PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE REMARQUABLE DU CONSUPE ET
DE
L'ANIF
Littéralement, le contrôle de gestion renvoie au
contrôle de l'entreprise publique, de la gouvernance et de la
gérance d'un ensemble constitué. Il est l'activité qui
conduit à l'encadrement ; voir, la maîtrise de la conduite d'une
structure organisationnelle en prévoyant les évènements,
définissant les objectifs, les moyens à prévoir en
effectuant une comparaison entre les performances et l'atteinte des objectifs.
Au vu de sa pertinence, le CONSUPE est chargé du contrôle de la
gestion financière des personnes publique (A), ce qui renseigne sur le
cantonnement de l'ANIF dans la lutte contre le blanchiment des capitaux (B).
- 73 -
A- LA PERTINENCE DU CONTROLE DU CONSUPE
Bien plus, l'aménagement de la mise en oeuvre du
contrôle de gestion au Minfi a donné lieu à la nomination
de plusieurs contrôleurs de gestion au sein de ce département
ministériel dès 2014. L'objectif de l'aménagement de la
mise en oeuvre du contrôle de gestion étant de responsabiliser
davantage les gestionnaires de crédits et de leur faire participer
à l'assainissement préventif et curatif de leur gestion. Pour
mieux comprendre le CONSUPE, il importe de traiter de sa nature (1) et de sa
mission (2).
1) Une institution sui generis
Au Cameroun, la juridiction sui generis est exercée par
le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière depuis le
décret du 5 mars 19971867 en remplacement du Conseil de Discipline
Budgétaire et comptable. Il s'agit d'une juridiction sui generis parce
qu'elle est particulière. En effet, relevant de l'administration, elle
officie paradoxalement comme un juge en prononçant des décisions
à caractère juridictionnel revêtues de l'autorité de
chose jugée1868. La mise en oeuvre du contrôle de gestion au
CONSUPE en vue de l'atteinte de la performance est une réalité.
De nombreuses réformes ont été engagées dans ce
sens si bien qu'il peut être relevé l'existence d'un dispositif
conceptuel du management de la performance. A cet effet, plusieurs textes de
nature financière font référence au contrôle de
gestion tant implicitement qu'explicitement. Cette reconnaissance du
contrôle de gestion comme forme de contrôle administratif est
davantage confirmée par son évocation dans la loi portant
régime financier de l'Etat en écho aux directives CEMAC qui le
prévoient.
Le travail du CONSUPE est rendu facile par le Conseil de
Discipline Budgétaire et Financière (CDBF). La doctrine
camerounaise s'accorde sur la compétence quasi juridictionnelle du CDBF.
Selon le Professeur Maurice KAMTO, « Le CDBF fonctionne comme une instance
juridictionnelle qui ne délibère qu'en présence de tous
ses membres et devant laquelle le mis en cause peut exercer son droit à
la défense. »286. Il s'agit donc d'une
quasi-juridiction287.
286 KAMTO (M), «La chose publique», in Revue
Africaine des sciences juridiques, Vol 2, n° 1, 2001, pp. 9-18,
Spéc., p.14.
287 MPESSA (A), «Le conseil de discipline budgétaire
et financière à l'épreuve de la protection de la fortune
publique au Cameroun», in Juridis Périodique n° 92,
Oct-nov-déc 2012, p. 84-87. Pour l'auteur, le CDBF est «(...) une
quasi-juridiction administrative spécialisée. ». Voir
également OWONA (J), Le contentieux administratif de la
République du Cameroun, l'Harmattan, Paris, 2011, p. 175. Le Professeur
Joseph OWONA établit que le CDBF «(...) met en oeuvre avant toute
sanction une procédure fortement juridictionnalisée. ».
- 74 -
2) Le contrôle des gestionnaires de crédits
publics
Le Conseil de Discipline Budgétaire et
Financière est compétent sur toutes les
irrégularités commises sur les dépenses et les recettes
publiques. Cette Cour doit juger les fautes de gestion commises par les
gestionnaires publics, et plus particulièrement les ordonnateurs. Les
justiciables du Conseil de discipline budgétaire et financière
peuvent, principalement, être incriminés pour des infractions aux
règles relatives à l'exécution des recettes et des
dépenses, pour avoir procuré ou tenté de procurer à
autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature,
entraînant un préjudice pour le Trésor, la
collectivité ou l'organisme intéressé288, et
pour toute personne chargée de responsabilités dans une
entreprise publique, d'avoir causé un préjudice grave à
cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les
intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les
contrôles qui lui incombaient, ou par des omissions ou négligences
répétées dans son rôle de direction289.
S'il s'agit ici pour le juge financier d'apprécier le comportement des
fonctionnaires ou d'agents, cette appréciation se fait au regard des
règles du droit public financier.
Ainsi, au titre de l'article premier du décret
suscité, le Conseil est chargé de la sanction des
responsabilités des ordonnateurs et gestionnaires de crédits et
des entreprises publiques. A ce titre, il sanctionne les
irrégularités et les fautes de gestion commises par les
ordonnateurs et les gestionnaires de crédits publics. Il sanctionne
aussi les irrégularités et fautes de gestion commises par les
Commissaires aux comptes, Censeurs et Commissaires du gouvernement
auprès des entreprises publiques et toute personne agissant en leur
qualité. Il statue par décision.
C'est au regard de ces considération que le Conseil de
Discipline Budgétaire et Financière assure la
régularité de la commande publique. Et ceci, en sanctionnant
toute violation des gestionnaires publics au code des marchés publics ;
en assurant le respect des procédures de passation des contrats publics.
C'est bien dans ce contexte qu'il assure le contrôle des contrats
publics.
288 Article 2 (1) du décret n°2008/028 du 17 janvier
2008 portant organisation et fonctionnement du CDBF.
289 Voir l'article 3 de la loi n° 74/18 du 03
décembre 1976 relative au contrôle des ordonnateurs et
gérants de crédits publics.
- 75 -
B- LA QUINTESSENCE DU CONTROLE DU BLANCHIMENT DES
CAPITAUX PAR L'ANIF
Ces dernières décennies ont vu s'amplifier la
mondialisation de la lutte contre la finance criminelle, notamment, contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Une politique
d'harmonisation des processus et procédures de lutte fondée sur
les standards internationaux, en l'occurrence les recommandations du Groupe
d'Action Financière (GAFI), s'est imposée aux pays à
travers le monde : Au plan législatif, les Etats sont contraints de se
doter de lois incriminant le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme. Au plan institutionnel, la création de cellule de
renseignement financier est devenue une exigence au niveau national. La
conduite d'évaluation nationale des risques de Blanchiment de Capitaux
et Financement du Terrorisme (BC/FT), l'élaboration de stratégie
nationale de LBC/FT, l'évaluation des pays par les pairs, le
renforcement des capacités des acteurs de la lutte et la coordination
nationale et la coopération internationale sont désormais
prônés. C'est dans cette perspective qu'a été
créée l'Agence Nationale des Investigations Financières
(1) dont les attributions sont augustes (2).
1) L'institution de l'ANIF
L'Agence Nationale d'Investigation Financière est la
Cellule de Recherche Financière du Cameroun, instituée par le
Règlement n°01/03CEMAC-UMAC-CM du 04 avril 2003 portant
prévention et répression du blanchiment des capitaux et du
financement du terrorisme en Afrique Centrale. Le décret n°
2005/187 du 31 mai 2005 la rend opérationnelle en fixant son
organisation et les modalités de son fonctionnement. Ce règlement
CEMAC porte prévention et répression du blanchiment des capitaux
et du financement du terrorisme en Afrique Centrale.
2) Les attributions de l'ANIF
En effet, L'ANIF a pour missions principales : de recevoir,
traiter et transmettre éventuellement aux autorités judiciaires
compétentes tous les renseignements propres à établir
l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la
déclaration de soupçon au titre de la lutte contre le financement
du terrorisme; de constituer une banque de données d'informations utiles
en matière de lutte contre la délinquance financière
concernant les déclarations de soupçon, les opérations
effectuées, ainsi que les personnes ayant effectué
l'opération, directement ou par personnes interposées ; d'obtenir
des informations utiles à la
- 76 -
mission des autorités judiciaires et de contrôle des
assujettis. Les attributions de l'ANIF se rapprochent sans confondre à
celles de la CONAC.
|