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L'information financiere du parlement au Cameroun


par Konate HADIDJATOU LAILA
Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023
  

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B- La consécration par le règlement intérieur du Sénat et de l'Assemblée Nationale

Le règlement intérieur du sénat envisage la question du droit à l'information du parlement bien qu'implicite car, lorsqu'il dispose : « Les membres du Gouvernement sont tenusde répondre oralement aux questions orales, par écrit aux questions écrites. (...) »130(*). En faisant obligation au Gouvernement de répondre aux questions, le règlement intérieur se reconnait subtilement un droit à l'information vu que nous savons qu'une question parlementaire est : « par définition une demande d'information »131(*). De même, lorsque dans le règlement intérieur du sénat il est déterminé le rôle des commissions d'enquêtes, on parvient à détecter l'idée d'un droit à l'information ; car ce dernier défend l'idée selon laquelle, les commissions d'enquêtes sont formées pour : « examiner la gestion administrative, financière, ou techniques des services publics, en vue d'informer le Sénat, qui les a créés, du résultat de leur examen »132(*).Grosso modo, on peut donc dédire que l'une des principales raisons de constituer les commissionsd'enquêtes réside essentiellement dans la quête des informations par le Sénat. Etant donné qu'au Cameroun le Parlement est bicaméral, on envisage également une consécration du droit à l'information au sein de l'Assemblée Nationale.

Au sein de l'Assemblée Nationale, il également est posé que les commissions d'enquêtes sont formées dans un premier temps pour : « recueillir des éléments d'informations sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée Nationale »133(*). Lorsqu'on marque un temps d'arrêt sur cette disposition, l'on parvient toute de suite à constater que le rôle des commissions d'enquêtes consiste à recueillir les informations pour plus tard les transmettre directement à l'Assemblée Nationale puisque, le mêmearticle dispose ensuite que ces commissions sont également formées pour : « examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics, en vue d'informer l'Assemblée Nationale du résultat de leur examen »134(*). On constate dès lors que, que soient en matière budgétaire ou extrabudgétaires, les éléments que les commissions d'enquêtes auront recueilli tout au long de leur investigation ont pour finalité l'information de l'Assemblée Nationale.Dans le but d'accorder une importance assez particulière au droit à l'information financière du parlement, les législateurs des sous- régions d'intégration ont veillé également à la consécration du droit à l'information du Parlement.

* 130V. art. 83 al.6 de la SECTION 1 de la n°2013/006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat.

* 131 YAMAMOTO (H.), op.cit., p.52

* 132Cf art. 90 al.5 (b), idem

* 133Cf. art.86 al.5 (a) de la loi n°2004/ 016 du 9 septembre 2014 portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

* 134Art.86 al.5 (b) idem.

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