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L'information financiere du parlement au Camerounpar Konate HADIDJATOU LAILA Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023 |
Conclusion du chapitre 1Parvenu au terme de ce chapitre, il était question de présenter l'information financière comme un droit qui est consacré. Etant donné que : « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration »171(*), le droit à l'information apparait donc comme « le droit pour les parlementaires de s'informer »172(*). Il ressort de ce fait que le droit à l'information du Parlement au Cameroun bénéficie d'une double consécration nationale et communautaire. Au plan national, le législateur camerounais a pris le soin de faire du droit à l'information financière une liberté fondamentale173(*) à travers la Constitution, les lois de 2018 portant respectivement code de transparence et de bonne gouvernance au Cameroun, celle portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques et à travers les différents règlements intérieurs des deux chambres respectives du Parlement. À travers ces instruments de sacralisation, le législateur camerounais en fait de ce droit une obligation pour les organes de gestion de deniers publics. Parce que l'exercice du droit à l'information est un gage de la démocratie et de la bonne gouvernance, de nombreux instruments juridiques ont été également mobilisés au sein de l'UEMOA et de la CEMAC afin de renforcer et d'améliorer l'information du Parlement en matière budgétaire. C'est ainsiqu'au niveau de l'UEMOA, nous aurons notamment la directive du 26 juin 2009 relative aux lois de finances etl'annexe au code de transparence et de bonne gouvernance. Ces instruments à travers lesquels l'on peut constater l'idée d'un droit à l'information mieux garanti, va également soulever la curiosité du législateur CEMAC ; afin que celui-ci puisse à son tour protégé ce droit. De ce fait, on note au sein de l'UEMOA, l'adoption en 2011 de nombreuses directives, l'une relative aux lois de finances au sein de la CEMAC et l'autre relative au règlement de la comptabilité générale. Le renforcement de l'information financière du Parlement ne se limite pas seulement à l'exigence faites aux gestionnaires de rendre compte de leur gestion, mais elle va au- delà de la simple obligation en dotant le Parlement d'un organe chargé de l'assister dans ses enquêtes174(*). Toujours dans une logique d'amélioration du droit à l'information, les législateurs que se soient communautaires ou nationaux, ont pensé à faire un aménagement du cadre d'accès à l'information.
CHAPITRE II : UN DROIT AMENAGEL'avènement d'une démocratie plus transparente et ouverte en matière budgétaire suppose que le gouvernement soit au service du Parlement en lui fournissant des informations. De ce fait, de nombreux pays à l'instar du Cameroun, vont adopter des lois sur la liberté de l'information175(*). Le Gouvernement figure alors parmi les plus importantes institutions ayant vocation à diffuser ou à publier les données176(*). Dans ce sens, les pays d'Afrique Noire Francophone en particulier font de l'information financière une obligation pour le Gouvernement de transmettre au Parlement des informations exhaustives177(*) et pluralistes. L'obligation de rendre compte qui incombe au gouvernement, implique davantage que ce dernier soit à mesure de transmettre aux parlementaires tout un dispositif d'information ; afin de permettre à ceux-ci de mieux mesurer la portée réelle des lois de finances de l'année178(*). Mieux, on peut d'avantage mesurer l'importance du renforcement de ce droit, à travers ce dernier, le Parlement peut mesurer l'évolution de l'exécution du budget en lui permettant ainsi de passer en revue l'exécution du budget de l'année antérieure, l'année en cours et se projeter sur le budget de l'année à venir. Cependant, s'il est vrai qu'accorder une importanceà l'adoption d'une loi visant l'amélioration de l'information financière, encore faudrait-il s'interroger sur la préoccupation majeure d'un pays qui place l'information au coeur de la démocratie. Cette préoccupation se constate davantage sur la mise en oeuvre de cette information. Autrement dit, comment le droit à l'information est-il aménagé ?Envisagerl'aménagement du droit à l'information revient « à mettre en oeuvreles modalitésd'exécution d'un droit ou d'une obligation »179(*). De ce fait, l'une des options consistera en l'aménagementdu cadre d'accès à l'information (section 1) et en l'aménagementdes moyens d'impositions (Section 2). * 171Art 14 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 aout 1789 * 172Cité par SAWADOGO Elvis (F.), op.cit., p.440 * 173CHAMPEIL-DESPLATS (V.), « La notion de droit fondamental et le droit constitutionnel français », Dalloz, 1995, Chron., pp.328-329 * 174Pour rappel voire l'article 75 de la directive du 26 juin 2009 précité * 175GUIBERT (C.), PAVILLET Marie (F.), Le droit d'informer, Edition de Boeck, 1e éd., Paris, 2005, p.23 * 176Idem, p.43 * 177V. article 1 section VII de l'annexe au code de transparence et de bonne gouvernance en zone CEMAC * 178ANDZOKA ATSIMOU (S.), op.cit., p. 272 * 179CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 12e éd., Quadrige, 2018, p.162 |
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