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L'information financiere du parlement au Camerounpar Konate HADIDJATOU LAILA Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023 |
B- Une consécration explicite par la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre aux lois de financesLorsque le législateur CEMAC à travers la directive relative aux lois de finances dispose que : « (...) par ailleurs, les parlementaires disposent d'un droit de communication et d'information sans réserve sur tous les aspects relatifs à la gestion des finances publiques »147(*), on constate toute de suite à la lecture de cette disposition communautaire que le législateur garanti à juste titre au Parlement un « droit de regard sur la gestion des finances publiques »148(*) et ceci de manière exhaustive. Par ailleurs, en faisant une lecture minutieuse de la disposition, l'on se rend compte que le droit à l'information ou de communication qui est reconnu au Parlement ne connait aucune dérogation ; car le législateur accentue ses propos par le terme : « sans réserve »qui signifie au sens littéral, « sans exception »149(*). Dès lors, on constate un droit à l'information qui est absolu.On constate également une sorte de sacralisation du droit à l'information dans la directive communautaire lorsque, le législateur prévoit que : « Le Gouvernement transmet au Parlement, à titre d'information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l'exécution du budget, en recettes comme en dépenses, et sur l'application de la loi de finances »150(*).En présentant le droit à l'information de la sorte, le législateur en fait une obligation de publicité151(*), également, le législateur prévoit que les parlementaires disposent des informations sous forme derapport trimestriel présentant l'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que la manière dont la loi de finances est exécutée152(*). L'on retient que le législateur CEMAC de son côté fait de l'information financière d'abord comme un droit protégé par la directive, ensuite comme « un droit absolu », et enfin un droit dont le respect est obligatoire. Tout comme la CEMAC, le législateur de l'UEMOA manifeste également son intérêt vis-à-vis du droit à l'information. Paragraphe 2 : La consécration par les directives de l'UEMOAL'information du Parlement apparait plus ou moins comme un « gage de la bonne gouvernance »153(*) dans la gestion financière. Dans le but d'améliorer une gestion saine et transparente des finances publiques, le législateur de l'UEMOA va procéder en 2009 à l'adoptionde deux directives154(*)visant à garantir le droit à l'information. De ce fait nous aurons au sein de l'UEMOA, une consécration du droit à l'information à travers la directive n°1/ 2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant annexe au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA (A) et celle n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relatives aux lois de finances (B).
A- Une consécration par l'annexe au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOALe nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de L'UEMOA155(*) met un accent particulier sur la transparence, d'avantage sur la qualité du contrôle156(*). Suivant cette logique, le législateur à travers l'annexe au code de transparence et de bonne gouvernance procède à la garantiedu droit à l'information en posant que : « les parlementaires disposent d'un droit de communication et d'information sans réserve sur tous les aspects relatifs à la gestion des deniers publics »157(*). A travers cette formule, l'on constate clairement que le législateur UEMOA confère non seulement aux parlementaires « un droit de demander des comptes »158(*)mais aussi, il fait de leur droit « une obligation de diffusion »159(*). Les informations sont communiquées au Parlement de manière exhaustive et sans réserve sur l'ensemble des opérations budgétaires.En sus de l'annexe au code de transparence et de bonne gouvernance, le droit à l'information est d'avantage reconnu par la directive relative aux lois des finances. * 147Cf commentaire sur l'article 69 de la directive nDirective n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relatives aux lois de finances * 148KOUMDA AYISSI (A. R), Quelle place pour le contrôleur financier dans la chaine des dépenses publiques au Cameroun ? Mémoire de Master 2 en spécialité administration et finances publiques, ENA, Strasbourg, 2016, p.13 * 149Cf dictionnaire de l'Académie Française, 8e édition, tiré de www.dictionnaire-academie.fr consulté le 14 mai 2024 à 16h23 * 150Art.70 de la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relatives aux lois de finances * 151Cf commentaire de l'article 70, idem, p.76 * 152Idem., * 153POUTOUGNIGNI Ibrahim (C.), op.cit., p.3 * 154Directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relatives aux lois de finances et celle n°1/ 2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant annexe au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA * 155Faisant référence aux 06 directives UEMOA adopté depuis 2009 * 156 MEDE (N.), AGBODJAN (D.), AGUEMON (W.), ATINMAKAN (M.), OKOTCHE (O.) et KOUDJROHEDE (P.), « Défis de la cohérence de la réforme du budget axé sur la performance dans l'espace UEMOA », RAFIP, n°8, 2020, p.139 * 157Annexe à la directive n°1/ 2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant annexe au code de transparence et de bonne gouvernance, voir SECTION II article 2 al.4 relatives aux attributions et responsabilités des institutions, P.4 * 158 NGUECHE (S.), op.cit., p.207 * 159Idem, p.189 |
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