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La répression des infractions douanières en zone CEMACpar Léopold TCHOUMI Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024 |
CONCLUSION DU CHAPITRE 2La marginalisation des juridictions est aussi perceptible à travers la possibilité de choisir entre les juridictions civiles et répressives pour réprimer les infractions douanières. Le choix des juridictions civiles s'opère par leur saisine suivant des modalités précises et suivant l'intérêt à choisir une telle voie qui fait l'objet d'un encadrement des pouvoirs des juridictions soumises à des défenses faites aux juges à peine de sanctions et à des décisions de « donner acte » et cadrage de l'intime conviction du juge douanier. Le choix des juridictions répressives s'opère par l'exercice de l'action publique douanière qui est l'action pour l'application des peines permettant la mise en oeuvre des compétences des juridictions répressives. Les conséquences du choix de l'action publique douanière sont marquées par l'influence des causes d'extinction de l'action publique, de suppression ou d'atténuation de la responsabilité pénale, et le paradoxe des peines et procédures nationales et communautaires illustré par l'écart entre les peines nationales et communautaires, et par la disparité des procédures nationales et communautaires susceptibles d'émailler les objectifs d'harmonisation. CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE« La douane est un instrument de protection des droits de l'homme, de lutte contre le crime transfrontalier. Il faut comprendre que les droits de l'homme imposent le respect de l'individu et son traitement avec dignité quelles que soient ses coutumes au niveau local, son ethnie, sa religion et sa nationalité dans un endroit où il se trouve, même s'il se trouverait dans un autre État »424(*). La superpuissance de l'administration des douanes créant un déséquilibre de compétences dans la répression des infractions douanières en zone CEMAC peut constituer une menace sur la protection des droits de l'Homme et remettre en cause l'efficience de la lutte contre le « crime transfrontalier ». Car, d'une part, le ministère public se retrouve à l'étroit. L'exercice de l'action publique douanière par le ministère public est mitigé : exclusive pour l'application des peines et accessoire pour les sanctions fiscales ; il contribue à la recherche des infracteurs et l'assistance à force publique au profit de l'administration des douanes, et est incontournable à l'audience douanière, puisqu'il demeure la partie principale au procès pénal douanier et bénéficie d'un droit de communication obligatoire dans le procès civil douanier. De plus, l'intervention du ministère public dans l'exécution des sanctions en matière douanière est relative, tant en ce qui concerne les peines d'emprisonnement en répression des délits et contraventions douaniers, mais aussi l'amende, les dépens et la contrainte par corps. D'autre part, le jugement pénal ou civil des infractions douanières est secondaire, faisant appel aux règles de procédure communes à toutes les instances civiles douanières, et aux dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières. L'indépendance du juge douanier est dès lors questionnable face aux interdits juridictionnels, décisions de « donner acte » et cadrage de l'intime conviction. De même, la procédure de jugement douanier pouvant permettre à la juridiction de dire le droit aisément et efficacement est claire-obscure, faisant face à une gymnastique complexe entre les exigences communautaires et les règles nationales, fragilisant la primauté des règles communautaires et l'objectif d'harmonisation voire d'uniformisation. * 424 DJARGOLLO (J.), La réforme des administrations douanières : le cas du Tchad, Thèse de doctorat en droit, Université Côte d'Azur/Université Jean Moulin (Lyon), 08 avril 2022, p. 53. |
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