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L'information financiere du parlement au Cameroun


par Konate HADIDJATOU LAILA
Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023
  

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SECONDE PARTIE : UNE OBLIGATION DE L'EXECUTIF RELATIVEMENT MECONNUE

« L'un des objectifs de la réforme dégagée dans les exposés de motifs était de renforcer le contrôle des finances publiques »264(*).Dans le but de favoriser la bonne gouvernance et de lutter contre l'impunité des membres du gouvernement265(*), il fallait donc qu'à travers la formule magique selon laquelle : « « Il ne saurait y avoir un système démocratique de Gouvernance sans transparence ni obligation de rendre compte »266(*), faire de l'information financière une obligation qui s'impose aux gestionnaires des comptes publics. En ce sens, nombre de pays d'Afrique noire francophone, le Cameroun en particulier, feront de ce mécanisme un droit pour les acteurs en charges de contrôle notamment le Parlement, et une obligation pour les gestionnaires des comptes publics notamment le Gouvernement.

Au Cameroun, cette obligation faite au Gouvernement de rendre compte ou d'informer le Parlement sur la manière dont il gère les finances publiques, se justifie par l'exigence de transmettre un dispositif de documents afin de mettre au Parlement d'être au courant de la gestion financière. Avec l'avènement du NRFE267(*), l'on note l'augmentation de la dose d'information que le Gouvernement doit fournir au Parlement et une détermination du délai de dépôt des documents.

Cependant, s'il est vrai qu'au Cameroun, l'information financière est également appréhendée comme une obligation, il n'est pas exclu que les parlementaires rencontrent quelques difficultés qui leur empêchent plus ou moins d'entrer en possession de certaines informations. Il faut dans ce cas préciser que l'information financière du Parlement au Cameroun peut également faire face à quelques obstacles. Conséquemment, l'obligation d'informer le Parlement se trouve lénifiée. De ce fait, l'obligation de rendre compte est davantage atténué par une méconnaissance pouvant être aménagée (chapitre 1) ou pratiquée (chapitre 2).

CHAPITRE I : UNE MECONNAISSANCE AMENAGEE

« Le droit à l'information est érigé en une obligation constitutionnelle »268(*).En ce sens, il est donc considéré comme « une liberté fondamentale »269(*). L'obligation faite au Gouvernement de rendre compte de leur gestion en matière financière participe du respect de l'exigence de la transparence dans la gouvernance270(*).

L'obligation de rendre compte pose les jalons d'une gestion transparente tout en mettant un accent particulier sur l'exigence de rendre les informations accessibles pour le Parlement. Considéré comme une liberté fondamentale, le droit à l'information n'échappe pas à la vigilance du législateur camerounais. En effet, s'il est légitime pour le Parlement de demander les informations sur la gestion des deniers publics ; ou que ces dernières lui parviennent de façon spontanée, l'on ne peut pas en dire autant du Gouvernement. En réalité, le Gouvernement par contre fait face à un devoir légal qui lui est imposé. Il est par conséquent tenu de fournir les informations, mieux encore, il doit les rendre accessibles pour les parlementaires.

Par ailleurs, s'il est vrai que la liberté d'accès aux informations est au coeur de la gestion financière, il est cependant clair que cette liberté n'est pas absolue271(*). En effet, il faut souligner le fait que le droit à l'information est tout de même encadré ; par conséquent, il se trouve que l'information financière du Parlement au Cameroun est une obligation de l'exécutif qui cependant, reste méconnue du fait d'un aménagement qui s'impose à l'exécutif. Cet aménagement se justifie non seulement par la consécration du secret pouvant fragiliser la diffusion de certaines informations (session 1), mais aussi par les instruments de rationalisations qui participent également à sa fragilité (session2).

* 264NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le temps parlementaire d'adoption du budget dans le régime financier de l'Etat au Cameroun », RAFIP, n°10, second semestre, 2021, p.54

* 265NGONO ELANGA (Y.Z), Les modalités de contrôle de la loi de finances par le Senat, Mémoire de Master en droit public, Université de Yaoundé 2, 2016, p.16, cité par NKOUAYEP LONG (C.P.), op.cit., p.54- 55

* 266YAMAMOTO (H.), Les outils de contrôle parlementaire : étude comparative sur 80 Parlements Nationaux, Genève, union inter parlementaire, 2007, p.7

* 267Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques.

* 268 CARRILLO (M.), FATIN-ROUGE (S.M), LECUCQ (O.) et PENA-GAIA (A.), « Liberté d'expression et droit de l'information : la question des limites », in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, 1995-1996, p.494

* 269CHAMPEIL-DESPLATS (V.), « La notion de droit fondamental et le droit constitutionnel français », Dalloz, 1995, Chron., pp.328-329

* 270NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le droit à l'information du citoyen local en droit public financier », op.cit., p. 12

* 271CARRILLO (M.), FATIN-ROUGE (S.M), LECUCQ (O.) et PENA-GAIA (A.), « Liberté d'expression et droit de l'information : la question des limites », op.cit., p.495

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