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L'information financiere du parlement au Cameroun


par Konate HADIDJATOU LAILA
Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023
  

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Conclusion du chapitre 1

L'information financière du Parlement au Cameroun fait malheureusement face à certaines réalités qui participent à sa fragilité. En effet, ce mécanisme qui se présente comme une obligation de l'exécutif se trouve limité à travers le secret et la pratique de la rationalisation.

En réalité, s'il est vrai que l'information financière du Parlement au Cameroun se résume à une obligation de rendre compte349(*) qui s'impose à l'exécutif à travers la diffusion exhaustive et pluraliste d'informations sur la gestion budgétaire, il ne faut pas tout de même perdre de vue l'idée selon laquelle toutes les informations ne sont pas toujours communicables350(*). A travers la consécration du secret dans les instruments juridiques camerounais351(*), il se trouve que le droit d'accès aux informations reconnu au Parlement est amoindri. En effet, lors de ses investigations pour entrer en possession des informations, le Parlement peut se voir refuser les informations car elles relèveraient du secretde la défense. Le Gouvernement est donc tenu de préserver le secret de la défense sous peine de sanction pénale. A ce niveau, il faut préciser que la difficulté réside dans le silence du législateur camerounais sur la classification des informations relevant du secret ce qui malheureusement, peut conduire à la manipulation du secret par le Gouvernement.

Par ailleurs, le droit à l'information du Parlement est également limité par les instruments de rationalisation.Ces derniers font du Parlement une institution « impuissante devant un exécutif de plus en plus confortable »352(*). En clair, à travers la rationalisation du travail parlementaire, l'exécutif occupe une place déterminante au sein du Parlement. Ceci se matérialise par son influence organique sur les parlementaires et son emprise sur le travail de ceux-ci.

CHAPITRE II : UNE MECONNAISSANCE PRATIQUEE

.

L'affirmation selon laquelle : « les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, et la consentir librement, d'en suivre l'emploi »353(*), permet d'affirmer le pouvoir de contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Au Cameroun, la Constitution reconnait également au Parlement un pouvoir d'adoption354(*) du budget lui permettant ainsi d'effectuer un contrôle préalable de la gestion financière. Il faut tout de même préciser que, le pouvoir d'adoption du budget implique ipso facto la saisine du Parlement afin que dernier puisse procéder au voter final de la loi de finances. Cette saisine préalable de l'institution parlementaire se justifie par le fait que : « la loi de finance n'existe que parce qu'il fallait la soumettre au vote des parlementaires »355(*). À cet effet, avant que le parlement n'opère son choix ou exprime sa préférence, il est exigé du Gouvernement un dépôt préalable du projet de loi de finance dans les délais fixés par la loi afin que le Parlement puisse avoir des informations nécessaires pour son adoption.

Cependant, l'obligation qui incombe au Gouvernement de transmettre le projet de loi de finances dans les délais, peut se voir galvaudé. En clair, le pouvoir d'adoption du Parlement peut être au regard des textes et de la pratique institutionnelle356(*) fragilisé ; empêchant ainsi les Parlementaire de s'informer sur la politique budgétaire. Autrement dit, l'on fait face à des contraintes pouvant fragilisées l'accès à l'information à travers le projet de lois de finances. De ce fait, ces contraintes peuvent être d'ordre temporels (section1) ou politique (section 2).

* 349MONGBAT (A.), « L'obligation de rendre compte dans les récentes réformes du droit public financier », op.cit., p.275

* 350NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le droit à l'information du citoyen local », op.cit., p.31

* 351Faisant référence à l'article 35 al.2 de la Constitution du 18 janvier 1996 et l'article 85 al.8 de la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant RFEP

* 352NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., p. 174

* 353Art.14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789

* 354V. les articles 16, 19 et 30 de la Constitution du 18 janvier 1996

* 355HERTZOG (R.), « La mutation des finances publiques : manifeste pour une discipline rajeunie ! », RFFP, n°79, 2002, p.272

* 356NKOUAYEP LONG (C. P.), Les pouvoirs parlementaires d'autorisation budgétaire en droit camerounais,op.cit., p. 171

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