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La répression des infractions douanières en zone CEMACpar Léopold TCHOUMI Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024 |
Paragraphe 2. La force probante des actes de constatation et la protection des agents constatateursLes actes de constatation douanière ont une force probante spécifique (A), et les agents constatateurs jouissent d'une protection spéciale (B). A. Les spécificités de la force probante des actes de constatation douanièreLes procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement56(*) ; rédigés par deux agents des douanes, ils font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent ; ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent57(*). Lorsqu'ils sont rédigés par un seul agent, ils font foi jusqu'à preuve contraire ; et en matière d'infraction constatée par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs58(*). Il en résulte que la force probante d'un procès-verbal douanier est amplifiée, supérieure à celle attachée au procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, car au Cameroun, par exemple, « les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire ont valeur de simples renseignements »59(*). Au Congo, dans les cas où les officiers de police judiciaire, ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou témoins60(*) ; la preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son conseil61(*) ; les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales ; à défaut de disposition expresse, la procédure de l'instruction de faux est suivie62(*). Au Gabon, tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a entendu ou constaté personnellement63(*) ; les procès-verbaux et rapports des officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire fournie par écrit ou par témoignage64(*). En République Centrafricaine, les délits ou contraventions seront prouvés, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, le défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui ; nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins pour ou contre le contenu des procès-verbaux ou rapports des officiers de police judiciaire ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux ; quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales si le tribunal juge à propos de les admettre65(*). Au Tchad, les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire ou ne valent qu'à titre de simples renseignements66(*) ; font foi jusqu'à inscription de faux, les procès-verbaux auxquels cette force probante est attachée par une disposition spéciale de la loi67(*) ; font foi jusqu'à preuve du contraire les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires des administrations spécialement habilités par la loi à constater certaines infractions, y compris les procès-verbaux et rapports des agents de police judiciaire et des fonctionnaires spécialement habilités à constater des contraventions de simple police68(*) ; les autres procès-verbaux et rapports ne valent qu'à titre de simples renseignements69(*). La force amplifiée attachée aux actes de constatation douanière fait de l'officier de police judiciaire douanier un super officier de police judiciaire, à la fois officier public et officier ministériel, dont la parole, les constatations, faits et gestes, conclusions et écrits valent tout leur pesant d'or dans la balance de pro-culpabilité du mis en cause, de nature à fragiliser la présomption d'innocence70(*) et inverser la charge de la preuve pour la faire peser sur le mis en cause, surtout lorsqu'il est confronté à un procès-verbal dressé par deux douaniers, lequel constitue alors un acte authentique du seul fait du nombre d'agents instrumentaires, et non de la nature ou du contenu de l'acte ainsi dressé, comme si la loi du nombre était vérité irréfragable ; toute chose susceptible d'éprouver les principes sacrosaints du procès équitable et des droits de la défense. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités exigibles pour la rédaction des procès-verbaux de saisie et de constat71(*). Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction, et doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux, ladite déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer72(*). Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire73(*). « En ceci, l'inscription de faux constitue un outil de sécurisation des affaires. C'est l'un des rares moyens de défense offerts par le législateur douanier aux opérateurs économiques, pour les prémunir contre l'autorité supérieure des procès-verbaux de douane et, notamment la force probante particulière qui les éloigne du régime de droit commun des actes de procédure »74(*). Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à l'inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux ; et le juge compétent pour connaître la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cautionnement des saisies, est le juge d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal75(*). Le législateur CEMAC ne réglant pas les questions des voies d'exécution, l'on doit recourir aux prescriptions du législateur OHADA sur les voies d'exécution76(*). La jurisprudence française indique que « La cour d'appel, qui rejette l'exception de nullité de l'audition pratiquée irrégulièrement par des agents des douanes, n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que les juges, pour retenir la culpabilité des prévenus, se sont fondés sur d'autres éléments, soumis au débat contradictoire, notamment sur les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux. Le principe du contradictoire, applicable au cours de l'enquête aboutissant à l'établissement d'un procès-verbal de notification d'infraction à la législation douanière, impose que le prévenu soit mis en mesure de faire connaître son point de vue sur les opérations litigieuses dans un délai suffisant et en connaissance de cause. »77(*). Pour mener à bien leurs missions de constatation, les douaniers jouissent d'une protection spéciale. * 56 Article 371 du code des douanes de la CEMAC. * 57 Article 372 du code des douanes de la CEMAC. * 58 Article 373 du code des douanes de la CEMAC. * 59 Article 91 du code de procédure pénale camerounais. * 60 Article 366 du code de procédure pénale congolais. * 61 Article 367 du code de procédure pénale congolais. * 62 Article 368 du code de procédure pénale congolais. * 63 Article 323 du code de procédure pénale gabonais. * 64 Article 324 alinéa 1 du code de procédure pénale gabonais. * 65 Article 125 du code de procédure pénale centrafricain. * 66 Article 91 de la loi n°012/PR/17 du 14 juillet 2017 portant code de procédure pénale tchadien. * 67 Article 92 du code de procédure pénale tchadien. * 68 Article 93 du code de procédure pénale tchadien. * 69 Article 94 du code de procédure pénale tchadien. * 70 Article 8 du code de procédure pénale camerounais ; article 3 du code de procédure pénale gabonais. * 71 Article 374 du code des douanes de la CEMAC. * 72 Article 375 du code des douanes de la CEMAC. * 73 Article 377 du code des douanes de la CEMAC. * 74 TOSSAVI (K. P.), « L'inscription de faux douanière dans l'espace OHADA », Revue de l'ERSUMA, n°4, 13 octobre 2014, https://revue.ersuma.org/n-4-septembre-2014/etudes-n-4-septembre-2014/article-l-inscription-de-faux-douaniere/consulté le 25 mars 2024 à 17h57. * 75 Article 378 du code des douanes de la CEMAC. * 76 Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution récemment adopté le 17 octobre 2023 et entré en vigueur le 17 février 2024. * 77 Cass. crim., 09 novembre 2022, 21-85.747. |
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