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L'information financiere du parlement au Camerounpar Konate HADIDJATOU LAILA Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023 |
SECTION 1 : La consécration des informations sécrètesLe droit à l'information permet aux parlementaires d'avoir un accès libre aux documents, leur permettant ainsi d'être au parfum de la gestion financière. Cependant,il faut préciser que toutes les informations ne sont pas toujours communicables272(*). Cette restriction à la liberté d'information s'explique par le fait que certaines informations sont entourées de secrets. Le secret renvoi donc à : « un ensemble des moyens juridiques et matériels ayant pour but d'assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques »273(*). Etant donné que la sécurité occupe une place importante pour la satisfaction de l'intérêt général,l'on ne saurait imaginer une vie sociale sans elle274(*). De ce fait, le souci majeur d'un Etat c'est de garantir la sécurité des citoyens et du territoire. C'est donc à juste titre que le législateur camerounais a institué le secret. Tout d'abord on note que le secret est garanti par la loi fondamentale car le constituant affirme que :« Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l'Etat ou du secret de l'information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement »275(*). L'on constate immédiatement que le constituant prend la peine de reconnaitre au Parlement un droit d'accès aux informations ; mais il n'en fait cependant pas un droit absolu. Dans la même logique que le constituant de 1996, l'on remarque également des restrictions au droit à l'information dans le nouveau régime financier de l'Etat du Cameroun. En ce sens, il dispose que, s'agissant du contrôle des finances publiques exercé par le Parlement,« Aucun document ne peut leur être refusé, réserve faite des sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, au secret de l'instruction et au secret médical »276(*). Il s'en suit également que, le code de transparence et de bonne Gouvernance renchérit également elle consacre le secret ainsi qu'il suit : « Lorsque les décisions gouvernementales, à l'exception de celles relevant du secret la défense, sont susceptibles d'avoir un impact financier considérable, un chiffrage de l'impact budgétaire complet de ces décisions, en recettes comme en dépenses, est rendu public »277(*). L'on constate donc à partir de ces dispositions que le législateur a d'avantage tenté de définir le cadre dans lequel les informations ne devraient pas être divulguées.La consécration du secret par le législateur a donc pour finalité de restreindre l'accès aux informations budgétaires. On peut donc constater que, à travers plusieurs dispositions, qu'il a tenu à « protéger la Nation en posant l'exigence d'une rétention des informations financières qui se rapportent au secret défense »278(*). Lorsque l'on parcourt toutes ces dispositions, il fautremarquer que la notion de secret varie. L'on est perplexe face à cette variation ; entre « secret défense », « secret professionnel », il semble difficile de le saisir d'où la nécessité de s'intéresser à sa consistance. Paragraphe 1 : La consistance des informations sécrètesTiraillé entre la sauvegarde de l'ordre public et les exigences du service public d'une part, et le respect de la liberté d'expression et de communication d'autre part, il faut rappeler que la raison pour laquelle le législateur a pris le soin de consacrer le secret est sans doute celle d'assurer la protection de l'ordre public et la paix sociale279(*). Par conséquent, certaines informations sur la gestion des finances publiques peuvent ne pas être diffusées du fait de leur lien étroit avec le secret. A cet effet, il s'agit du secret défense280(*) (A), du secret professionnel281(*) et médical282(*) (B). A- Le secrète défenseToujours dans le but de protéger l'ordre public et la paix sociale et la Nation, le législateur exige que certaines informations sur la gestion des finances publiques lien avec le secret de la défense ne soient pas diffusées. On peut donc constater que : « parmi tous les secrets que le droit reconnait et protège, le secret de la défense nationale est généralement considéré comme le secret suprême, ne serait-ce que par l'importance des peines qui en sanctionnent la violation »283(*). A ce niveau, l'on s'interroge véritablement sur la notion de « secret défense »afin d'être capable d'opérer une distinction fondamentale entre les informations secrète particulièrement celles qualifiées « défense nationale ». Partant de cette idée, il serait important de s'intéresser à l'origine même du secret de la défense. En effet, lorsque l'on s'inspire des travaux de Bertrand Warusfel, l'on se rend compte de ce que l'idée de protection ou la nécessité de garder secret certaines informations concernant l'Etat remonte à la période de guerre en Europe particulièrement en France. Ceci s'explique par le fait que :« le secret du prince s'est traduit, au XIXe siècle, en un "secret militaire", d'abord protégé durant le temps de guerre, puis ensuiteorganisé et défendu dès le temps de paix (...) »284(*). De même, l'origine historique du secret de la défense remonte àla période de l'entre-deux-guerres, où l'on a assisté « à une extension de l'application de cette notion à d'autres domaines d'activité considérés comme ayant un rapport direct ou indirect avec la défense nationale »285(*).Il en est de même lorsque l'on se tourne vers la définition que nous propose CHANTEBOUT Bernard car, il estime que le secret de la défense renvoi à :« l'ensemble des activités qui ont pour objet principal l'accroissement du potentiel militaire de la Nation ou de sa capacité de résistance à une action armée contre elle »286(*).A la lecture de toutes ces contributions doctrinales, il est évidentque le secret finira par être réceptionné dans de nombreux domaines et concernera des renseignements qui vont au-delà de la défense au plan militaire pour toucher les domaines financiers. S'agissant des secrets de la défense nationale donc, ils « répondent à la nécessité qu'a une société complexe d'assurer son avenir et sa sécurité face à des menaces de plus en plus multiformes »287(*).Dès lors on comprend alors que le fait de divulguer une information relevant de la défense nationale constitue d'après le Professeur Gérard PEKASSA NDAM alors : « l'une des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation »288(*).En ce sens, la défense nationale devient davantage une exigence constitutionnelle d'autant plus que, la Constitution du 18 janvier 1996 prévoit que le parlement procède au contrôle de l'action du gouvernement « sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l'Etat (...) »289(*).Mêmement, le code pénal prend également en compte la notion de défense nationale ; qui d'après le législateur est considérée comme défense nationale : « [...] tout renseignement de toute nature susceptible d'aider des entreprises hostiles à la République et qui n'a pas déjà été rendu public »290(*).A cet effet,les parlementaires lors de l'exercice de leur mission de contrôle des finances publiques,peuvent parfoisêtre confronté au secret défense. Autrement dit, les informations pouvant « nuire à la République », permettraient d'apporter une justification au refus de collaborationde la part du gouvernement. L'on constate que le secret de la défense tend à protéger les intérêts de l'Etat. Outre le secret de la défense, les informations sécrète prennent également en compte le secret professionnel et médical. * 272 NKOUAYEP LONG (C. P.), ibid., p.31 * 273GUINCHARD (S.), DEBARD (Th.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 21ème éd, 2017-2018,., p. 704. * 274FRIER (P. L.), et PETIT (J.), Précis de droit administratif, Paris, Montchrestien-Lextenso, 5e éd., 2008, p.177 * 275 Cf. art. 35 al.2 de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008 * 276 art. 85 al.3 de la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques * 277 art. 9 de la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques * 278 NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le droit à l'information du citoyen local en droit public financier camerounais », op.cit., p. 32 * 279NGUECHE (S.), « Le contrôle citoyen des finances publiques en droit camerounais », op.cit., p.193 * 280 Article 9 de la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 op.cit. * 281V. précisément à ce niveau l'article 41 du Décret n°94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat du Cameroun. * 282 NKOUAYEP LONG (C. P.), op.cit., p. 36 * 283 WARUSFEL (B.), « Le secret de défense entre les exigences de l'Etat et les nécessités du droit », Cahier de la fonction publique et de l'administration, n° 199, 2001, p.1 * 284Ibid., * 285Ibid. * 286CHANTEBOUT (B.), L'organisation générale de la défense nationale en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale, Paris, LGDJ, 1967, p. 21. * 287GUILLAUME (M.), « Secret de la défense nationale et Etat de droit », in L'Etat de droit. Mélanges en l'honneurde Guy BRAIBANT, Paris, Dalloz, 1996, p. 366. * 288PEKASSA NDAM (G.) « La notion d'administration publique dans la jurisprudence de la Cour de justice de 'Union européenne », RDP, n°2, 2012, p. 371 * 289 Article 35 alinéa 3, Constitutiondu 18 janvier 1996 * 290Cf. article 109, Code pénal. |
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