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Le contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun


par Basile Martinien ONDOA OMGBA
Université de Douala - Master 2 en Droit Public Interne 2021
  

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PARAGRAPHE 1 : LE STATUT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle de l'administration par les dirigeants de la société relève en principe des prérogatives des actionnaires239. Cependant, en raison de la complexité des décisions sociales ou l'absentéisme dont font souvent preuve les actionnaires, l'existence d'organes spécifiques de contrôle est une nécessite. C'est la raison pour laquelle il existe un organe chargé spécifiquement du contrôle et de la certification des comptes sociaux, en l'occurrence le Commissaire aux comptes. Les nouvelles dispositions de l'AUS généralisent la présence des commissaires aux comptes à toutes les formes de sociétés. Ainsi, la nomination des commissaires au compte est exigée non seulement dans les SARL et les SAS, mais également dans les SA.240 Les entreprises publiques étant des SA, il va de soi qu'elles soient dotées d'un commissaire aux comptes (A) attributaire de missions génériques (B).

A- L'IDENTITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le profil professionnel du commissaire aux comptes, repose sur une expertise comptable (1) assorti des garanties d'indépendance (2).

1) L'exigence d'une expertise comptable

Le contrôle est exercé dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes.241 Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées par ces personnes physiques, sous l'une des formes

239 HOMMAN-LUDIYE, J.E. MISSAINHOUN, « Le contrôle de gestion des SARL, et des SA », op. cit., p. 307.

240 AKAM AKAM André et VOUDWE Bakreo, Droit des sociétés commerciales OHADA, Paris, l'Harmattan, 2017. P. 218.

241 S. ALGADI AZIBER, « Commissaire aux comptes et prévention de difficultés des entreprises de l'espace OHADA », Penant, no 870, 2009, p. 215 et s.

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prévues en droit OHADA242. Lorsqu'il existe un ordre des experts-comptables dans l'Etat partie du siège de la société, objet du contrôle, seuls les experts-comptables inscrits au tableau de l'ordre peuvent exercer les fonctions de commissaires aux comptes. Lorsqu'il n'existe pas un ordre des experts comptables, seuls peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes les experts comptables inscrits préalablement sur une liste établie par une commission siégeant auprès d'une cour d'appel, dans le ressort de l'Etat partie du siège de la société objet du contrôle.243

2) Les garanties d'indépendance

Pour exercer sa mission, le commissaire aux comptes ne doit pas être en situation d'incompatibilité. Celle-ci peut être générale ou au moins contraire être rattachée aux relations pouvant exister entre le commissaire aux comptes et les personnes qui lui sont liées, avec la personne contrôlée ou les sociétés qu'elle contrôle ou qui sont contrôlées par elle. Notons en premier lieu que les fonctions de commissaire aux comptes titulaire ou suppléant sont incompatibles avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par une personne interposée, et avec toute activité salariée. Dans ce dernier cas cependant, la loi admet que le commissaire aux comptes puisse dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un commissaire aux comptes ou un expert-comptable.

Le commissaire doit ensuite exercer sa profession de manière indépendante. Par conséquent, sont incompatibles avec les fonctions de commissaire aux comptes toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance244. Pour assurer son indépendance, le commissaire aux comptes doit donc éviter toute situation de conflit d'intérêts. L'obligation générale d'indépendance ne se limite pas à ces seules hypothèses envisagées. En d'autres termes, l'indépendance du commissaire aux comptes peut se trouver atteinte d'autres situations. Ainsi, l'AUS formule aussi que : « ne peuvent être commissaires aux comptes ; les fondateurs, actionnaires, bénéficiaires d'avantages particuliers, dirigeants sociaux de la société ou de ses filiales, ainsi que leurs conjoints... » De même, le commissaire aux comptes ne peut être nommé administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, directeur général, directeur général adjoint ou plus généralement dirigeant social des sociétés

242 Article 694 AUS.

243 Article 696 AUS.

244 AKAM AKAM André et VOUDWE Bakreo, Droit des sociétés commerciales OHADA, Paris, l'Harmattan, 2017. P. 219.

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qu'il contrôle moins de cinq années après la cessation de sa mission de contrôle de ladite société. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaire aux comptes.

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