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La répression des infractions douanières en zone CEMAC


par Léopold TCHOUMI
Dschang (Cameroun) - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2024
  

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B. Les formalités de constatation liées aux saisies particulières

Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges ; lesdites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse105(*). En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur ; s'il ne fournit pas caution ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité ; l'officier municipal du lieu, l'officier de police judiciaire, le représentant de l'autorité régionale ou locale ou le chef de village, intervenu lors des opérations doit assister à la rédaction du procès-verbal en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus106(*).

À l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments ; le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux ; la description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation107(*). Il a été jugé en France que « la visite de tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes est régie, selon le cas, soit par l'article 62 du code des douanes, soit par l'article 63 du même code, qui prévoient en termes identiques un recours contre le déroulement des opérations de visite au profit de l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités »108(*).

En dehors du rayon, les normes qui précèdent sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes ; de même les saisies peuvent également être effectuées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession109(*). La jurisprudence française souligne que « les dispositions de l'article 67 bis, I, du code des douanes ne s'appliquent que si les agents des douanes ont agi en dehors des limites de leur compétence territoriale, peu important la nature des opérations de surveillance réalisées »110(*). En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater : s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ; s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie111(*).

Lorsque les autorités douanières disposent d'éléments de preuve suffisants indiquant que des marchandises portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elles peuvent saisir ces dernières112(*). Tout titulaire de droits peut déposer une demande d'intervention auprès des autorités douanières ; cette demande doit contenir les éléments permettant d'établir la présomption d'atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi qu'une description suffisamment détaillée des marchandises pour en faciliter la reconnaissance ; les autorités douanières doivent examiner cette demande d'intervention et faire savoir au requérant, dans un délai raisonnable, si elles font droit à sa demande. Dans cette hypothèse, elles doivent l'informer de la durée de la période pour laquelle elles prendront des mesures ; les autorités douanières qui ont fait droit à la demande d'intervention du titulaire de droits doivent retenir des marchandises soupçonnées de porter atteinte à au droit de propriété intellectuelle de ce dernier ; la durée de rétention ne peut pas dépasser une durée maximum de dix (10) jours ouvrables. Les autorités douanières doivent informer l'importateur et le requérant de la rétention des marchandises et de la durée de cette dernière. Les autorités douanières peuvent inspecter les marchandises retenues aux fins de vérifier l'atteinte au droit de propriété intellectuelle ; les autorités douanières peuvent exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus ; si, à l'issue du délai de dix (10) jours ouvrables de rétention, l'autorité judiciaire n'a pas pris de mesures provisoires prolongeant la rétention des marchandises, ces dernières doivent être mises en libre circulation, sous réserve que toutes les autres conditions fixées par la réglementation douanière sont remplies ; toutefois, les autorités douanières peuvent exiger que le propriétaire, l'importateur ou le destinataire de ces marchandises constitue une caution dont le montant sera suffisant pour protéger le titulaire de droits de toute atteinte à ses droits ; les États membres peuvent exempter de l'application des dispositions qui précèdent les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois113(*).

La constatation douanière est aussi faite par procès-verbal de constat.

* 105 Article 366 du code des douanes de la CEMAC.

* 106 Article 366 du code des douanes de la CEMAC.

* 107 Article 367 du code des douanes de la CEMAC.

* 108 Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 15-25.452.

* 109 Article 368 alinéas 1 et 2 du code des douanes de la CEMAC.

* 110 Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2023, 23-83.893.

* 111 Article 368 alinéa 3 du code des douanes de la CEMAC.

* 112 Article 60 du code des douanes de la CEMAC.

* 113 Article 61 du code des douanes de la CEMAC.

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