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Le contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun


par Basile Martinien ONDOA OMGBA
Université de Douala - Master 2 en Droit Public Interne 2021
  

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PARAGRAPHE 2 : LE ROLE TECHNIQUE DE LA DIRECTION GENERALE

Le Maître d'Ouvrage est l'autorité contractante parce que c'est lui qui définit le programme et établit le calendrier de travail211. Ainsi, il est chargé de préparer le budget et les états financiers annuels, de préparer les délibérations du Conseil d'Administration, d'assister avec voix consultative à ses réunions et d'exécuter ses décisions. Raison pour laquelle, il assure la direction technique, administrative et financière de la société. Son statut (A) rend compte de son pouvoir de contrôle de l'efficacité de l'exécution des contrats publics (B).

A- LA POSTURE DU DIRECTEUR GENERAL

Malgré la difficulté de la définition du Maître d'Ouvrage soulignée par Patricia GRELIER WYCKOFF212, le Maître d'Ouvrage reste tout de même « la personne physique ou morale, qui conçoit un projet, demande l'autorisation de le mettre en oeuvre et en assure le financement213 ». L'on retiendra que le Maître d'Ouvrage c'est le Directeur Général de l'entreprise publique (1) avant de passer un marché public pour le compte de l'entreprise, il

n°005/CNR/CAMWATER/DG/CIPM/2018 du 16/04/2018, pour la construction d'un réservoir cylindrique semi enterré de 30 M3 dans la localité de MONT FEBE, Département du Mfoundi, Région du centre.

209 Article 31 alinéa 2 du décret n°2018/355 du 12 juin 2018.

210 Article 31 alinéa 5 ibid.

211 DUBOIS (Jérôme), Gestion des collectivités et financement des projets territoriaux : les nouvelles règles, Paris, Lavoisier, 2013, p. 115.

212 GRELIER WYCKOFF (P), Mémento des marchés publics de travaux, Paris, Eyrolles, 2011, p. 1.

213 ANDRÉ (P), DELISLE (C-E), REVERET (J-P), L'évaluation des impacts sur l'environnement : processus, acteurs et pratique pour un développement durable, 3e édition, Québec, Les Presses internationales polytechniques, 2010, p. 105.

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doit tout impérativement suivre les préalables à la passation des marchés (2).

1) Le Directeur Général Maitre d'Ouvrage dans les contrats publics

Selon le professeur ONDOA BIWOLE Viviane, « un gestionnaire est défini comme une personne dont la responsabilité est de coordonner le travail des autres ».214 La Direction Générale d'une entreprise publique est placée sous l'autorité de gestion d'un Directeur Général, éventuellement assisté d'un Directeur Général Adjoint.215 Le Directeur Général et, s'il y a lieu, le Directeur Général Adjoint sont nommés à la majorité des deux tiers (2/3) par le Conseil d'Administration sur proposition de l'actionnaire majoritaire ou unique.216

En effet, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03) ans éventuellement, renouvelables deux (02) fois. Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint, ne peuvent excéder neuf (09) ans. Par conséquent, les actes pris par le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint au-delà de la durée prévue sont nuls et de nul effet. Même si une polémique existe autour du mandat du Directeur Général, il va sans dire qu'il est chargé d'exécuter en bonne et due forme les résolutions du Conseil d'Administration.

Sous le contrôle du Conseil d'Administration, le Directeur Général est chargé de l'application de la politique générale et de la gestion de l'entreprise. Il assure la direction générale de la société.217 A ce titre, les pouvoirs du Directeur Général sont ceux fixés par l'Acte Uniforme OHADA, relatif au Droit des Sociétés et du Groupement d'Intérêt Economique. Pour le Professeur Jérôme DUBOIS, le Maître d'Ouvrage est l'autorité contractante parce que c'est lui qui définit le programme et établit le calendrier de travail218. Par conséquent, il est ainsi chargé219 de préparer le budget et les états financiers annuels,220 de préparer les délibérations du Conseil d'Administration, d'assister avec voix consultative à ses réunions et d'exécuter ses décisions, d'assurer la direction technique, administrative et financière de la société. Compte tenu de l'importance de ses missions, le Directeur Général

214 ONDOA BIWOLE (V.), Au secours, je suis patron ! Que faire aux premières heures de la nomination ? Yaoundé, édition Clé, p. 22.

215 Article 69 de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 ibid.

216 Article 70 ibid.

217 Article 71 ibid.

218 DUBOIS (J), Gestion des collectivités et financement des projets territoriaux : les nouvelles règles, Paris, Lavoisier, 2013, p. 115.

219 Article 72 alinéa 1 ibid.

220 NGAMBEKET (E.L.), « Les dirigeants dans les marchés des entreprises publiques », op. cit. p. 542.

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représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile et en justice. Toutefois, au Cameroun la polémique ne cesse de s'enfler autour de la limite du mandat des Directeurs Généraux.

2) Le Directeur Général, ordonnateur de l'exécution financière des contrats publics

Au sein de l'Etat, l'adoption du budget donne l'opportunité aux ordonnateurs de passer les contrats publics. Les ordonnateurs sont donc les autorités compétentes pour engager l'Etat par convention avec les opérateurs économiques. Pour Francis QUEROL, l'identification de l'ordonnateur peut se faire par la matrice de ses fonctions. Ainsi, l'ordonnateur est un « Agent qui accompli deux catégories de fonctions lors de l'exécution de la loi de finances. En matière de recette, l'ordonnateur est l'auteur du titre de recette exécutoire par lequel il demande au comptable public de procéder à l'encaissement (...) En matière de dépense, l'ordonnateur engage (fait naître), liquide (...) et ordonnance ou mandate (...) la dépense. Les ordonnateurs sont aussi qualifiés d'administrateurs ».221 L'ordonnateur au regard de ses fonctions intervient à plus d'un titre dans l'exécution des contrats publics. Il est l'autorité habilitée à prescrire l'exécution des dépenses publiques de la collectivité publique par contrat.

Détenteurs du pouvoir de décision, les ordonnateurs sont chargés de prescrire l'exécution des opérations des dépenses depuis la naissance de la dette ou la créance, jusqu'à l'ordre de payer ou de recouvrer qui relève de la compétence du comptable. Les ordonnateurs sont des autorités publiques qui, en plus de leurs charges administratives, bénéficient d'un statut particulier leur attribuant des pouvoirs de décision en matière financière222. Les ordonnateurs sont essentiellement des administrateurs actifs : ils sont préposés à la direction des différents services et organismes publics. Leurs attributions financières ne sont que le complément de leurs attributions administratives223.

L'ordonnateur est défini par l'article 65 de la nouvelle loi comme toute personne ayant qualité au nom de l'Etat de prescrire l'exécution des recettes et des dépenses inscrites au budget de l'Etat ; il est responsable de la bonne exécution des programmes. Il présente l'exécution des recettes et des dépenses. A ce titre ils sont qualifiés d'agents investis d'un pouvoir de décision financière. Ce pouvoir de décision ou de prescription comprend

221 QUEROL (F), Finances publiques, Editions Ellipse, Paris 2002, p. 122.

222 LEKENE DONFACK (E.C), Finances publiques camerounaises, op cité, p. 216.

223 MAGNET (J), Elément de la comptabilité publique, op cité, p. 28.

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l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement Les ordonnateurs sont juges de l'opportunité des dépenses de l'Etat qu'ils engagent liquidèrent et ordonnancent. Ils tiennent la comptabilité administrative. Aux termes de la nouvelle loi les ordonnateurs sont assistés par les responsables de programme définis comme des facilitateurs d'un point de vue de la gestion.

S'agissant particulièrement des dépenses publiques, les ordonnateurs peuvent créer une dette à l'encontre de la collectivité dont l'administration leur incombe. Leur pouvoir de décision comporte une large part d'appréciation sur l'opportunité de la dépense à engager. A y voir de près, c'est l'ordonnateur qui a la compétence de passer un contrat au profit de l'Administration ou de l'entreprise publique. C'est lui qui a le pouvoir de faire naître la dépense par la passation des contrats publics, d'en déterminer le montant et d'en prescrire le paiement. C'est la raison pour laquelle selon le Professeur GAUDEMET224, les ordonnateurs sont des autorités qui prennent la décision de la dépense, qui passent les actes administratifs qui font naître, et qui calculent le montant exacte de la dette mise ainsi à la charge de la personne publique.

Les ordonnateurs sont chargés d'établir les créances, d'en déterminer le montant et d'en prescrire le recouvrement. Les contrats publics, au-delà du fait qu'ils engagent les dépenses publiques, sont également des sources de recettes publiques au profit du budget de la collectivité publique. En matière de recettes, la loi portant régime financier de l'Etat consacre deux catégories d'ordonnateurs : l'ordonnateur principal et les ordonnateurs délégués. L'ordonnateur principal des recettes publiques au Cameroun est en fait le ministre chargé des finances225. Le ministre des finances assure à cet effet, la gestion de la trésorerie et garde, sur proposition d'un ordonnateur, la possibilité de virer des crédits à l'intérieur d'un chapitre, d'une section à une autre et d'un programme à un autre226. Sont ordonnateurs délégués, les chefs de département ministériels ou assimilés pour les recettes produites par leurs administrations, ainsi que les responsables des administrations fiscales227. Plus encore, il est prévu que les chefs de département ministériel peuvent constituer, sous leur propre responsabilité, des régisseurs de recettes228.

224 GAUDEMET (P-M), MOLINER (J), Finances publiques, 7e édition Montchrestien, T1 1996, p. 178.

225 Article 51 alinéa 1 de la loi du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat op cité.

226 Livre blanc sur la réforme des finances publiques op cité, section 13.

227 Ibid. Alinéa 2.

228 Ibidem. Alinéa 3.

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Au sein des entreprises publiques, les Directeurs Généraux exercent les fonctions d'ordonnateurs des budgets autonomes. Ce pouvoir de décision ou de prescription en matière budgétaire comprend, l'engagement des dépenses qui comporte deux phases, l'engagement juridique et l'engagement comptable ; l'engagement juridique est l'acte par lequel l'administration crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge (passation d'un marché public, recrutement d'un agent ...). A côté de cet engagement volontaire il y a également un engagement involontaire résultant d'un préjudice causé à un tiers. L'engagement comptable consiste à affecter des crédits au paiement d'une dépense (une sorte de réservation de crédits), la liquidation qui a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant exact de la dépense et l'ordonnancement, qui est l'acte administratif par lequel, conformément aux résultats de la liquidation l'ordre est donné au comptable assignataire de payer la dette de l'entreprise publique.

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