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L'information financiere du parlement au Camerounpar Konate HADIDJATOU LAILA Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023 |
B- L'imprécision du temps de l'adoption de la loi de finance.Au Cameroun, le régime financier stricto sensu387(*) est malheureusement silencieux sur la détermination du temps d'adoption de la loi de finances. Cette imprécision n'est malencontreusement pas sans incidence sur la qualité de la loi de finances. Cette indétermination est tellement flagrantelorsque, le législateur CEMAC dispose que : « le projet de loi de finances initiale (...) est déposé au Parlement de l'Etat membre quinze jours avant l'ouverture de la session budgétaire, sauf disposition constitutionnelle contraire (...). Le Parlement doit se prononcer sur ce projet de loi de finances au plus tard avant la date de clôture de la session budgétaire »388(*). Il en est de même lorsque le législateur camerounais dispose fidèlement que : « le projet de loi de finances initiale, y compris le rapport et les annexes explicatives, (...) est déposé au Parlement au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la session budgétaire »389(*). Lorsque l'on s'embarque dans une lecture combinée de ces dispositions, il semble évident que les législateurs CEMAC comme camerounais se sont justelimités à faire une précision sur la périodicité mais n'apportent aucune précision sur le temps duré. Est -ce à dire que le Parlement peut adopter la loi de finance à la veille de la clôture de la session ? D'autant plus que l'on peut lire en substance que : « sauf disposition constitutionnelle contraire (...). Le Parlement doit se prononcer sur ce projet de loi de finances au plus tard avant la date de clôture de la session budgétaire »390(*).Cependant, nous devons une certaine précision de la durée d'adoption de la loi de finance à la défunte loi de 2007. A travers le régime financier de 2007, le législateurprécisait un délai de vingt (20) jours au Parlement à compter de l'ouverture de la session budgétaire pour se prononcer définitivement sur la loi de finances, par ailleurs, même lorsque le Gouvernement pouvait déclarer l'urgenceau moment du dépôt du texte, le législateur a pris le soin de préciser que le délai pouvait être ramener à dix (10) jours.Il est cependant regrettable de constater que la loi de 2018 soit caractérisée par son incertitude temporelle alors qu'une grande partie de la doctrine estiment que : « la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques s'inscrit dans la perspective de modernisation du système de gestion des finances publiques »391(*).En sus du régime financier stricto sensu, l'on constate également un silence dans le régime financier lato sensu392(*). A travers la constitution, le législateur s'exprime sur les délais ainsi qu'il suit : «« chaque année, l'Assemblée Nationale tient trois sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours chacune. Au cours des l'une des sessions, l'Assemblée Nationale vote le budget (...) »393(*).« Chaque année, le tient trois sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours chacune. Au cours de l'une des session, l'Assemblée Nationale vote le budget (...) »394(*). A ce niveau, on peut constater que même la loi fondamentale n'apporte aucuneprécision sur le temps-durée consacré à l'adoption de la loi de finances. Elle se borne uniquement à déterminer la durée de sessions des deux chambres. De même, il faut également,soulever le silence du règlement intérieur de l'assemblée National395(*) et celle du sénat par rapport à la détermination du temps réservé à l'adoption de la loi de finances. En tout état de cause, l'imprécision a une lourde conséquence sur la qualité de la loi de finances et affecte considérablement l'information du Parlement en matière budgétaire car, les Parlementaires ne disposent pas suffisamment de temps leur permettant de bien s'informer sur les documents budgétaires. En plus des obstacles temporels, l'information financière est également fragilisée par les facteurs politiques. * 387D'après NKOUAYEP LONG (C. P.), elle désigne le texte spécial applicable aux finances des personnes morales de droit public en général et l'Etat en particulier.Dans le contexte camerounais et en rapport avec la présente réflexion, il s'agit de la Directive n° 01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances et la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques. Voir NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le temps parlementaire d'adoption du budget dans le régime financier de l'Etat au Cameroun », op.cit., p.53 * 388 Article 53 de la Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances. * 389 57 alinéa 1er de la loi n°2018/012 du RFEP * 390 Article 53 de la Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances. * 391PEKASSA NDAM (G.) et NGANGUE NEMALEU (P.), « Les Finances publiques camerounaises à l'épreuve de la crise sanitaire à coronavirus », LE NEMRO, octobre-décembre 2020, p. 67. * 392Pour désigner l'ensemble des textes applicables en matière budgétaire en dehors de la loi portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques. Lire à ce propos NKOUAYEP LONG (C. P.), « Le temps parlementaire d'adoption du budget dans le régime financier de l'Etat au Cameroun », op.cit., p.56 * 393Art.16 al.2 (b) de la Constitution du Cameroun * 394Art.21 al.2 (b) Idem., * 395Cf. loi n°2014/016 du 09 septembre 2014 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. |
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