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L'information financiere du parlement au Camerounpar Konate HADIDJATOU LAILA Université de Yaoundé II - Master II Droit public 2023 |
B- LA DEFINITION DES CONCEPTSS'agissant du cadre conceptuel, il convient de se référer à EINSTEIN Albertconnu pour ses théories de la relativité lors d'une conférence à l'université de Princeton où il reçoit la question d'un étudiant :« Monsieur, croyez- vous en Dieu ? ».La réponse du savant fut immédiate :« définissez-moi ce que c'est je vous dirais si j'y crois »24(*). Dès lors, l'on constate l'importanced'apporter une clarification à chaque concept utilisé dans le cadre d'un travail scientifique. Demême, suivant la logique du Professeur ABA'A OYONO JeanCalvinpour qui l'une des étapes initiales de toute réflexion juridique réside dans la définition des notions clés du sujet25(*) en ce sens que nous savons que la définition est organisatrice et qu'elle aide à savoir de quoi on parle26(*). Ainsi, le sujet tel que formulé nous invite à faire une clarification des notions telles que l'information (1), l'information financière(2), Parlement (3) et L'information financière du parlement (4). 1- La notion « d'information »Le mot information de prime abord, dérive du verbe « informer » qui provient du latin « informare » qui signifie donner forme27(*) ; ilpourrait également renvoyer à « un renseignement obtenu de quelqu'un ou de quelque chose »28(*) ; cependant, il convient de préciser qu'elle diffèredu « savoir » qui traduit plutôt un ensemble de connaissance acquises par l'étude. Toutes ces définitions apportées par le dictionnaire de la langue françaisesemblent plus ou moins donner un sens au terme mais demeurent cependant superficielles car elles ne s'adaptent pas au sens juridique tel que le voudrait notre étude ;d'où la nécessité de lui donner un sens juridique. En droit, l'information recouvre une réalité pratique et affiche des figures différentes suivant la fonction qu'elle assure et selon que l'on se situe en droit privé ou en droit public29(*). D'abord en droit privé, plusieurs disciplines accordent une place importante à l'information. C'est ainsi qu'en droit des obligations, l'information constitue l'un des aspects importants des relations contractuelles entre particuliers30(*). En droit du travail également, le droit à l'information du travailleur pourrait être placé dans le cadre de la recherche de l'égalité entre le travailleuret son employeur31(*).En procédure pénale, on note que l'information judiciaire est l'une des phases de la procédure au cours de laquelle le juge d'instruction pose des actes nécessaires à la manifestation de la vérité sur des faits constitutifs d'infraction et ce, afin de procéder à des inculpations32(*). En droit public, la notion d'information est appréhendéedans plusieurs disciplines.C'est le cas en droit de la communication où ellerenvoie à« un contenu porté à la connaissance de l'individu.Elle est une recherche et une révélation d'un contenu »33(*) ; en droit administratif par contre, elle apparait comme une obligation en ce sens qu'elle exige que l'information du public devienne la règle et le secret professionnel l'exception.Ces définitions bien que pertinentes présentent des limites en ce sens qu'elles ne se distinguent pas en réalité et n'apportent aucune précision sur les détenteurs de l'information ; sur les destinataires de ces informations encore moins sur les canaux de diffusion de ces dernières. Dans son article,M. Alassa MONGBAT34(*)assimile l'information à une obligation de rendre compte qui s'impose aux gestionnaires des finances publiques. Cette définition reste insuffisante ; en ce sens qu'elle se limite à présenter l'obligation de rendre compte comme une obligation pour les gestionnaires, mais n'aborde pasl'information comme un droit pour les destinataires notamment les Parlementaires. D'après M. GOUDEM LAMENE, l'information du parlement s'entend « de l'ensemble des actes consistant à mettre à la disposition du parlement des données, renseignements, documents ou tout autres moyens de savoir et d'accès à la connaissance susceptibles de l'éclairer ou de l'édifier en vue d'améliorer son autorisation des lois de finances et parfaire son contrôle de la gestion des deniers publics »35(*). Dans le cadre de notre travail, la définition qui sera retenue est celle que nous propose GOUDEM LAMENE. Elle présente l'informationcomme un moyen ou un mécanisme par lequel le Parlement obtient les informations.Ensuite, elle considère l'information comme un moyen d'atteinte de la performance, une manifestationde la transparence dans la gestion des deniers publics, et enfin elle présente l'information comme un droit reconnu au Parlement. De ce fait, a quoi renvoie « l'information du Parlement » ? * 24Cité par ABOUEM A TCHOYI (D), « Cinquante ans de Réforme de l'Etat au Cameroun : itinéraire ondoyant itinéraire vers l'émergence », in ABOUEM A TCHOYI (D) et M'BAFOU (S.C) (dir), Cinquante ans de réforme de l'Etat au Cameroun : stratégie bilans et perspectives, Yaoundé, Harmattan Cameroun,2013, P.15. * 25ABA'A OYONO (C), La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, Thèse de Doctorat en droit public, Université de Nantes,1994, P.13. * 26LALUMIERE(P.) et DEMICHEL (A.), Le droit public, PUF,1969, Que sais -je ? P.4. * 27Dictionnaire LE ROBERT, Dixel 2010, v. « informer », p.982 cité par GOUDEM (L.B), op.cit., p.12 * 28 Voir le petit Larousse * 29GOUDEM LAMENE (B.), L'information du parlement en droit budgétaire au Cameroun, op.cit, P.12 * 30Ibid., * 31 TCHAKOUA (J.M), « Pour le droit du travailleur à l'information », RASJ, vol. 1, n°3, 2003, pp. 19-36. * 32NKOUAYEPLONG (C. P.), « Le droit à l'information du citoyen local en droit public financier », RAFIP, numéro double 3 et 4, 2018, p. 15 * 33PEKASSA NDAM (G.M.), Droit de l'information et de la communication, cours de maitrise Droit public, Université de Yaoundé 2,2007, inédit. p.4. * 34MONGBAT (A.), « L'obligation de rendre compte dans les récentes réformes du droit public financier camerounais », RAFIP, vol 12/ N° 02, pp.237-305. * 35GOUDEM LAMENE (B.), L'information du parlement en droit budgétaire au Cameroun, op.cit, P.20 |
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