![]() |
L'information financiere du parlement au Camerounpar Konate HADIDJATOU LAILA Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023 |
SECTION 2 : Les instruments de rationalisationLa rationalisation « consiste en quelque sorte à limiter le jeu naturel des principaux éléments du parlementarisme pour éviter les dérives du système et l'instabilité gouvernementale »313(*). Analysé de la sorte, l'usage des techniques de rationalisation conduit directement à l'affirmation et à la préservation de l'autorité du Gouvernement314(*). C'est donc dire qu'avec l'avènement du parlementarisme rationalisé, l'exécutif occupe une place importante dans l'architecture du contrôle politique. A cet effet, l'on assiste au déclin du Parlement ; car son pouvoir en matière de contrôle de l'action du Gouvernement se trouve neutralisé315(*). En d'autres termes, les instruments de rationalisation font du Parlement uneinstitution « impuissante devant un exécutif de plus en plus confortable »316(*). A ce niveau, l'impuissance du Parlement en matière de contrôle se justifie par l'influence organique qu'a l'exécutif sur les membres du Parlement (paragraphe 1) et son emprise sur le travail de ces derniers (paragraphe 2). Paragraphe 1 : L'influence organique de l'exécutif sur les membres du ParlementL'exécutif est l'organe « qui conduit la politique de la nation »317(*). Par conséquent, il bénéficie d'un degré d'autonomie la plus élevée318(*). Au regard de ces affirmations, il serait judicieux de préciser que l'exécutif jouit non seulement d'un pouvoir discrétionnaire sur le Sénat (A) mais il bénéficie également d'un pouvoir extensif sur le Parlement (B). A- Le pouvoir discrétionnaire du Président de la République sur le Senat : la nominationLe pouvoir exécutif dispose de plusieurs moyens qui lui permettent d'avoir une mainmise319(*) sur le Senat en matière de contrôle. Ces moyens légitimés par la Constitution, lui permet d'utiliserson pouvoir réglementaire « d'une manière exponentielle »320(*).Ce qui peut d'une certaine manière affaiblir les compétences financières du Senat. Considéré comme unacteur de la décentralisation321(*), le Senat apparait alors comme la chambre des régions ou des collectivités territoriales décentralisées322(*). A cet effet, La constitution du Cameroun reconnait au Président de la République un pouvoir de nomination à l'égard de certains sénateurs d'autant plus que le constituant prévoit que :« chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (07) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (03) nommés par le Président de la République »323(*). A la lecture de cette disposition, on constate en effet qu'en vertu de l'égalité entre les régions, l'on aura par conséquent dix (10) sénateurs par région. Etant donné que l'article 20 de la Constitution dispose que : « trois (03) nommés par le Président de la République », l'on peut donc dire que le Président de la République apparait comme : « la Clé de voute du système, la plus haute autorité de l'Etat apparaît comme un organe incontournable dans l'organisation des pouvoirs.D'ailleurs, son pouvoir d'intervenir dans le domaine attribué au Législatif s'accroît de façon vertigineuse »324(*). En ce sens, l'influence du Président de la République sur le Sénat se matérialise particulièrement au niveau de sa conception car, la Constitution offre la possibilité au Président de la République de nommer trente (30) sénateurs sur les cent (100) membres que compose la chambre. Ce pouvoir de nomination reconnu au Président de la République permet de démontrer à juste titre son emprise sur les 30 organes de l'institution sénatoriale. En clair, cette situation lui permettra : « de se tailler de la majorité de cette chambre et d'éviter d'éventuels blocages d'un sénat hostile, de conserver l'appui ou le soutien politique traditionnel tout en maitrisant impulsions des différents représentants du peuple »325(*).En tout état de cause, l'on peut déceler l'idée ou l'ambition que nourrit le Président de la République à travers cette nomination ce qui lui donne par ricochet un pouvoir extensif. B- Un pouvoir extensif du Président de la République sur le ParlementAprès la nomination de 30 (trente) sénateurs, « le Président de la République se trouve à l'abri des pulsions populaires véhiculées par la chambre basse du Parlement et entourée d'une majorité confortable de sénateurs (...). Le chef de l'Etat pourra à cet effet gouverner en toute sécurité »326(*). En ce sens, l'on constate que le pouvoir de nomination dont bénéficie le Président de la République lui confère un droit de vie ou de mort sur les sénateurs qu'il a nommé. A travers ce pouvoir légitime que lui reconnait la constitution, le Président de la République peut en vertu des principes du parallélisme de compétence, démettre tout Sénateur de ses fonctions lorsque sa défaillance est justifiée. De même, il peut du point de vue des prérogatives que lui confère le texte fondamental décider de « renverser et provoquer son par un abrègement du mandat des sénateurs »327(*). De ce fait, on fait malheureusement un constat selon lequel le constituant « a affaibli le pouvoir de contrôle du Parlement vis-à-vis de l'Exécutif dans sa logique d'affirmation de la prépondérance de l'Exécutif sur le Législatif »328(*).Cette raison suffit amplement pour expliquer les prérogatives que le Président de la République exerce également sur l'Assemblée Nationale ; étant que le constituant dispose que : « Le Président de la République peut, en cas de nécessité et après consultation du Gouvernement, des Bureaux de l'Assemblée Nationale et du Senat, prononcer dissolution de l'Assemblée Nationale »329(*).A la lecture de cette disposition, l'on constate que l'Assemblée Nationale en matière de contrôle de l'action du gouvernement a les mains ligotées. Ceci se justifie davantage par le fait que la loi fondamentale accorde au Président de la République le droit de dissolution. Il faut dans ce cas apporter la précision selon laquelle, les députés et même les sénateurs ne sont plus libres dans l'exercice de leur fonction de contrôle du Gouvernement.Par conséquent ils ne peuvent pas engager la responsabilité du Gouvernement étant donné que la contrepartie de celle-ci « est le droit de dissolution du Président de la République »330(*). A ce niveau, on constate que le Président de la République apparait comme l'alpha et l'oméga au sein du Parlement car, il est désormais considéré comme : « le juge de l'opportunité et qui apprécie seul les circonstances pouvant entraîner la dissolution »331(*). Par ailleurs, tout comme le sénat, le Président de la République peut influencer la continuité de l'existence de l'Assemblée nationale ; car, d'après la constitution, il peut : « en cas de crise ou lorsque les circonstances l'exigent, et après consultation du Conseil Constitutionnel et des Bureaux de l'Assemblée Nationale et du Senat, demander à l'Assemblée Nationale de décider, par une loi de proroger ou d'abréger son mandat »332(*). De façon claire, il est évident qu'à travers la Constitution, lePrésident de la République bénéficie des armes lui permettant de se prononcer sur le mandat des députés. En ce sens, il peut soit mettre un terme au mandat des députés, soit alors le proroger. En tout état de cause il s'érige ainsi en un organe fondamentalement au-dessus du Parlement. Les techniques de rationalisations des pouvoirs de contrôle du Parlement se constatent également à travers une forte emprise du Gouvernement sur le travail parlementaire. * 313FAVOREU (L.), Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 9e éd, 2006, p. 354 * 314 GICQUEL (J.), Dictionnaire constitutionnel, op.cit., p. 695 * 315NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., p. 174 * 316Ibid. * 317KORDEVA (M.), « section 2 : le Parlement comme organe de contrôle de l'action du gouvernement », Revue Générale du Droit on line, 2020, numéro 51154, in www.revuegeneraledudroit.eu , consulté le 28 mai 2024 à 00h57 * 318Ibid. * 319MADI (R.), « Les compétences financières du parlement en droit Camerounais », op.cit., p.53 * 320Ibid., p.42 * 321ABA'A OYONO (J-C), « Libres propos sur le Senat en droit constitutionnel camerounais », Revue française, 2015, p.6, in www.afrilex.u-bordeaux.fr , consulté le 28 mai 2024 à 11h 30 * 322 OLINGA (A-D), La Constitution de la République du Cameroun, op.cit., p.82. * 323Art. 20 al.2de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 * 324MONEMBOU (C.), La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude constitutionnelle, Thèse de Doctorat en droit public, université de Yaoundé 2, 2011, p.60 * 325MVEINDAH (M.), Le Président de la République et le Senat en droit Constitutionnel camerounais, op.cit., p.49 * 326Ibid., pp.49-50 * 327Ibid., * 328MONEMBOU (C.), La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude constitutionnelle, op.cit., p.92 * 329Art.8 al.12 de la constitution du 18 janvier 1996 * 330MONEMBOU (C.), La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude constitutionnelle, op.cit., p.96 * 331NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais, op.cit., p. 189 * 332Art.15 al.4 de la constitution du 18 janvier 1996 |
|