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L'information financiere du parlement au Camerounpar Konate HADIDJATOU LAILA Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023 |
SECTION 1 : L'aménagement du cadre d'accès à l'informationS'il est vrai que le contrôle occupe « une place très importante dans les textes portant code harmonisé des finances »180(*), il convient tout même de préciser que le cadre harmonisé de gestion de finances publiques « reprend à son compte les contrôles classiques, mais introduit des contrôles d'un type nouveau dans la sphère publique, ce sont les contrôles managériaux »181(*). Ces types de contrôles impliquent une gestion managériale et performancielle des finances publiques. Afin de rendre plus concret ce type de gestion, il serait important d'envisager une gestion saine et transparente des finances. Celle-ci implique par conséquent un contrôle assorti d'un droit à l'information qui, est l'un des piliers de la démocratie participative182(*). En ce sens, il est conféré aux parlementaires un droit de regard sur la gestion des deniers publics. Ceci permet d'expliquer l'intérêt accordé à l'aménagement de son cadre d'accès. A cet effet, dans le cadre de cette étude, il sera question de déterminer les modes d'accès à l'information (paragraphe 1) et les procédures d'obtention (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Les modes d'accès à l'informationL'exercice par le Parlement d'un véritable et efficace pouvoir financier nécessiterait le recours à divers moyens de contrôle183(*). La redynamisation des moyens dont disposent le Parlement pour entrer en possession des informations traduit d'avantage le caractère universel du droit à l'information184(*). A cet effet, les pays d'Afrique noires francophones en général et le Cameroun en particulier, vont définir dans leur cadre normatif les différents modes d'accès à l'information. Au Cameroun plus particulièrement, les parlementaires accèdent aux informations par voie des questions écrites ou orales (A) ou par la constitution des commissions d'enquêtes (B). A- L'accès à travers les questions écrites ou oralesLe droit d'interroger le gouvernement est une prérogative parlementaire constitutionnelle185(*).La constitution en fait une consécration explicite lorsqu'elle dispose que : « le Parlement contrôle l'action du gouvernement par voie des questions écrites ou orales »186(*).Selon cette formule, il est nécessaire de s'y intéresserséparément. Les questions orales sont un mode de contrôle effectué par la chambre entière réunie en séance publique187(*). Au Cameroun, les questions orales concernent les activités de contrôle politiques ; de ce fait, le législateur précise que : « au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et auxréponses du Gouvernement »188(*). Lorsqu'on marque un temps d'arrêt sur cette disposition, l'on constate l'importance que le législateur accorde aux questions orales ; car dit-on elle s'apparente à « presqu'un rituel »189(*). Bien qu'il existe de façon générale des questions orales avec débats et sans débats, au Cameroun il est plutôt privilégié au sein du Parlement des questions orales sans débat. A cet effet, il convient de préciser que l'administration des questions orales répond à certaines conditions. D'abord, les questions doivent être inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt et leur inscription à l'ordre du jour par la conférence des Présidents190(*). Ensuite,s'agissant de la forme, il faudrait apporter la précision selon laquelle : « ces questions orales sont formulées par écrit, et ne deviennent orales qu'au moment de leur présentation en séance publique »191(*). De même, la faculté de poser des questions est réservée à chaque député. En réalité, une question ne peut être « signée que par un seul parlementaire »192(*).Enfin, les questions orales doivent être « très sommairement rédigées »193(*). Les questions écrites également tout comme celles orales, tendent à informer les Parlementaires194(*).Elles sont l'outil parlementaire le plus communément utilisé195(*). De ce fait, tout comme les questions orales, celles-ci également sont soumises à certaines conditions. Les questions écrites sont également enregistrées sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt et peuvent être posées à tout moment. Néanmoins, contrairement aux des questions orales dont les réponses sont exigées uniquement durant les sessions, les membres du gouvernement « sont tenus de répondre aux questions écrites dans un délai de 15 jours »196(*).Il convient de préciser que, ledélai de 15jours est uniquement prévu pour les questions traitables hors session ; car, en période de session, le délai de réponse « peut être ramené à trois jours »197(*). Questions écrites sont directement adressées au gouvernement par les soins du Président de la chambre après un contrôle de recevabilité. En réalité, avant d'être transmises, le président de chambre procède à des vérifications préalables afin de se rassurer de la conformité de celle-ci aux règles de forme et de fond198(*). A cet effet, le président doit se rassurer de ce que, les questions écrites ont pour but de demander les informations et non l'occasion pour l'auteur d'exprimer son opinion199(*). De même, tout comme les questions orales, les questions écrites également doivent être sommairement rédigées200(*), puis communiquées en séance publique. A la suite d'un compte rendu, les questions écrites et leurs réponses sont « insérées dans le journal Officiel des débats de l'Assemblée Nationale »201(*).Outre les questions écrites et orales, les parlementaires peuvent également obtenir les informations à travers la constitution des commissions d'enquêtes parlementaires. * 180MEDE (N.), Finances publiques. Espace UEMOA/UMOA, Dakar, l'Harmattan Sénégal, 2016, p.323 * 181BA DEMBA (A.), Finances publiques et gestion par la performance dans les pays membres de l'UEMOA : étude de cas du Sénégal, Thèse de doctorat, université de Bordeau, 2015, p.289 * 182KOUA SAMUEL (E.), op.cit., p.136 * 183JARBOUI (N.), Le pouvoir financier de l'organe législatif : étude de droit comparé, Thèse de doctorat en droit public, Université Aix-Marseille, 2020, p.37 * 184Le droit à l'information est également reconnu à l'article 19 de Déclaration Universelle des Droits de L'Homme de 1948. * 185NGAYAP (P. F.), Le droit parlementaire au Cameroun,op.cit., p.176 * 186Article 35 al.1 de la Constitution du 18 janvier 1996. * 187 NGAYAP (P.F.), idem. * 188Art.35 al.3 idem * 189Cité par GOUDEM LAMENE (B.), L'information du Parlement en matière budgétaire, op.cit., p.381 * 190Art.76 al.3 et 90 al.4 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale * 191 NGAYAP (P.F.), Le droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.177 * 192Art.75 al.2 du Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale * 193Art. 76 al.2 du Règlement intérieur de L'Assemblée Nationale et Art.90 al.4 du Règlement intérieur du Sénat * 194GOUDEM LAMENE (B.), L'information du Parlement en matière budgétaire, op.cit., p. 378 * 195YAMAMOTO (H.), op.cit., p.58 * 196NGAYAP (P.F.), Le droit parlementaire au Cameroun, op.cit., p.183 * 197Cf article 77 al.1 du règlement de l'Assemblée Nationale et article 90 al.5 du règlement intérieur du Sénat * 198YAMAMOTO (H.), op.cit., p.59 * 199Idem * 200Art.76 al.3 RIAN * 201 Art.77 al.4 idem |
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