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L'information financiere du parlement au Camerounpar Konate HADIDJATOU LAILA Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023 |
SECTION 1 : Une consécration interneLe changement de philosophie managériale a ouvert la voie à l'intégration de la performance dans les ordres juridiques des Etats80(*). Les Etats membres des sous-régions d'intégration s'inscrivent ainsi dans une démarche de modernisation des finances publiques. Cette raison pourrait sans doute être à l'origine du renforcement des prérogatives du Parlement en matière de contrôle81(*). Ce renforcement est davantage visible à travers la consolidation du droit à l'information ; d'où l'intérêt porté à sa codification82(*). Dès lors l'on constate que l'information financière est au coeur du contrôle parlementaire. En ce sens, d'importantes directives ont été prises dans l'espace CEMAC et celui de l'UEMOA83(*) afin de mieux revaloriser cette obligation de publicité. Les législations des Etats de la CEMAC et même de L'UEMOA sont uniformes sur le fait que l'information à mettre à la disposition du Parlement doit être exhaustive, et doit couvrir l'ensemble des activités budgétaires et extrabudgétaires84(*). Dès cet instant, l'on constate qu'informersur la gestion financière participe du respect de l'exigence de la transparence. De ce fait, les informations doivent être divulguées de façon constante. Le droit à l'information du parlement parait ainsi indispensable c'est d'ailleurs ce qui justifie sa consécration au sein des espaces communautaires et de ses Etats membres. Au Cameroun plus particulièrement, le droit à l'information ou encore « le droit de savoir »85(*) reconnu au Parlement est d'avantage garanti et enrichi à travers non seulement une consécration Constitutionnelle (Paragraphe 1), mais également à travers une consécration infra constitutionnelle (paragraphe 2). Paragraphe 1 : La consécration constitutionnelleLe juge constitutionnel a ainsi réussi à faire du droit à l'information un principe essentiel du droit de la communication86(*). Ainsi, la formulation même du droit à l'information invite à la considérer comme un droit de créance87(*). Ceci revient à présenter le Parlement comme créancier vis-à-vis du Gouvernent qui, à son tour est débiteur en ce qu'il est tenu par l'obligation de transmettre les informations. De ce fait, l'information est un droit du Parlement que l'Etat se doit de garantir. En ce sens, il est consacré comme un objectif à valeur constitutionnelle. Ceci permet d'expliquer amplement la consécration du droit d'informer (B)et celle du contrôle parlementaire (A) dans la Constitution du Cameroun. A- La consécration du contrôle parlementaire« La capacité du Parlement à contrôler l'exécutif est essentiellement déterminée par la Constitution »88(*). Au Cameroun,la formule constitutionnelle selon laquelle : « Le Parlement légifère et contrôle l'action du gouvernement »89(*) n'est pas anodine. Elle permet tout d'abord de présenter le caractère dual de la fonction parlementaire.Ensuite, compte tenu de l'exigence de la transparence et de la bonne gouvernance90(*) dans la gestion financière, la Constitution camerounaise induit le droit de regard parlementaire sur les choix budgétaires de l'exécutif.En faisant une lecture minutieuse de l'article 14 alinéa 1, l'on constate que le pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement ne doit pas par une voie détournée, se muer en pouvoir de sanction comme le souligne CHANTEBOUT Bernard : « la véritable fonction du contrôle Parlementaire dans les démocraties modernes n'est pas de créer des ennuis au Gouvernement, mais de surveiller les administrations et d'obliger l'Exécutif à en corriger les erreurs »91(*); partant de postulat, la notion de contrôle n'implique pas forcément la mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement.Par conséquent, il ne faudrait pas perdre de vue la notion de contrôle. Le contrôle renvoie à « l'idée de vérification, c'est-à-dire le fait de s'assurer qu'une chose est bien telle qu'on l'a déclarée ou telle qu'elle doit être par rapport à une norme donnée »92(*). Le contrôle Parlementaire quant à lui renvoie à « l'analyse, le suivi de l'action du Gouvernement et des organismes publics, y compris la mise en oeuvre des politiques et des législations »93(*). En réalité, lorsque le constituant apporte la précision selon laquelle le Parlement contrôle l'action du gouvernement, il fait une détermination du rôle parlementaire ; mieux, il se concentre sur la nature et les objectifs du contrôle de l'action du gouvernement.En tant que représentant du peuple, les parlementaires sont tenus de veiller à ce que l'application des politiques adoptées par le gouvernement reflète les besoins du peuple94(*). Davantage, le contrôle parlementaire permet aux membres du Parlement de se rassurer que les politiques annoncées par le gouvernement et validées par le Parlement soient effectivement mises en oeuvre. Mêmement, lorsque le Constituant Camerounais pose que : « Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement par voie des questions écrites ou orales et par la constitution des commissions d'enquêtes sur des objets déterminés »95(*), il n'envisage pas la question de responsabilité. A la lecture de cette disposition, le constituant met un accent particulier sur le regard que peut avoir le Parlement sur l'action de l'exécutif, touten privilégiant les formules d'informations,et en faisant une précision sur les différentes modalités permettant à ceux-ci d'auditionner le Gouvernement dans le but d'obtenir des renseignements. En tout état de cause, lorsque le constituant fait mention du contrôle, l'on peut détecter son intention à vouloir créer un lien entre le contrôle et le droit à l'information étant donné que, « l'accès à l'information est indissociable du contrôle parlementaire »96(*). Davantage, dans le but d'améliorer le droit à l'information du Parlement au Cameroun, le Constituant a également reconnu au Parlement un droit d'être informé. * 80AKONO OLINGA (A.), « La juridicisation de la performance dans les finances publiques des Etats africains d'expression française : intelligence des expériences camerounaise, béninoise et sénégalaise », RAFIP, numéro 12, 2021, p.81 * 81KOUA (S. E.), « Le contrôle parlementaire des finances publiques dans le nouveau RFE du Cameroun », RAFIP, 2017, p. 252 * 82AKONO OLINGA (A.), op.cit., p.46 * 83ANDZOKA ATSIMOU (S.), « Le renforcement des pouvoirs du parlement dans la procédure budgétaire en Afrique Centrale : l'espace CEMAC », RAFIP, 2017, p.252 * 84AKONO OLINGA (A.), op.cit., p.65 * 85NGUECHE (S.), « Le contrôle par le Citoyen des finances publiques au Cameroun », RADP, n°13, vol VII, 2018, p. 162 * 86Tiré de jurispédia, « Le droit de l'information et le droit à l'information », 2015, in www.lagbd.org consulté le 07 mai 2024 à 18h 00 p.1 * 87Idem, p. 2 * 88 NORTON (Ph.), op.cit., p.4 * 89V. article 14 al 2 de la Constitution du 18 janvier 1996 * 90Faisant références aux différents instruments juridiques communautaires de la CEMAC et de l'UEMAO relativement à la gestion financière * 91CHANTEBOUT (B.), Droit Constitutionnel, Paris, 26e éd., 2009, p. 560 * 92FABRE (J.), op.cit., p.9 * 93YAMAMOTO (H.), Les outils de contrôle parlementaire : étude comparative sur 80 Parlements Nationaux, Genève, union inter parlementaire, 2007, p.9 * 94Idem, p.9 * 95Art. 35 al.1 de la Constitution du 18 janvier 1996 * 96CHEURFA (N.), « Le projet de réforme budgétaire en Algérie : Qu'en est-il du contrôle budgétaire du Parlement ? », RDSP, vol.7, n°2, 2018, p.289 |
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