PARAGRAPHE 1 : LE STATUT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Le contrôle de l'administration par les dirigeants de la
société relève en principe des prérogatives des
actionnaires239. Cependant, en raison de la complexité des
décisions sociales ou l'absentéisme dont font souvent preuve les
actionnaires, l'existence d'organes spécifiques de contrôle est
une nécessite. C'est la raison pour laquelle il existe un organe
chargé spécifiquement du contrôle et de la certification
des comptes sociaux, en l'occurrence le Commissaire aux comptes. Les nouvelles
dispositions de l'AUS généralisent la présence des
commissaires aux comptes à toutes les formes de sociétés.
Ainsi, la nomination des commissaires au compte est exigée non seulement
dans les SARL et les SAS, mais également dans les SA.240 Les
entreprises publiques étant des SA, il va de soi qu'elles soient
dotées d'un commissaire aux comptes (A) attributaire de missions
génériques (B).
A- L'IDENTITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le profil professionnel du commissaire aux comptes, repose sur
une expertise comptable (1) assorti des garanties d'indépendance (2).
1) L'exigence d'une expertise comptable
Le contrôle est exercé dans chaque
société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux
comptes.241 Les fonctions de commissaire aux comptes sont
exercées par des personnes physiques ou des sociétés
constituées par ces personnes physiques, sous l'une des formes
239 HOMMAN-LUDIYE, J.E. MISSAINHOUN, « Le contrôle de
gestion des SARL, et des SA », op. cit., p. 307.
240 AKAM AKAM André et VOUDWE Bakreo, Droit des
sociétés commerciales OHADA, Paris, l'Harmattan, 2017. P. 218.
241 S. ALGADI AZIBER, « Commissaire aux comptes et
prévention de difficultés des entreprises de l'espace OHADA
», Penant, no 870, 2009, p. 215 et s.
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prévues en droit OHADA242. Lorsqu'il existe
un ordre des experts-comptables dans l'Etat partie du siège de la
société, objet du contrôle, seuls les experts-comptables
inscrits au tableau de l'ordre peuvent exercer les fonctions de commissaires
aux comptes. Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts comptables, seuls
peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes les experts comptables
inscrits préalablement sur une liste établie par une commission
siégeant auprès d'une cour d'appel, dans le ressort de l'Etat
partie du siège de la société objet du
contrôle.243
2) Les garanties d'indépendance
Pour exercer sa mission, le commissaire aux comptes ne doit
pas être en situation d'incompatibilité. Celle-ci peut être
générale ou au moins contraire être rattachée aux
relations pouvant exister entre le commissaire aux comptes et les personnes qui
lui sont liées, avec la personne contrôlée ou les
sociétés qu'elle contrôle ou qui sont
contrôlées par elle. Notons en premier lieu que les fonctions de
commissaire aux comptes titulaire ou suppléant sont incompatibles avec
toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou
par une personne interposée, et avec toute activité
salariée. Dans ce dernier cas cependant, la loi admet que le commissaire
aux comptes puisse dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice
de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un
commissaire aux comptes ou un expert-comptable.
Le commissaire doit ensuite exercer sa profession de
manière indépendante. Par conséquent, sont incompatibles
avec les fonctions de commissaire aux comptes toute activité ou tout
acte de nature à porter atteinte à son
indépendance244. Pour assurer son indépendance, le
commissaire aux comptes doit donc éviter toute situation de conflit
d'intérêts. L'obligation générale
d'indépendance ne se limite pas à ces seules hypothèses
envisagées. En d'autres termes, l'indépendance du commissaire aux
comptes peut se trouver atteinte d'autres situations. Ainsi, l'AUS formule
aussi que : « ne peuvent être commissaires aux comptes ; les
fondateurs, actionnaires, bénéficiaires d'avantages particuliers,
dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales, ainsi que
leurs conjoints... » De même, le commissaire aux comptes ne
peut être nommé administrateur, administrateur
général, administrateur général adjoint, directeur
général, directeur général adjoint ou plus
généralement dirigeant social des sociétés
242 Article 694 AUS.
243 Article 696 AUS.
244 AKAM AKAM André et VOUDWE Bakreo, Droit des
sociétés commerciales OHADA, Paris, l'Harmattan, 2017. P. 219.
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qu'il contrôle moins de cinq années après
la cessation de sa mission de contrôle de ladite société.
La même interdiction est applicable aux associés d'une
société de commissaire aux comptes.
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