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Labellisation des sites web et protection du consommateur. Cas du commerce électronique.


par FENI ALAIN RACHID BANOIN
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 en droit privé professionnel. Option: droit des technologies de l'information et de la communication  2018
  

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B- L'ARCEP et la CNIL : une dualité entre la régulation de l'Internet et des autres communications électroniques (télécommunication)

En France, c'est l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, (ARCEP) qui est une autorité administrative indépendante chargée de réguler les communications électroniques et les postes. Entrée en fonction le 5 janvier 1997 sous le nom d'Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), elle voit ses compétences étendues au secteur postal le 21 mai 2005 avec l'entrée en vigueur de la Loi de régulation des activités postales. Elle prend alors son nom actuel. L'ARCEP est une autorité administrative indépendante, comme le sont l'Autorité de la concurrence, le CSA124, la CRE125, l'Autorité des

124Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. 125Commission de Régulation de l `Energie.

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marchés financiers, etc. À ce titre, elle fait partie de l'État français, tout en étant indépendante du gouvernement. Les dispositions législatives encadrant le statut et le rôle de L'ARCEP figurent dans le code des postes et des communications électroniques (CPCE) aux « articles. L. 36-5 s, L. 130 s. ». L'ARCEP est notamment chargée d'accompagner l'ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications, et de réguler les marchés correspondants. Dans ce secteur d'activité, le rôle essentiel de l'Autorité est de veiller à l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des consommateurs sur le marché des communications électroniques. Son p rincipal outil est nommé « analyses de marché ». Il consiste à définir les marchés pertinents, à désigner les opérateurs puissants et à définir les obligations spécifiques leur incombant, en général sur les marchés de gros - c'est-à-dire les marchés sur lesquels « les opérateurs se facturent des prestations entre eux -, pour résoudre les problèmes concurrentiels identifiés.» Il s'agit du mode classique de régulation, dite «asymétrique» parce qu'elle ne s'impose pas uniformément à tous les opérateurs présents sur le marché concerné. L'Autorité peut aussi fixer, dans le cadre légal, des obligations générales s'appliquant à tous les opérateurs, sous réserve qu'elles soient homologuées par le ministre chargé des télécommunications. C'est le principe de la régulation dite «symétrique», qui s'impose de la même manière à chaque opérateur sur le marché, à l'exemple de la « portabilité mobile » (conservation du numéro lors du passage d'un opérateur mobile à un autre). Elle peut sanctionner des opérateurs ne remplissant pas leurs obligations, et intervenir pour régler les différends entre opérateurs en matière d'accès au réseau (conditions techniques et tarifaires). Elle procède également à l'attribution des ressources en fréquences et en numérotation ; les opérateurs ont besoin de ces ressources dites "rares" car naturellement limitées, pour mener à bien leurs activités. L'Autorité a également la gestion de la détermination des montants des

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contributions au financement des obligations de service universel, défini par la Loi de 1996. Elle assure la surveillance des mécanismes de ce financement. En 2005, la Loi de régulation postale a étendu les responsabilités de l'Autorité, devenue à cette occasion l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, en lui ajoutant la mission de veiller à l'ouverture et au bon fonctionnement du marché postal. L'ARCEP assure cette mission en délivrant les autorisations d'exercer une activité postale ; en émettant des avis rendus publics sur les tarifs et les objectifs de qualité du service universel ; et en approuvant les tarifs du secteur réservé. L'ARCEP produit des décisions qui peuvent faire l'objet de recours auprès du juge administratif (Conseil d'État) et judiciaire (Cour d'appel de Paris). Par exemple, l'Autorité a publié une décision « établissant à 247 millions d'euros le coût net pour l'année 2011 du maillage complémentaire de La Poste répondant à sa mission d'aménagement du territoire ». A travers l'exercice de ces différentes prérogatives, il parait évident que l'ARCEP et l'ARTCI à l'instar des autres autorités de régulation de la sous régions, sont de puissants acteurs dans le secteur des TIC, car leurs fonctions d'arbitrage entre les différents prestataires et opérateurs des Télécommunications, et entre ces derniers et les consommateurs, en font les parfaits garants d'une labellisation sérieuse. Tout comme dans certains pays de la sous-région d'Afrique Occidentale notamment le Nigéria, le Sénégal, le Burkina Faso ou le Bénin, la France a pris les devants par l'instauration de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 qui définit les principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation des données personnelles. Elle renforce le droit des personnes sur leurs données et prévoit une simplification des formalités administratives déclaratives et précise les pouvoirs de contrôle et de sanction de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). La CNIL est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni

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à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Elle exerce ses missions conformément à la Loi Informatique et Libertés qui la qualifie d'autorité administrative indépendante. A ce titre, la CNIL est chargé du contrôle de la conformité à la Loi et des projets de fichiers et traitements de données ainsi que l'instruction des plaintes. En plus du pouvoir de vérification sur place et du pouvoir de sanction, elle joue également le rôle de conseil et d'informateur. Selon les termes de l'article 2 de la Loi Informatique et Libertés : «Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne ». «La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet du traitement.» En effet, il s'agit d'un traitement automatisé ou un fichier manuel de données à caractère personnel dont le responsable est établi sur le territoire français ou qui à recourt à des moyens de traitement situés sur ses territoires qui sont régis par la Loi Informatique et Libertés (NB : les dispositions de la Loi Informatique et Libertés s'appliquent dès la phase de collecte des données et non pas dès leur enregistrement informatique). Il existe également une sous-catégorie de données personnelles appelées données sensibles, ces données sensibles sont celles qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Par principe, la collecte et le traitement de ces données sont interdits. Cependant, dans la mesure où la finalité du traitement

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l'exige, ne sont pas soumis à cette interdiction, les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, les traitements justifiés par un intérêt public après autorisation de la CNIL ou un décret en Conseil d'Etat. Il faut ajouter à cela d'autres données à risque telles que les données génétiques, les données relatives aux infractions pénales et condamnations, les données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes, les données biométriques, les données comportant le NIR126. De par l'étendue de leurs missions et prérogatives, l'ARCEP et la CNIL viennent constituer la preuve d'une régulation française à deux volets entre l'internet d'une part et les autres communications électroniques d'autre part. Ceux sont ici deux sujets de droit public dont les actions sont substantielles, notamment pour une bonne application de la labellisation des sites Web.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille