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L'information financiere du parlement au Camerounpar Konate HADIDJATOU LAILA Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023 |
B- La consécration du droit d'être informé« Il ne saurait y avoir un système démocratique de Gouvernance sans transparence ni obligation de rendre compte »97(*). Au Cameroun, le législateur n'est pas resté muet face à la question de l'obligation de rendre compte par le biais des informations que le Gouvernement communique au Parlement. Parce que le contrôle de l'action du Gouvernement est une fonction essentielle du Parlement pour renforcer la bonne gouvernance des finances publiques98(*), il fait l'objet d'une consécration implicite par le constituant camerounais. Au Cameroun, le constituant a pensé à intégrer dans le préambule de la Constitution des notions telles que : « la liberté d'expression, liberté de communication et la liberté de presse », à travers ces notions, le constituant camerounais garantie le droit à l'informationdavantage, il renforce la liberté d'accès aux informations. De ce fait lorsque l'on marque un temps d'arrêt sur la liberté de presse, l'on se rend compte qu'elle s'inscrit dans le droit à la libre expression, inséparable du droit à l'information99(*). Dès lors, le droit à l'information apparait comme un droit fondamental. On constate que le principe de la liberté de presse englobe celui de la liberté de pensée et celui de la libre circulationdes idées. De la même manière, pour être des rouages efficaces de la démocratie, les libertés fondamentales de pensées, d'opinion et d'expression doivent se prolonger dans le droit de chercher librement l'information, de la diffuser et d'y avoir accès100(*). Cette reconnaissance du droit à l'information dans le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996 est « le symbole de la transparence et un critère de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques »101(*). Elle permet de mettre un accent particulier sur la publicité des opérations financières. Cette consécration de la liberté d'expression, de presse, a également permis de faire de l'information financière du Parlement : « un droit à caractère plus affirmatif »102(*).La reconnaissance de la liberté d'expression et surtout celle de liberté de presse par la Constitution traduit en effet l'idée de la libre circulation des informations et l'affirmation d'un droit de réception de l'information d'autant plus que le droit à la liberté d'expression comprend : « la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce »103(*). Pareillement, lorsque la Constitution dispose que : « Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l'Etat ou du secret de l'information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement »104(*). A la lecture de cette disposition, on constate que le constituant camerounais prévoit des hypothèses, des circonstances dans lesquelles certaines informations ne sont pas toujours communicables105(*). Tout en définissant les limites dans lesquelles les informations ne peuvent être communiquées,il continue ses propos en faisant usage de la notion de « renseignement », qui est un ensemble d'indication, de données, et d'information sur quelqu'un ou quelque chose106(*), le constituant à travers la formule « le Gouvernement fournit les renseignements au Parlement », reconnait ainsi au Parlement« un droit de savoir »107(*). Ce droit de savoir est par conséquent suivi d'une obligation pour le Gouvernement étant donné qu'il a désormais une valeur constitutionnelle. L'on perçoitégalement la reconnaissance d'un droit à l'information à travers la formule selon laquelle : « au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement »108(*). A la lecture de cette disposition, l'on se rend compte de ce que, le constituant a pris le soin de déterminer la procédure d'accès à l'information. A cet effet, l'information peut donc être sollicitée par les parlementaires109(*). Ainsi, pour obtenir ces informations, les parlementaires passent par les modalités de soumission de questions écrites ou orales tels que nous le rappelle l'article 35 al 1er de la constitution. A travers l'article 35 al 3, les parlementaires bénéficient des prérogatives constitutionnelles. Cette disposition leur offre la possibilité de se renseigner davantage et faciliter leur compréhension ; car durant cette phase consacrée aux questions écrites ou orales, ils peuvent profiter de l'occasion et demander au Gouvernement d'éclaircir sa position sur un problème particulier ou sur sa ligne politique de manière générale110(*), à ce moment « c'est tout l'esprit du parlementaire qui s'éveille »111(*). Le moment de la soumission des questions apparait alors comme un moment privilégier pour parlementaires ; en ce sens, il constitue l'un des moyens pertinents d'information du Parlement112(*) . Toujours soucieux par la sacralisation du droit à l'information, le Cameroun va à travers ses instruments juridiques infra constitutionnels consacrés ce droit. * 97YAMAMOTO (H.), op.cit., p.7 * 98LAMOGO BELL (J.), op.cit., p. 148 * 99Rapport de la commission Kent, 1981, tiré de www.books.openedition.org , p.2 consulté le 8 mai 2024 à 19h 10 * 100Idem, p.35 * 101AKONO OLINGA (A.), op.cit., p.66 * 102TRUDEL (P.), « La liberté d'information et droit du public à l'information », dans Alain PRUJINER et Florian SAUVAGEAU (dir.), Qu'est-ce que la liberté de presse ? Montréal, Boréal, 1986, p.174 * 103Ibid., * 104Cf. art. 35 al.2 de la Constitution du 18 janvier 1996 * 105NKOUAYEP LONG (C. P.), op.cit., p.31 * 106Tiré Du dictionnaire électronique www.larousse.fr ,le 9 mai 2024 à 6h40 * 107NGUECHE (S.), op.cit., p. 162 * 108Art. 35 al.3 de la Constitution du 18janvier 1996 * 109GOUDEM LAMENE (B.), op.cit., p.372 * 110YAMAMOTO (H.), op.cit., p. 52 * 111AMSELLER (M.), « L'heure des questions au Palais-Bourbon », in mélange BURDEAU, LGDJ, Paris, 1977, p. 355, cité par GOUDEM LAMENE (B.), op.cit., p. 374 * 112GOUDEM LAMENE (B.), op.cit., p.375 |
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