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L'information financiere du parlement au Camerounpar Konate HADIDJATOU LAILA Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023 |
Paragraphe 2 : Une emprise du gouvernement sur le travail parlementaireL'emprise du Gouvernement sur l'activité parlementaire est :« une constante dans le constitutionnalisme camerounais »333(*).De ce fait, l'emprise du Gouvernement sur le travail parlementaire se traduit par la maitrise de l'ordre du jour du Parlement par le Gouvernement (A) et par une manipulation des délais par le Gouvernement (B). A- La maitrise de l'ordre du jour du Parlement par le Gouvernement« L'ordre du jour est la liste des sujets que l'Assemblé doit aborder au cours d'une séance »334(*).L'on se rend compte de ce que l'ordre du jour est un élément important pour les Parlementaires, en gros c'est ce qui fait la consistance même du travail parlementaire. En ce sens, il est davantage considéré comme : « la marque de l'autonomie d'une Assemblée parlementaire »335(*). Le constituant est ainsi soucieux de l'importance de l'ordre du jour pour les parlementaires lorsqu'il pose que : « l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale est fixé par la conférence des Présidents »336(*) ; il en est de même pour le Sénat où l'ordre du jour est également fixé « par la conférence des Présidents »337(*). Au regard de la composition de la conférence des Présidents (les Présidents des groupes, les Présidents des commissions, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, et un membre du Gouvernement), l'on peut affirmer avec sérénité que le législateur accorde au Parlement la maitrise de son ordre du jour. Malheureusement, lorsque l'on continu à faire une lecture minutieuse de la Constitution, l'on fait face à une situation assez complexe lorsque le constituant affirme que : « l'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptée »338(*). A la suite de cette affirmation, l'on fait le constat selon lequel le constituant accorde explicitement la maitrise de l'ordre du jour au Gouvernement. La domination gouvernementale dans la prise de décision est tellement persistante dans la mesure où, en plus de la maitrise exclusive de l'ordre du jour qui lui est reconnu, il faut également préciser que l'ordre du jour comporte la discussion des projets ou des propositions de lois acceptés par le Gouvernement. Plus grave, l'on assiste à une mise en oeuvre effective et efficace de la logique d'amoindrissement et d'étiolement de l'institution parlementaire, dans la mesure où on note une reprise fidèle des dispositions de la Constitution dans les règlements intérieur des deux chambres qui confère au Gouvernement le pouvoir de maitriser l'ordre du jour au Parlement. Ceci se justifie par le fait que, les deux règlements intérieurs affirment fidèlement que : « l'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptée »339(*). De même, lorsque le constituant poursuit ses propos en disant : les autres lois retenues par la conférence des Présidents sont examinées par la suite »340(*). À l'analyse de cette disposition, l'on constate que les propositions de loi par la conférence des présidents sont reléguées au second plan. De ce fait, on serait alors tenté de croire que :« le législateur a donné au Gouvernement la maîtrise totale de l'ordre du jour et réduit la Conférence des Présidents au rôle de greffier »341(*). La maitrise de l'ordre du jour par le Parlement entraine la manipulation des délais par le Gouvernement. * 333MONEMBOU (C.), op.cit., p.60 * 334MAUS (D.), Le Parlement sous la Ve République, Paris, PUF, 1985, p. 67 * 335MONEMBOU (C.), La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude constitutionnelle, op.cit., p.61 * 336Art.18 al.1 de la Constitution du 18 janvier 1996 * 337 Art.23 al.1, idem * 338 Art. 18 al.4, idem * 339Art.39 al 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et l'article 48 al 5 du règlement intérieur du Sénat. * 340 Art.18 al.4 et art.23 al.4 de la Constitution du 18 janvier 1996 * 341 PORTELLI (H.), « Le temps parlementaire », in Pouvoirs, n° 146, 2013, p. 71. |
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