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L'information financiere du parlement au Camerounpar Konate HADIDJATOU LAILA Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023 |
Paragraphe 2 : Les procédures d'obtention des informationsL'information financière du parlement affiche un dynamisme qui se manifeste dans deux sens211(*). En ce sens, l'on constate d'un côté que le Gouvernement transmet les informations de sa propre initiative au Parlement (A) et d'un autre côté, le parlement s'investi dans la recherche des informations (B). A- Les informations à l'initiative du GouvernementLa transmission des informations par le Gouvernement est une prescription constitutionnelle d'autant plus que le législateur le prévoit en ces termes : « le Gouvernement sous réserve des impératifs de la défense nationale de la sécurité de l'État ou du secret de l'information judiciaire fournit des renseignements au parlement »212(*). L'on constate dès lors que le gouvernement est dans l'obligation de transmettre les informations au Parlement ceci sans que ce dernier n'en fasse la demande au préalable. Pour aller dans le même sens que Mr GOUDEM Lamène, on dira également que l'information parvient au Parlement de manière spontanée213(*). Cette obligation qui s'impose au Gouvernement est également observable dans les affirmations du législateur de 2018 lorsqu'il pose que : « le Gouvernement transmet au Parlement, à titre d'information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l'exécution du budget, en recettes comme en dépenses et sur l'application de la loi de finances »214(*). A la lecture de cette disposition, il est important d'apporter la précision selon laquelle le Parlement est informé grâce aux documents que lui transmet le Gouvernement. Dans le but de mieux accomplir ses missions en matière de contrôle, le Gouvernement est tenu de transmettre des documents qui devront permettre à ces derniers de mieux s'éclairer sur l'élaboration de la loi de finance et sur son exécution. De ce fait le Parlement est tenu informé à travers un examen minutieux des documents et annexes joints aux différents projets de lois de finances. L'on peut à cet effet poser un regard sur la loi de finance initiale ; car, celle-ci peut comporter : « toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques »215(*).De même, elle peut également comporter : « toutes dispositions relatives aux modalités d'exécutions du budget »216(*). Le nouveau régime financier de l'Etat prend le soin de déterminer la nature des documents joints à la loi de finances initiale ; dans ce sens, le législateur apporte la précision selon laquelle : « est joint au projet de loi de finances initiale, un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financière de la nation »217(*).Par ailleurs, il faut apporter la précision selon laquelle, le rapport qui est mis à la disposition du Parlement doit comporter une présentation des hypothèses, voire des modalités sur lesquels le projet de loi de finances initiale est établi218(*), également, il devrait présenter les documents définitifs du cadrage budgétaire à moyen terme219(*).L'avènement au Cameroun d'un nouveau régime financier a permis de constater une évolution remarquable notamment en ce qui concerne les documents qui sont mis à la disposition du Parlement. L'on note à cet effet : « une extension quantitative de l'information financière fournie au Parlement par le Gouvernement »220(*). En ce sens, Le nouveau régime financier de l'Etat du Cameroun prévoit une panoplie de documents annexés au projet de loi de finances. Ainsi, le législateur prévoit treize (13) documents en annexes221(*). Comme annexes au projet de lois de finances nous avons entre autres, un rapport sur la situation et les perspectives économiques, une annexe présentant les perspectives d'évolution des dépenses publiquessur trois mois, une annexe détaillant les prévisions des recettes budgétaires, une annexe explicative développant pour chaque chapitre les dépenses d'investissement et les dépenses courants222(*) (...). S'il est bien vrai que les Parlementaires peuvent recevoir les informations de manière spontanée par le Gouvernement, il n'en demeure pas moins que ceux-ci prennent également l'initiative de solliciter ces informations. * 211GOUDEM LAMENE (B.), L'information du Parlement en matière budgétaire,op.cit., p.27 * 212 Art. 35 al.2 de la Constitution du 18 janvier 1996. * 213GOUDEM LAMENE (B.), L'information du Parlement en matière budgétaire,op.cit., p.28 * 214Art 85 al.8 de la loi n°2018/012 du 11juillet 2018 du RFEP * 215 Art. 13 (f), idem * 216Idem * 217 Cf art.14 al.1 idem * 218 Art.14 al2, idem * 219Idem, al.3 * 220KOUA SAMUEL (E.), « Le contrôle parlementaire des finances publiques dans le (nouveau) régime financier de l'Etat du Cameroun », op.cit., p.131 * 221Art.15 al.1 de la loi n°2018/012 du 11juillet 2018 portant RFEP * 222Cf KOUA SAMUEL (E.), op.cit., pp. 132-133, voir également art.15 al.1 du RFEP |
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