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La flexibilité du marché du travail en côte d'ivoire

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par Vakaramoko M. DOUMBIA
Ecole Nationale d'Administration d'Abidjan - Diplôme du Cycle Supérieur des Administrateurs 2001
  

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SECTION I : SUR LE PLAN LEGISLATIF

Certaines dispositions du code du travail ne rencontrent pas l'adhésion des syndicats des travailleurs. Ils l'ont fait savoir lors de la fête du travail du 1er mai 2002 et aussi pendant le forum social. Ces critiques concernent l'amélioration des textes sur l'embauche, la cessation du contrat de travail et les conflits professionnels.

A - RECOMMANDATIONS SUR L'EMBAUCHE

La première recommandation porte sur les articles 11.3, 11.4, et 11.5 portant travail temporaire, entreprise de travail temporaire ainsi que leur décret d'application.

A ce niveau, les travailleurs proposent que les entreprises puissent faire appel à du personnel extérieur dans le cas d'un travail temporaire ou recourir au service d'un tâcheron. Dans le cas contraire, ils demandent le retrait pur et simple de ces articles au motif qu'ils retirent la personnalité juridique aux salariés.

Quant à la seconde recommandation, elle est relative aux articles 14.6 et 14.7 portant contrat de travail à durée déterminé à terme imprécis. Les travailleurs souhaitent que le renouvellement dont peut être l'objet le contrat à terme imprécis soit limité dans le temps. Ainsi, on évitera l'assujettissement éternel du salarié même si ses contrats doivent être renouvelés librement. Toutefois, ces renouvellements ne peuvent excéder 12 mois, conformément aux dispositions de l'article 44 modifié, de la Convention collective Interprofessionnelle du 20 juillet 1977.

B - RECOMMANDATIONS SUR LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les recommandations seront faites successivement sur certains cas de ruptures du contrat de travail puis sur leurs effets.

1 - Rupture du contrat de travail : quelques cas

Les cas de rupture du contrat de travail dont il s'agit sont le chômage technique, le licenciement abusif.

Au regard de l'article 15.11 portant chômage technique, les travailleurs souhaitent que des pouvoirs soient dorénavant reconnus à l'Inspecteur de Travail pour apprécier la décision de mise en chômage technique prise par l'employeur, et que l'avis des représentants des travailleurs soit requis.

Si d'aventure le chômage s'avérait inévitable, qu'une compensation de 40% mensuel de leur salaire soit accordée aux travailleurs concernés. L'application de cette décision doit se faire dans la présentation du statut des représentants des travailleurs. Donc, il faut que la législation instaure une concertation véritable des partenaires sociaux plutôt que la simple information qui existe actuellement.

Quant à l'article 16.7 portant licenciement collectif pour cause économique, les travailleurs proposent que son application se fasse suivant les termes de l'article 38 de la convention collective interprofessionnelle de 1977. Cette dernière semble en contradiction avec l'actuel code du travail sur la question de licenciement pour motif économique.

Si le licenciement envisagé concerne un ou des représentants du personnel, les travailleurs considèrent que c'est l'article 16.7 qui doit être observé. Sera nul et de nul effet tout licenciement opéré en violation de cette procédure.

C'est l'article 16.11 qui instaure le licenciement abusif. Ici, les travailleurs proposent qu'au niveau des dommages et intérêts à accorder au travailleur abusivement licencié, que le minimum soit de 36 mois de salaire. Le maximum doit être défini par le juge et son intime conviction.

2 - Les effets de la rupture du contrat de travail

L'article 32.7 portant paiement de salaire et indemnité en cas de résiliation ou de rupture de contrat de travail est contesté par les travailleurs.

A ce propos, ils proposent que le travailleur pour sa part, puisse saisir le Président du Tribunal du Travail, au cas où l'effectivité du paiement des ses droits serait incertaine, du fait d'une éventuelle insolvabilité prétendue de l'employeur.

En outre, les articles 33.5 et 33.6 portant prescription du salaire et de ses accessoires sont concernés. Les travailleurs souhaitent que le délai de prescription soit de 2 ans ou 24 mois actuellement. Et qu'en dehors des cas cités à l'articles 35.6, il soit possible d'interrompre la prescription par tout moyen.

C - RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DES CONFLITS PROFESSIONNELS

La première recommandation concerne l'article 82.58(*) portant lock-out justifié par un impératif de sécurité.

A son sujet, les travailleurs souhaitent que la loi explicite les cas d'insécurité rentrant dans le cadre d'un lock-out licite. En plus, ils doivent être soumis à l'avis préalable de l'autorité compétente.

La seconde recommandation est relative au dernier alinéa in fine9(*) de l'article 81.10 portant carence répétée et consacre des assesseurs.

Les travailleurs proposent qu'en cas de carence répétée et constatée des assesseurs, que le juge le notifie aux organisations dont ils émanent aux fins de pourvoir à leur remplacement sans délai.

Au total, nous souhaitons que ces observations exposées servent de cadre de référence dans l'articulation des rapports professionnels afin d'engager le législateur à une relecture du code du travail dans le sens de l'amélioration des certaines dispositions.

A ce propos, il importe aussi de faire des recommandations sur les institutions qui interviennent sur le marché du travail.

* 8 Art 82.5 : le lock-out est la fermeture de tout ou partie d'une entreprise ou d'un établissement, décidé par l'employeur à l'occasion d'un grève des salariés de son entreprise. « Le lock-out est prohibé et n'est exceptionnellement licite que lorsqu'il est justifié par un impératif de sécurité ».

* 9 Art 81.10 in fine : « En cas de carence répétée et constaté des assesseurs, le magistrat peut siéger seul ».

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon