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Le contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun


par Basile Martinien ONDOA OMGBA
Université de Douala - Master 2 en Droit Public Interne 2021
  

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PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE CONSIDERABLE DE LA CONAC

La corruption, concept relativement difficile à définir, englobe des pratiques très diverses et n'est pas abordée de la même manière dans tous les textes juridiques, ou perçue à l'identique selon les cultures. Elle est généralement définie comme suit dans l'article 2 de la convention civile sur la corruption du Conseil de l'Europe : « Aux fins de la présente Convention, on entend par « corruption » le fait solliciter, d'offrir, de donner ou d'accepter, directement ou indirectement, une commission illicite, ou un autre avantage indu qui affecte l ' exercice normal d ' une fonction ou le comportement requis du bénéficiaire de la commission illicite, ou de l'avantage indu ou de la promesse d'un tel avantage indu. » Au Cameroun, la tâche herculéenne de lutte contre la corruption est dévolue à la Commission Nationale Anti-corruption, dont la nomenclature (A) est révélatrice de son roulement (B).

A- LA NOMENCLATURE DE LA CONAC

Placée sous l'autorité du Président de la République, la Commission Nationale Anti-Corruption (CONAC), qui a son siège à Yaoundé, est un organisme public indépendant chargé de contribuer à la lutte contre la corruption. Créée par décret n° 2006/088 du 11 mars 2006, elle est opérationnelle depuis le 15 mars 2007. La création de la CONAC intervient au terme d'un processus caractérisé par de nombreuses actions dans le domaine de la lutte contre la corruption au Cameroun. L'historicité de la CONAC (1) rassure sur ses missions statutaires (2).

1) L'historique de la CONAC

Historiquement, la manifestation de la volonté politique et de la ferme détermination du Président de la République, Son Excellence Paul BIYA d'assainir la moralité publique, la CONAC a vu le jour à la suite de la ratification par le Cameroun de la Convention des Nations-Unies contre la Corruption adoptée le 31 0ctobre 2003 à Mérida au Mexique. La ratification de cette convention est intervenue à la suite du décret n° 2004/126 du 18 Mai 2004, en application de la loi n° 2004/010 du 21 Avril 2004. Nommés le 15 Mars 2007, les hauts responsables de la CONAC ont prêté serment le 30 Mai 2007 devant la Cour Suprême. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, plusieurs organismes ont précédé la CONAC, à savoir : le Comité ad hoc de lutte contre la corruption et l'Observatoire National de Lutte

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Contre la Corruption. Le Président de la Commission, le Vice-Président, les neuf membres du Comité de Coordination et le Secrétaire Permanent sont de hauts responsables issus tant de l'Administration que de la Société Civile ; ils sont nommés par décret du Président de la République et prêtent serment devant la Cour Suprême.

2) Les missions de la Commission

Elle a pour missions, selon l'article 2 (al.2) du texte organique qui la crée : de suivre et d'évaluer l'application effective du Plan Gouvernemental de Lutte Contre la Corruption ; de recueillir, de centraliser et d'exploiter les dénonciations et informations dont elle est saisie pour des pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées ; de mener toutes études ou investigations et de proposer toutes mesures de nature à prévenir ou à juguler la corruption ; de procéder, le cas échéant, au contrôle physique de l'exécution des projets, ainsi qu'à l'évaluation des conditions de passation des marchés publics, de diffuser et de vulgariser les textes sur la lutte contre la corruption ; d'identifier les causes de la corruption et de proposer aux autorités compétentes les mesures susceptibles de permettre de l'éliminer dans tous les services publics ou parapublics ; d'accomplir toute autre mission à elle confiée par le Président de la République.

La Commission peut en outre se saisir de pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées dont elle a connaissance. Elle peut également être saisie par toute personne physique ou morale de plainte ou de dénonciation pour faits ou actes de corruption. La Commission est tenue de protéger ses sources d'information. Toutefois, si la volonté avérée de nuire du dénonciateur est établie, elle lève la protection de la source concernée à la demande du tribunal.

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