A- LE CONTROLE DES OPERATIONS CONTRACTUELLES
Les commissaires aux comptes jouent presque le même
rôle que les comptables publics au sein des personnes morales de droit
public. Ainsi, sont essentiellement des préposés aux comptes
publics et chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des
fonds et valeurs. Leurs fonctions sont définies par les articles 16 et
suivants du décret du 07 juillet 2020 portant RGCP. Elles consistent en
la prise en charge et le recouvrement des titres de recettes émis par
les ordonnateurs ; l'encaissement des droits au comptant et des recettes de
toutes natures que les organismes publics sont habilités à
recevoir. Ce, en ce qui concerne les recettes. La répartition des
missions du commissaire aux comptes varie en selon qu'il s'agisse des
dépenses (1) ou des opérations de recettes (2).
1) Le contrôle des opérations de
dépenses
En matière de dépenses, ils paient les
dépenses des entreprises publiques soit en vertu des ordres émis
par les ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les
créanciers, soit même d'office. Entre autres, les commissaires aux
comptes assurent la garde et la conservation des fonds, des valeurs et titres
appartenant aux entreprises publiques. Ils assurent l'exécution des
opérations de trésorerie ; la conservation des pièces
justificatives des opérations et des documents de comptabilité
jusqu'à leur transmission à la juridiction des comptes ; le
maniement des fonds de disponibilité pour le compte des entreprises
publiques.
De façon traditionnelle, l'exécution des
dépenses publiques repose sur la distinction entre deux phases
successives, la phase administrative par l'ordonnateur et la phase comptable
relevant de la compétence exclusive du commissaire aux comptes à
travers son contrôle de régularité. Il s'agit entre autres,
du règlement des dépenses, de la garde et du maniement des
251 Y .GUYON ; l'indépendance des commissaires aux comptes
; JCP 1997, 1, 2831.
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fonds140. Toutes les dépenses publiques sont
prévues et autorisées par le budget de l'État ou des
organismes publics, toutefois certaines catégories de dépenses
peuvent dans les conditions prévues par la règlementation,
être payées sans ordonnancement et faire, par la suite, l'objet
d'une régulation après paiement.252 Le contrôle
effectué par le commissaire aux comptes défini par le RGCP,
attribue à ce dernier le paiement des dépenses et le
contrôle des dépenses. Ce contrôle s'exerçant bien
avant le paiement consiste à contrôler l'habilitation des
ordonnateurs et la conformité des dépenses aux autorisations
budgétaires253. A ce titre, le commissaire aux comptes
conseille les services de l'ordonnateur lors de la rédaction des
contrats et de convention, aussi bien dans le domaine juridique que dans celui
du calcul économique. Il participe à la mise au point des
procédures modernisées de contrôle (exemple : le
contrôle hiérarchique de la dépense, cartes d'achat, carte
d'affaire).
2) Le contrôle des opérations de
recettes.
En matière de recettes, les commissaires aux comptes
doivent contrôler l'autorisation de percevoir les recettes ; la mise en
recouvrement et la liquidation des créances ainsi que la
régularité formelle de réductions et des annulations des
titres de recettes. En matière de dépenses, ils contrôlent
la régularité de la dépense, l'accréditation de
l'ordonnateur ou de son délégué ; l'assignation de la
dépense, la disponibilité des crédits de paiement,
l'exacte imputation budgétaire et la validité de la
créance. En matière de patrimoine, ils assurent le contrôle
de la conservation des droits, privilèges et hypothèques des
immobilisations incorporelles et corporelles.
En rappel, les recettes des entreprises publiques comprennent
les taxes, les redevances d'exploitation du domaine public, les recettes issues
des activités menées par l'entreprise publique en cause
(électricité, adduction en eau potable...) les emprunts, les
subventions, et de tout autre produit autorisé par les lois et
règlements en vigueurs ou résultant des décisions de
justice ou des conventions.254 Le rôle du commissaire aux
comptes en sa qualité de juge de juge de la régularité des
derniers publics, en matière de recette, porte sur un contrôle
annulations des ordres de recettes émis. Ainsi, il est à noter
que toute erreur de liquidation donne lieu, soit à l'émission
d'un ordre d'annulation ou de la réduction de recette, soit à
l'émission d'un ordre complémentaire.
252 Articles 64 et 65-2, du RGCP.
253 MAGNET (J) Op.cit. P.P 58-59.
254 Article 45, RGCP
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Le commissaire aux comptes, en s'appuyant sur ses missions
statutaires, est un conseillé de l'ordonnateur. Pour ce fait, il peut
favoriser les informations comptables en vue de développer et
d'améliorer le pilotage financier de l'Établissement. En
matière des recettes, il sensibiliser l'ordonnateur de la mise en place
des procédures adaptées et modernisées (exemple :
l'émission des titres de recette, création des nouvelle
régies, mise en place du commerce électronique). Il peut aussi
participer à la rédaction des conventions (convention de
recherche) et au calcul des coûts dans l'Établissement.
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