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L'information financiere du parlement au Cameroun


par Konate HADIDJATOU LAILA
Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023
  

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B- La consécration par la directive n°06/2009/CM/UEMOA relative aux lois de finances

Le droit de solliciter et obtenir des informations détenues par les autorités fait partie intégrante d'une gouvernance transparente, responsable et participative160(*). Face à cette affirmation, le législateur de l'UEMOA manifeste son intérêt vis-à-vis du droit à l'information. Ainsi, à travers la directive du 26 juin 2009, il dispose que : « Le Gouvernement transmet trimestriellement au Parlement, à titre d'information, des rapports sur l'exécution du budget et l'application du texte de lois de finances »161(*). A la lecture de cette disposition, l'on constate qu'en plus de la reconnaissance totale au Parlement d'un « droit de savoir »162(*), le législateur accorde à celui-ci la possibilité d'avoir une information globale sur la gestion financière. En réalité, lorsque le législateur fait mention « d'un rapport sur l'exécution du budget et l'application du texte de lois de finances », il permet dans un premier temps au Parlement d'entrer en possession des informations sous forme de « rapport ». Il convient de s'attarder sur la notion de rapport ; ainsi, un rapport est un : « document qui inclut un bilan, un état de résultat, un état d'évolution de situation financière, une description détaillée des activités et des perspectives pour l'année à venir »163(*). De ce fait, à travers ces rapports, le législateur permet également aux parlementaires de disposer d'informations assez exhaustives qui retracent « le passé et le présent »164(*).

Toujours dans le but d'apporter une amélioration à l'information financière du Parlement, la directive va instaurer qu'en plus des documents que le Parlement est sensé recevoir, « les informations ou investigations sur place que le Parlement pourrait demander ne sauraient lui être refusées »165(*), le législateur poursuit ses propos également en disant que : « la cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances »166(*). L'article 74 procède à l'élargissement des pouvoirs de contrôle du Parlement. Au-delà de ces rapports trimestriels, le Parlement conserve la possibilité de conduire ses investigations sur place et auditionner des ministres167(*). A travers l'article 75 également, l'on constate que le Parlement peut s'appuyer sur la cour des comptes pour la réalisation d'enquêtes étant donné qu'elle a pour rôle d'assister le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances168(*).À ce niveau, l'on constate la volonté du législateur de l'UEMOA de vouloir étendre les pouvoirs de contrôle parlementaires en lui permettant de solliciter l'assistance de la Cour des comptes. Cette intention du législateur traduit l'idée d'un renforcement des moyens d'actions du Parlement en ce qui concerne le contrôle de l'exécution du budget ; d'autant plus que l'on sait dorénavant que :« le renforcement des moyens d'action du Parlement, dans le cadre de la modernisation des systèmes budgétaires, passe par un rapprochement avec la Cour des comptes lequel rapprochement est devenu presque naturel voire constituant la pierre angulaire des réformes budgétaires observées sur le plan international »169(*). La cour des comptes apparait par conséquent comme un véritable centred'expertise des Parlements170(*).

En somme, la consécration du droit à l'information financière du Parlement permet de d'affirmer et de garantir un accès libre aux informations pour les parlementaires. De ce fait, ce droit est reconnu dans l'Etat du Cameroun et dans l'espace communautaire. Cet intérêt porté à l'information financière permet aux Parlement d'avoir un regard accru sur la manipulation qu'effectuent les gestionnaires des fonds publics.

* 160 OKELLO (A.), SUNDERLAND (S.) et ASUNKA (J.), « transparence voilée : l'information publique demeure difficile d'accès en dépit des progrès de la législation sur le droit à l'information », DEPECHE n°771, 22 février 2024, p.3, in www.afrobarometer.org consulté le 15 mai 24 à 15H 18

* 161Art. 74 al.2 de la directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relatives aux lois de finances

* 162 NGUECHE (S.), op.cit., p.162

* 163Les rapports trimestriels et annuels, de gestion et de vérification, in www.disnat.com, consulté le 15 mai 2024 à 16h 21

* 164 NKOUAYEP LONG (C.P.), op.cit., p.20

* 165Art. 74 al.3 et 4 Directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relatives aux lois de finances

* 166Art 75 al.2, idem

* 167Titre VIII du guide didactique de la directive du 26 juin 2009 relative aux lois de finances, p.74

* 168Idem, p.75

* 169JACQUELOT (F.), « La cour des comptes : un pouvoir public en devenir ? », Petites affiches, 31 mai 2005 n° 107, p. 13

* 170CHEURFA (N.), « Le projet de réforme budgétaire en Algérie : Qu'en est-il du contrôle budgétaire du Parlement ? », Revue Droit, Société et pouvoir, Vol7, n°2, 2018, p.311

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