISAAC (G.), Droit communautaire général, Paris, Masson, 4e éd, 1994, p. 211. * 423 KAM YOGO (E. D.), « Le droit douanier de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale à l'épreuve des règles de l'organisation mondiale du commerce », Revue québécoise de droit international, volume 22, numéro 1, 2009, pp. 50 à 51. |
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