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Labellisation des sites web et protection du consommateur. Cas du commerce électronique.


par FENI ALAIN RACHID BANOIN
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest / Unité Universitaire d'Abidjan - Master 2 en droit privé professionnel. Option: droit des technologies de l'information et de la communication  2018
  

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CHAPITRE 2 : L'IDENTIFICATION ET L'ENCADREMENT DES SUJETS DE DROIT PRIVÉ DANS LE PROCESSUS DE LABELLISATION.

La combinaison des différentes législations, codes de bonnes conduites et chartes, relative aux TIC constitue des sources de règles de bon comportement et de bon usage du réseau Internet que devront respecter l'ensemble des professionnels et utilisateurs. D'origine privée et publique, ces règles sont surtout véhiculées sur le réseau Internet par les prestataires techniques privés (Section 1) au moyen des différents contrats conclus avec les utilisateurs (Section 2) de leurs services.

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SECTION 1 : LES PRESTATAIRES TECHNIQUES.

L'objet des développements qui suivent consiste à présenter les prestataires techniques par le biais des contrats majeurs permettant d'avoir accès à une activité de commerce électronique, à savoir la fourniture d'accès au réseau (Internet) et l'hébergement des sites Web. Certes, l'article 14 alinéa 2 de la loi « confiance dans l'économie numérique127 » couvre diverses activités numériques en précisant qu'« entre également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et les outils de recherche d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ». Toutefois, aujourd'hui, seule l'activité de fourniture d'accès à Internet fait l'objet d'un régime légal aux articles L. 121-83 et suivants du Code de la Consommation français, le contrat qui constitue le support de cette activité mérite ainsi examen. En outre, il semble que, pour le moment l'activité d'hébergement de site constitue le complément indispensable de l'activité sur Internet, le contrat d'hébergement figurera au centre des prochains développements, cependant seulement quant à la responsabilité des prestataires qui les conduisent. Les prestations de fournisseur d'accès Internet et d'hébergeur ont fait l'objet de définition afin de leur appliquer un régime dérogatoire de responsabilité civile. Au terme de l'article 6 de la loi « confiance dans l'activité numérique » et pour les besoins du régime spécial de responsabilité prévue par ce texte le fournisseur d'accès est défini comme une personne « dont l'activité est

127Loi n°2004-575 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JO n°143, 22juin 2004, p.11168 s. ; D. 2004. 1868.

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d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne128 ». Ils ont donc pour mission de permettre aux utilisateurs d'Internet d'être relié au réseau. Les hébergeurs sont, quant à eux, désignés comme les « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à la disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services129 ». Leur rôle consiste donc à mettre à disposition un espace de disque dur sur leur système à leurs clients afin que ces derniers installent un site Web et que les tiers puissent y accéder. Il conviendrait ainsi d'évoquer successivement le contrat de fourniture d'accès (§1), puis celui d'hébergement (§2).

Sous-section 1 : le contrat de fourniture d'accès à Internet

Pour une meilleure appréhension du contrat de fourniture d'accès à Internet, il faudrait comprendre la notion de fournisseur d'accès au réseau Internet, ainsi que la base légale qui l'a soutient (I) avant de pouvoir déterminer la nature de ce contrat (II).

I- Notion et base légale

Le fournisseur d'accès au réseau Internet permet à l'internaute de relier son ordinateur au réseau de communication (Internet) afin d'y accéder pour y collecter des informations et envoyer ou recevoir des messages ou de l'information. Il n'y a donc pas, en principe, d'intervention de ce prestataire sur le contenu de l'information, pour des raisons techniques et juridiques, (respect des données personnelles, de la propriété intellectuelle et des correspondances privée).

128 Loi « confiance dans l'économie numérique », article 6 I 1. 129Loi « confiance dans l'économie numérique », article 6 I 2.

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Le fournisseur doit procéder à un stockage cours et temporaire de données, mais sans vocation à les conserver dans le temps. Il fournit ainsi une prestation semblable à celle d'un opérateur téléphonique. Cette analogie s'impose d'autant plus, qu'aujourd'hui les fournisseurs d'accès proposent également la connexion téléphonique sans abonnement et l'accès à la télévision. Dans la législation française, les textes qui visent à encadrer la fourniture d'accès à Internet, les prestations de télévision et de téléphonie non pas été mentionné par le législateur ; seul le service d'accès au réseau fait l'objet de dispositions. En effet, dans la Directive « commerce électronique130 », à propos de la responsabilité des prestataires, les articles 12 sur le « simple transport de données » et 13 sur le « stockage intermédiaire de données » vise à couvrir la fourniture d'accès en définissant celle-ci comme « le service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service131 ou à fournir un accès au réseau de communication132». De la même façon, dans l'article 6 de la loi « confiance dans l'économie numérique », comme on l'a déjà évoqué plus haut, c'est au travers du régime de la responsabilité des prestataires que le fournisseur d'accès est défini comme une personne « dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne133 ». Ils ont donc pour mission de permettre aux utilisateurs d'Internet d'être relié au réseau.

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