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L'information financiere du parlement au Camerounpar Konate HADIDJATOU LAILA Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023 |
B- La manipulation des informations secrètes par le GouvernementLe secret de la défense peut constituer un «outil juridique dont les autorités gouvernementales fixent discrétionnairement le contenu et les limites au gré des besoins de leur politique et des contraintes du moment »306(*). Le gouvernement a donc la possibilité de manipuler les informations étant donné que ce dernier peut décider du caractère secret d'une information. Autrement dit, le Gouvernement peut se servir du secret afin d'éviter le contrôle parlementaire.Le secret donc pour le gouvernement : « un moyen de dernier recours capable de se préserver de la curiosité de l'opinion publique, mais plus encore de celle des deux autres pouvoirs »307(*). L'on constate malheureusement que le secret de défense est bien une prérogative dugouvernement, par conséquent il peut l'utiliser à sa guise et comme il l'entend. A ce moment, il est considéré comme le maitre de jeu d'autant plus que le secret de la défense est entièrement placée entre ses mains, il a non seulement le monopole de son emploi, mais aussi le pouvoir de définir les règles qui organisent sa gestion et sa protection308(*). En donnant au Gouvernement la possibilité de décider à la fois de ce qui est secret, des modalités de sa protection, l'on court le risque de sombrer autour d'une notion dont lecontenu reste imprécis. Ce qui entraine par conséquent un caractère flou du secret de la défense309(*). En effet, lorsque le constituant camerounais pose que : « « Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l'Etat ou du secret de l'information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement »310(*), l'on se trouve confronté à un handicap textuel ; notamment le silence du législateur face à la classification, détermination ou la précision des informations pouvant être considéré comme relevant du secret. A ce niveau, il est évident que les parlementaires au moment de recueillir les informations font face à ce motif de secret. En d'autres termes, le Gouvernement peut refuser de fournir les informations aux rapporteurs du Parlement sous prétexte de la nature secrète de ces dernières. Encore faudrait-il se demander si ces informations relèvent véritablement du secret tel que l'aurait déclaré le Gouvernement ; ou alors n'est-ce pas juste une excuse ? Face à l'imprécision ou l'absence de classification légale de ces informations afin que nul n'en ignore, l'on serait tenté de croire que le secret n'est qu'un « obstacle susceptible d'être contourné »311(*)par le Gouvernement ou alors l'on se livre à une sorte de devinette ou décryptage du secret312(*). En sus des informations à caractère secret qui, visiblement de par leur garantie et leur manipulation par le Gouvernement fragilise le droit à l'information, les instruments de rationalisations également constituent un frein à l'affirmation de ce droit. * 306 WARUSFEL (B.), Le secret de la défense nationale Protection des intérêts de la nation et libertés publiques dans une société d'information, Thèse, Université René Descartes, 1994, p. 323. * 307Ibid. * 308Ibid., * 309 NGUECHE (S.), « Le contrôle citoyen des finances publiques en droit camerounais »,op.cit., p. 193 * 310Cf. art. 35 al.2 de la Constitution du 18 janvier 1996 * 311GEADAH (R.), « Fantômes et trésor derrière la baie vitrée. Regards sur le secret et la transparence », Les cahiers de la justice, n° 3, 2014/3, p. 352. * 312Ibid. |
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