PARAGRAPHE 2 : LE ROLE TECHNIQUE DE LA DIRECTION
GENERALE
Le Maître d'Ouvrage est l'autorité contractante
parce que c'est lui qui définit le programme et établit le
calendrier de travail211. Ainsi, il est chargé de
préparer le budget et les états financiers annuels, de
préparer les délibérations du Conseil d'Administration,
d'assister avec voix consultative à ses réunions et
d'exécuter ses décisions. Raison pour laquelle, il assure la
direction technique, administrative et financière de la
société. Son statut (A) rend compte de son pouvoir de
contrôle de l'efficacité de l'exécution des contrats
publics (B).
A- LA POSTURE DU DIRECTEUR GENERAL
Malgré la difficulté de la définition du
Maître d'Ouvrage soulignée par Patricia GRELIER
WYCKOFF212, le Maître d'Ouvrage reste tout de même
« la personne physique ou morale, qui conçoit un projet,
demande l'autorisation de le mettre en oeuvre et en assure le
financement213 ». L'on retiendra que le Maître
d'Ouvrage c'est le Directeur Général de l'entreprise publique (1)
avant de passer un marché public pour le compte de l'entreprise, il
n°005/CNR/CAMWATER/DG/CIPM/2018 du 16/04/2018, pour la
construction d'un réservoir cylindrique semi enterré de 30 M3
dans la localité de MONT FEBE, Département du Mfoundi,
Région du centre.
209 Article 31 alinéa 2 du décret n°2018/355
du 12 juin 2018.
210 Article 31 alinéa 5 ibid.
211 DUBOIS (Jérôme), Gestion des
collectivités et financement des projets territoriaux : les nouvelles
règles, Paris, Lavoisier, 2013, p. 115.
212 GRELIER WYCKOFF (P), Mémento des marchés
publics de travaux, Paris, Eyrolles, 2011, p. 1.
213 ANDRÉ (P), DELISLE (C-E), REVERET (J-P),
L'évaluation des impacts sur l'environnement : processus, acteurs et
pratique pour un développement durable, 3e
édition, Québec, Les Presses internationales polytechniques,
2010, p. 105.
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doit tout impérativement suivre les préalables
à la passation des marchés (2).
1) Le Directeur Général Maitre d'Ouvrage
dans les contrats publics
Selon le professeur ONDOA BIWOLE Viviane, « un
gestionnaire est défini comme une personne dont la responsabilité
est de coordonner le travail des autres ».214 La Direction
Générale d'une entreprise publique est placée sous
l'autorité de gestion d'un Directeur Général,
éventuellement assisté d'un Directeur Général
Adjoint.215 Le Directeur Général et, s'il y a lieu, le
Directeur Général Adjoint sont nommés à la
majorité des deux tiers (2/3) par le Conseil d'Administration sur
proposition de l'actionnaire majoritaire ou unique.216
En effet, le Directeur Général et le Directeur
Général Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03)
ans éventuellement, renouvelables deux (02) fois. Dans tous les cas, les
mandats cumulés du Directeur Général ou du Directeur
Général Adjoint, ne peuvent excéder neuf (09) ans. Par
conséquent, les actes pris par le Directeur Général ou le
Directeur Général Adjoint au-delà de la durée
prévue sont nuls et de nul effet. Même si une polémique
existe autour du mandat du Directeur Général, il va sans dire
qu'il est chargé d'exécuter en bonne et due forme les
résolutions du Conseil d'Administration.
Sous le contrôle du Conseil d'Administration, le
Directeur Général est chargé de l'application de la
politique générale et de la gestion de l'entreprise. Il assure la
direction générale de la société.217 A
ce titre, les pouvoirs du Directeur Général sont ceux
fixés par l'Acte Uniforme OHADA, relatif au Droit des
Sociétés et du Groupement d'Intérêt Economique. Pour
le Professeur Jérôme DUBOIS, le Maître d'Ouvrage est
l'autorité contractante parce que c'est lui qui définit le
programme et établit le calendrier de travail218. Par
conséquent, il est ainsi chargé219 de préparer
le budget et les états financiers annuels,220 de
préparer les délibérations du Conseil d'Administration,
d'assister avec voix consultative à ses réunions et
d'exécuter ses décisions, d'assurer la direction technique,
administrative et financière de la société. Compte tenu de
l'importance de ses missions, le Directeur Général
214 ONDOA BIWOLE (V.), Au secours, je suis patron ! Que
faire aux premières heures de la nomination ? Yaoundé,
édition Clé, p. 22.
215 Article 69 de la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017
ibid.
216 Article 70 ibid.
217 Article 71 ibid.
218 DUBOIS (J), Gestion des collectivités et
financement des projets territoriaux : les nouvelles règles, Paris,
Lavoisier, 2013, p. 115.
219 Article 72 alinéa 1 ibid.
220 NGAMBEKET (E.L.), « Les dirigeants dans les
marchés des entreprises publiques », op. cit. p. 542.
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représente l'entreprise dans tous les actes de la vie
civile et en justice. Toutefois, au Cameroun la polémique ne cesse de
s'enfler autour de la limite du mandat des Directeurs
Généraux.
2) Le Directeur Général, ordonnateur de
l'exécution financière des contrats publics
Au sein de l'Etat, l'adoption du budget donne
l'opportunité aux ordonnateurs de passer les contrats publics. Les
ordonnateurs sont donc les autorités compétentes pour engager
l'Etat par convention avec les opérateurs économiques. Pour
Francis QUEROL, l'identification de l'ordonnateur peut se faire par la matrice
de ses fonctions. Ainsi, l'ordonnateur est un « Agent qui accompli
deux catégories de fonctions lors de l'exécution de la loi de
finances. En matière de recette, l'ordonnateur est l'auteur du titre de
recette exécutoire par lequel il demande au comptable public de
procéder à l'encaissement (...) En matière de
dépense, l'ordonnateur engage (fait naître), liquide (...) et
ordonnance ou mandate (...) la dépense. Les ordonnateurs sont aussi
qualifiés d'administrateurs ».221 L'ordonnateur au
regard de ses fonctions intervient à plus d'un titre dans
l'exécution des contrats publics. Il est l'autorité
habilitée à prescrire l'exécution des dépenses
publiques de la collectivité publique par contrat.
Détenteurs du pouvoir de décision, les
ordonnateurs sont chargés de prescrire l'exécution des
opérations des dépenses depuis la naissance de la dette ou la
créance, jusqu'à l'ordre de payer ou de recouvrer qui
relève de la compétence du comptable. Les ordonnateurs sont des
autorités publiques qui, en plus de leurs charges administratives,
bénéficient d'un statut particulier leur attribuant des pouvoirs
de décision en matière financière222. Les
ordonnateurs sont essentiellement des administrateurs actifs : ils sont
préposés à la direction des différents services et
organismes publics. Leurs attributions financières ne sont que le
complément de leurs attributions administratives223.
L'ordonnateur est défini par l'article 65 de la
nouvelle loi comme toute personne ayant qualité au nom de l'Etat de
prescrire l'exécution des recettes et des dépenses inscrites au
budget de l'Etat ; il est responsable de la bonne exécution des
programmes. Il présente l'exécution des recettes et des
dépenses. A ce titre ils sont qualifiés d'agents investis d'un
pouvoir de décision financière. Ce pouvoir de décision ou
de prescription comprend
221 QUEROL (F), Finances publiques, Editions Ellipse, Paris 2002,
p. 122.
222 LEKENE DONFACK (E.C), Finances publiques
camerounaises, op cité, p. 216.
223 MAGNET (J), Elément de la comptabilité
publique, op cité, p. 28.
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l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement Les
ordonnateurs sont juges de l'opportunité des dépenses de l'Etat
qu'ils engagent liquidèrent et ordonnancent. Ils tiennent la
comptabilité administrative. Aux termes de la nouvelle loi les
ordonnateurs sont assistés par les responsables de programme
définis comme des facilitateurs d'un point de vue de la gestion.
S'agissant particulièrement des dépenses
publiques, les ordonnateurs peuvent créer une dette à l'encontre
de la collectivité dont l'administration leur incombe. Leur pouvoir de
décision comporte une large part d'appréciation sur
l'opportunité de la dépense à engager. A y voir de
près, c'est l'ordonnateur qui a la compétence de passer un
contrat au profit de l'Administration ou de l'entreprise publique. C'est lui
qui a le pouvoir de faire naître la dépense par la passation des
contrats publics, d'en déterminer le montant et d'en prescrire le
paiement. C'est la raison pour laquelle selon le Professeur
GAUDEMET224, les ordonnateurs sont des autorités qui prennent
la décision de la dépense, qui passent les actes administratifs
qui font naître, et qui calculent le montant exacte de la dette mise
ainsi à la charge de la personne publique.
Les ordonnateurs sont chargés d'établir les
créances, d'en déterminer le montant et d'en prescrire le
recouvrement. Les contrats publics, au-delà du fait qu'ils engagent les
dépenses publiques, sont également des sources de recettes
publiques au profit du budget de la collectivité publique. En
matière de recettes, la loi portant régime financier de l'Etat
consacre deux catégories d'ordonnateurs : l'ordonnateur principal et les
ordonnateurs délégués. L'ordonnateur principal des
recettes publiques au Cameroun est en fait le ministre chargé des
finances225. Le ministre des finances assure à cet effet, la
gestion de la trésorerie et garde, sur proposition d'un ordonnateur, la
possibilité de virer des crédits à l'intérieur d'un
chapitre, d'une section à une autre et d'un programme à un
autre226. Sont ordonnateurs délégués, les chefs
de département ministériels ou assimilés pour les recettes
produites par leurs administrations, ainsi que les responsables des
administrations fiscales227. Plus encore, il est prévu que
les chefs de département ministériel peuvent constituer, sous
leur propre responsabilité, des régisseurs de
recettes228.
224 GAUDEMET (P-M), MOLINER (J), Finances publiques,
7e édition Montchrestien, T1 1996, p. 178.
225 Article 51 alinéa 1 de la loi du 26 décembre
2007 portant régime financier de l'Etat op cité.
226 Livre blanc sur la réforme des finances publiques
op cité, section 13.
227 Ibid. Alinéa 2.
228 Ibidem. Alinéa 3.
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Au sein des entreprises publiques, les Directeurs
Généraux exercent les fonctions d'ordonnateurs des budgets
autonomes. Ce pouvoir de décision ou de prescription en matière
budgétaire comprend, l'engagement des dépenses qui comporte deux
phases, l'engagement juridique et l'engagement comptable ; l'engagement
juridique est l'acte par lequel l'administration crée ou constate
à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge
(passation d'un marché public, recrutement d'un agent ...). A
côté de cet engagement volontaire il y a également un
engagement involontaire résultant d'un préjudice causé
à un tiers. L'engagement comptable consiste à affecter des
crédits au paiement d'une dépense (une sorte de
réservation de crédits), la liquidation qui a pour objet de
vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le
montant exact de la dépense et l'ordonnancement, qui est l'acte
administratif par lequel, conformément aux résultats de la
liquidation l'ordre est donné au comptable assignataire de payer la
dette de l'entreprise publique.
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