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L'information financiere du parlement au Camerounpar Konate HADIDJATOU LAILA Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023 |
SECTION 2 : Une consécration externeD'après Jean Bodin, « les finances publiques sont les nerfs de la République »135(*).Par conséquent, il convient donc, qu'afin d'éradiquer les maladies infantiles des finances publiques africaine136(*), de se tourner vers une gestion saine et contrôlée des finances publiques137(*). De ce fait, il a été institué au sein des espaces des espaces communautaires, l'idée d'un renforcement des prérogatives du Parlement dans la procédure budgétaire. Ce renforcement est davantage visible à travers une concrétisation du droit à l'information qui est reconnu au Parlement. Ce droit à l'information reconnu au Parlement impose de ce fait au Gouvernement tout un dispositif d'informations à mettre à la disposition du Parlement afin de lui permettre de « mieux contrôler l'action du gouvernement en matière budgétaire, et de mieux s'informer sur le budget »138(*). Dans ce sens, afin de s'inscrire dans la nouvelle logique de performance, de transparence, et de bonne gouvernance dans la gestion financière, les organes des sous-régions d'intégration communautaire mettront un accent particulier sur l'information financière du Parlement conformément à la législation CEMAC (Paragraphe 1), et celle de l'UEMOA (paragraphe 2). Paragraphe 1 : La consécration par les directives CEMACLa décision de mettre sur pied « une politique budgétaire fiable »139(*) en vue de l'amélioration du droit à l'information du Parlement en matière budgétaire, a permis en 2011 au législateur CEMAC de prendre des directives importantes, l'une relative aux lois de finances140(*), et l'autre relative au règlement général de la comptabilité publique141(*). C'est ainsi qu'au sein de la CEMAC, l'on constate une consécration implicite à travers la directive n°02/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre au règlement général de la comptabilité publique(A) et celle explicite à travers la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre aux lois de finances (B). A- Une consécration implicite à travers la directive n°02/11-UEAC-190- CM-22 du 19 décembre au règlement général de la comptabilité publiqueOn peut apercevoir implicitement la reconnaissance du droit à l'information du Parlement lorsque le législateur dispose que : « une fois définitifs, ces rapports sont transmis au Parlement »142(*). Lorsqu'on marque un temps d'arrêt sur cette disposition, l'on constate à juste titre l'intention du législateur CEMAC à vouloir affirmer un droit de communication au profit du Parlement. Le fait pour le législateur d'indiquer que les rapports définitifs sont transmis au parlement revient tout simplement à dire que la transmission a pour finalité l'information du parlement sur l'ensemble des opérations budgétaires et extrabudgétaires143(*). De même, lorsque le législateur communautaire fait mention de ce que : « la cour des comptes adresse au Parlement les avis, des rapports contenant des analyses, (...) »144(*), tout en poursuivant que : « le rapport que la cour des comptes transmet au Parlement sur le projet dela loi de règlement comporte une appréciation sur du budget exécuté au budget voté (...) »145(*).On déduit toute suite l'importance que le législateur accorde au droit des parlementaires à être informer ; car, il est visible que la directive va au-delà du simple fait que le devoir d'informer le Parlement incombe uniquement aux gestionnaires des comptes publics.Le législateur envisage dans le but d'améliorerl'efficacité du contrôle parlementaire une autre hypothèse selon laquelle la cour des comptes transmet également à titre d'information des documents au Parlement à travers « une mission d'assistance de la cour au Parlement »146(*).Le droit à l'information est également reconnu par la directive relative aux lois de finances. * 135Cité par BUISSON (J.), Finances publiques,Paris, Dalloz, 15e édition, 2012, p.3 * 136DIARRA (E.), « Pour un observatoire des finances publiques africaines », in Afrilex, p.2 * 137KOUA SAMUEL (E.), « La prescription de la CEMAC pour la création d'une cour des comptes : le cas du Cameroun », GFP, n°6, 2020, p.113 * 138ANDZOKA ATSIMOU (S.), op.cit., p.272 * 139POUTOUGNIGNI Ibrahim (C.), op.cit., p.23 * 140Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relatives aux lois de finances * 141Directive n°02/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relatives au règlement général de la comptabilité publique * 142Idem, art. 88 * 143 V. art.1 SECTION VII de l'annexe au à la directive portant code de transparence et de bonne gouvernance * 144Idem,art. 92 * 145Idem, art.93 * 146V. les propos du Procureur général auprès de la cour des comptes lors d'une table ronde portant sur la mission d'assistance au Parlement, tiré de www.ccomptes.fr, consulté le 14 mai 24 à 14H 53 |
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