A- LES PRECISIONS SEMANTIQUES
Pour analyser notre étude, il convient au
préalable d'établir les définitions nécessaires.
Sur la définition des termes, Charles EISENMANN affirme que «
La définition d'une notion, d'un concept vise soit à donner cette
idée aux lecteurs, ou aux auditeurs auxquels elle est destinée,
soit alors à déterminer les projets auxquels cette
définition doit correspondre »49. Madeleine GRAWITZ
quant à elle pense qu'un « véritable concept ne peut
être établi qu'à la fin de la recherche, lorsque les
caractéristiques des phénomènes étudiés sont
connues ». Pour cela « au moins faut-il au début
donner une définition provisoire (...) qui permette dans les grandes
lignes de délimiter le champ de la recherche et de désigner les
phénomènes », car poursuit-elle « le chercheur
prudent indiquera la définition adaptée pour les concepts qu'il
utilise »50. Ainsi, ce n'est que moyennant cette
modalité de précisions terminologiques préalable que
l'objet de l'étude pourra être compris. Pour la réalisation
de cette phase définitionnelle, nous nous pencherons sur les notions de
contrôle (1), de finances publiques (2) de contrats publics (3), et
à la notion d'entreprises publiques (4).
1) La notion de contrôle
La notion de contrôle suppose toujours une norme de
référence, les choses sont assez simples quand la norme de
référence est d'ordre juridique.51 Il est question
dans ce sens de juguler voire de dominer les contrariétés d'un
état de choses ; d'y asseoir sa mainmise. De manière plus simple,
si « on entend par contrôle l'acte de surveiller un processus ou
éventuellement un comportement, en vue d'en dominer les effets non
désirés »,52 sa mise en oeuvre suppose
l'édification de garde-fous pour maintenir les agissements dans l'ordre
du permis. Le contrôle renvoie à la sanction des procédures
et des actes des autorités administratives. Certes, les
problématiques de contrôle varient avec les modèles
administratifs dont elles sont une composante à part entière ;
mais, il est souhaitable d'envisager le contrôle des entreprises
publiques de manière plus minutieuse, comme « l'appréciation
de l'action
49 EISENMANN (C), Cours de droit administratif, T 1,
Paris, LGDJ, 1982, pp. 17-18
50 GRAWITZ (M), Méthodologie des sciences
sociales, 11ème éd, Paris, Dalloz, 2011, p. 381h
51 MARCOU (Gerard), « Le contrôle de
l'administration aujourd'hui », in contrôle de gestion
contemporain, actes de la faculté de novi sad, 03-2011, p.
797-816.
52 SANTO VIRIATO (Manuel) et VERRIER (Pierre-Eric),
Le management public, PUF, coll. Que sais-je ? No 2724, p. 65.
- 10 -
administrative en rapport aux risques que l'on souhaite
maitriser »53. En réalité, l'approche globale qui
en découle permet d'appréhender le sujet, l'objet, l'auteur, les
modalités et le but du contrôle ; et ce afin d'identifier
l'ensemble des contrôles pouvant s'exercer sur les finances publiques des
entreprises publiques qu'ils soient initiés par elles-mêmes ou par
le fait de leur environnement. Elle obéit davantage non seulement
à la vision moderne de l'Etat dans laquelle « la bonne
administration ne peut plus seulement se faire en conformité avec le
droit, elle s'accomplit pleinement qu'à travers de bonnes performances
»54, mais aussi à une transformation du droit
public sous l'impulsion du nouveau management public. Comme l'indique CAILLOSSE
« les problématiques actuelles du contrôle des
administrations sont surdéterminés par la transfiguration en
cours des Etats. »55
A ce titre, l'idée de contrôle est liée
à un risque que le secteur d'activité encourt. Pour le cas
présent, « il porte sur des entreprises suspectes par
définition de vouloir profiter des fonds publics
»56. En effet, si l'Etat a longtemps craint la
déperdition des deniers publics du fait des collusions susceptibles
d'engendrer l'inexécution ou la mauvaise exécution des contrats ;
aujourd'hui, il redoute davantage les atteintes à la concurrence
nuisible à la qualité des prestations aux meilleurs couts. La
mise sur pied d'un dispositif de contrôle viserait en conséquence
la lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques qui peuvent
s'installer dans le domaine des contrats publics.
2) La notion de deniers publics
La notion de deniers publics est une notion centrale des
finances publiques qui ont pour objet les règles et opérations
relatives aux deniers publics.57 C'est une notion aux contours
incertains. Il est malaisé d'en donner une définition. C'est une
notion complexe qui trouve son unité dans son régime juridique.
Les deniers publics sont possédés par des organismes publics. Ces
organismes désignent l'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics et les entreprises publiques. Ils appartiennent
aux organismes publics.58
53 MAGDALIJNS (C.), « Le
contrôle de l'action administrative, contribution a une typologie
réorientée des contrôles », pyramides,
8/2004, p. 65-82.
54 CAILLOSSE (J.) « Quelques
réflexions sur les problématiques actuelles du contrôle des
administrations », journées juridiques et administratives
franco-croates, Paris-split, 1/2016, p. 445-469.
55 Ibid.
56 MARCOU (G.), « Le contrôle
des marchés publics. Ses buts et ses moyens » in Le
contrôle des marchés publics.
57 PHILIP (L.), SAID (L.), Dictionnaire
encyclopédique de finances publiques, Economica, Paris, 1991, p.
580.
58 Ibid. 501.
- 11 -
Les deniers publics sont des fonds et valeurs. Ces fonds sont
constitués par le numéraire, la monnaie scripturale, les avoirs
de comptes postaux ou bancaires. Les valeurs de portefeuille constituent des
deniers publics pourvu qu'elles soient transmissibles par simple tradition et
immédiatement réalisables en argent. C'est le cas des titres de
créances et de dettes tels que bons, traites, obligations, rentes et
actions de sociétés.59
Acquièrent ainsi le caractère de deniers publics
les sommes reçues par un organisme public en règlement d'une
créance de cet organisme. Les deniers publics sont soumis à un
régime juridique particulier dont les règles sont fixées
par la comptabilité publique. Elles confèrent à la notion
son utilité. Ce régime protecteur des deniers publics est
caractérisé par plusieurs traits essentiels. Ils sont
insalissables en application du principe de l'insaisissabilité des biens
et des personnes publiques, corollaire de l'inaliénabilité du
domaine.60
3) La notion de contrats publics
Il est nécessaire de décomposer le vocable
conceptuel61 de contrat public suivant la méthode
cartésienne consistant à diviser l'objet à examiner en
autant de parcelles qu'il se pourrait afin de mieux le résoudre
(étudier)62. « Le point capital est de
déterminer exactement ce qu'est le contrat »63 (a)
puis définir la notion de public (b) aussi bien dans leur acception
courante que juridique afin de ressortir le sens du vocable « contrat
public » (c).
a) La notion de « contrat »
La notion de contrat est si large qu'elle fait l'objet de
plusieurs définitions, et par-delà de plusieurs
controverses64 doctrinales65. A priori, le
contrat est considéré comme un accord. Léon DUGUIT
précise qu'« on doit réserver le mot contrat pour
désigner une certaine espèce d'acte plurilatéral et
seulement celle-là »66. L'article 1101 du Code
Civil applicable au
59 PHILIP (L.), SAID (L.), Dictionnaire
encyclopédique de finances publiques, op.cit, p.582.
60 Ibid. 582.
61 Selon l'expression du Professeur EISENMANN (C.)
in « Quelques problèmes de méthodologie des
définitions et des classifications en science juridique », Archives
de philosophie du Droit, 1966, p.26. in MBALLA OWONA (R.), Thèse,
op.cit. p. 10
62 C'est le deuxième des quatre
préceptes de la méthode cartésienne, cf. DESCARTES (R.),
Discours de la Méthode, Paris, Garnier, Flammarion, 1966, p.167, in
MBALLA OWONA (R.), Thèse, ibidem.
63 DUGUIT (L.), Traité de droit
constitutionnel in Rapport public du Conseil d'Etat, « Le contrat, mode
d'action publique et de production des normes, op.cit., p. 91.
64 La notion de contrat a connu plusieurs grilles
de lecture, selon qu'on s'inscrit dans le courant du libéralisme
économique, de l'interventionnisme étatique, enfin du solidarisme
contractuel. Voir MONEBOULOU MINKADA (H.M.), «la question de la
définition du contrat en droit privé : essai d'une théorie
institutionnelle », «Juridical tribune», vol.4, juin 2014,
p.89.
65 Ibid.
66 DUGUIT (L.), ibid.
- 12 -
Cameroun dispose que : « le contrat est une convention
par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs
autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose
». Selon le Lexique des termes juridiques de Raymond GUILLIEN et Jean
VINCENT, le contrat est une « convention faisant naitre une ou plusieurs
obligations ou bien créant ou transférant un droit
réel67 ».
Dans le même ordre d'idées, Serge GUINCHARD et
Thierry DEBARD avec plus de précision définissent le contrat
comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes,
destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre
des obligations68. Laurent RICHER quant à lui conçoit
une définition minimale et neutre du contrat, il s'agit d'un accord
conclu entre deux personnes au moins, d'où résulte des droits et
obligations69. La liberté de contracter ou de ne pas
contracter, de choisir son cocontractant, de déterminer le contenu et la
forme de son contrat est la règle qui gouverne en la matière.
C'est la perception de Benoit PLESSIX. Pour lui, seul instrument rationnel des
rapports juridiques entre sujets libres et égaux, le contrat est un
accord de volonté destiné à produire des effets de droit,
dans lequel la volonté est l'énergie créatrice de l'effet
de droit et impose à la volonté générale un respect
sacré de cette sphère d'autonomie70. Il ressort donc
ici que pour qu'on puisse parler de contrat, il faut qu'il ait en
présence au moins deux sujets parties71, privé ou
public
b) La notion de « public »
Le mot « public » tiré du latin «
publicus » indique ce qui concerne le peuple dans son
ensemble72. C'est encore ce qui relève de l'Etat ou de
l'Administration d'un pays73. Cette expression marque l'intervention
nécessaire du pouvoir. Gérard CORNU précisera alors qu'il
s'agit de ce qui concerne l'ensemble des citoyens et qui est d'ordre
général et supérieur.74 Pour François
LICHERE est public tout ce qui se rapporte à l'Etat et ses
démembrements, bref aux personnes morales de droit public.
67 GUILLIEN (R.), VINCENT (J.), Lexique des termes
juridiques, 13ème éd., Paris, Dalloz, 2001, p.151.
68 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, p.283
69 RICHER (L.), Droit des contrats
administratifs, Paris, LGDJ, 6ème éd., 2008, p.9.
70 PLESSIX (B.), « Autonomie de la volonté
et droit des contrats administratifs : Archéologie d'un silence
», Annuaire de l'institut Michel VILLEY, volume 4, 2012, p.183.
71 BIDJA NKOTTO (T.), op. cit. P. 16.
72 Le nouveau Petit Robert de langue française,
2014, p.856.
73 Dictionnaire de langue française, Larousse,
2007, p.656.
74 CORNU (G), op. cit. p.693.
- 13 -
c) La notion de « contrats publics
»
De ce qui précède, le contrat public serait
toute convention à laquelle est partie une personne morale de droit
public. C'est l'acte par lequel l'administration entre en relation avec une
personne autre qu'elle, laquelle peut être une autre personne publique ou
une personne privée. Il s'agit d'un « contrat passé par
une personne publique »75. Une confusion a pendant
longtemps été faite par certains auteurs entre « contrats
publics » et « contrat administratif ». Les deux
n'étant pas synonymes, il s'agit pour le premier de tout contrat
passé par une personne publique indépendamment du droit en
présence (public ou privé). Quant au second, « il
désigne la nature juridique du contrat pris comme un tout et non par
rapport au seul critère organique »76 qui est la
présence d'une personne morale de droit public. Le Professeur Michel
GUIBAL, l'un des théoriciens ayant fortement contribué à
forger
La notion de « contrat public
»77 regrette d'ailleurs que « trop de juristes
utilisent indifféremment l'un ou l'autre terme, sans trop de scrupule
»78. C'est pour éviter cette confusion qu'il
définit le contrat public comme « un contrat passé par une
personne publique ou par une personne assimilée à une personne
publique, cette assimilation étant motivée par la constitution de
son capital majoritairement public ou par sa situation de mandataire d'une
personne publique »79. La présence d'une personne
publique ou assimilée à un contrat suffirait elle alors pour que
celui-ci soit qualifié de contrat public ? Pour Philippe COSALTER, bien
que le terme contrat public soit « ambigu »80, il
regroupe « les contrats administratifs et les contrats qui,
essentiellement soumis au droit privé, font l'objet d'un encadrement par
les règles propres à l'activité administrative
»81. François LICHERE remarque pour sa part que la
notion de contrats publics n'a pas de vraie consistance en droit positif,
hormis quelques arrêts assimilant contrat public et contrat
administratif. Elle est d'origine doctrinale82 et les auteurs
l'utilisent pour désigner l'ensemble des contrats passés
75 GUIBAL (M.) (Dir.) Contrats publics,
op.cit. p.3.
76 Ibid. p.4.
77 Il lui a à cette effet consacré
tout un ouvrage, CONTRATS PUBLICS, Mélanges en l'honneur de Professeur
Michel GUIBAL, université de Montpellier, volume 1et 2, 2015
78 Lire à ce propos GUIBAL (M.), « A
propos d'une incertitude : la notion de personne publique contractante »,
in environnement, Les mots du Droit et les incertitudes de la modernité.
Mélanges en l'honneur du professeur Jean Philippe COLSON, Grenoble, PUG,
2004, p.230.
79 GUIBAL (M.), L'avant contrat (en collaboration),
Paris, éd. Francis Lefebvre, 2001, P.119, in GUIBAL (M.) (Dir.) contrats
publics, op.cit. p.3.
80 COSALTER (Ph.), « Les modèles de
contractualisation », op.cit., p. 19.
81 Ibidem
82 Référence est ici faite au
Professeur Michel GUIBAL qui a publié plusieurs travaux visant à
conceptualiser le contrat public.
- 14 -
par une ou plusieurs personnes publiques, que ceux-ci soient
administratifs ou de droit privé83. Selon cet auteur, si la
détermination de la nature contractuelle d'un acte pris par une personne
publique ne va pas toujours de soi, le contrat public se rattache à une
personne morale de droit public et peut donc être administratif ou de
droit privé84. Ce double régime des contrats publics
témoigne donc de leur complexité et surtout de la
difficulté à cerner la notion. Toutefois il sera retenu dans le
cadre de cette étude au titre de contrats publics « l'ensemble
des conventions auxquelles sont parties une ou plusieurs personnes publiques,
indépendamment de la nature juridique en présence ».
De manière non limitative, on peut, aux rangs des
contrats publics au Cameroun citer les contrats classiques à savoir les
marchés publics85, les délégations de services
publics86, les contrats de sécurité87, les
baux du domaine public88. Les nouveaux contrats tels les contrats
plans89, les contrats de partenariat
public-privé90, les conventions de coopération
décentralisée91, les contrats
d'investissement92, les contrats d'emprunt public93.
Divers autres contrats à caractère internationaux à savoir
les conventions économiques94, les contrats d'Etat. Cette
étude sur l'arbitrage dans les contrats publics au Cameroun intervient
dans un contexte bien précis.
4) La notion d'entreprises publiques
Pour mieux saisir la notion d'entreprise publique (b) il nous
importe de définir l'entreprise (a). a) La notion
« d'entreprise »
Selon BEITONE Alain, CAZORLA Antoine et HEMDANE Estelle,
« L'entreprise est une unité économique dotée
d'une autonomie qui combine des facteurs de production (capital
83 RICHER (L.), Droit des contrats
administratifs, op.cit. p.6.
84 Ibid. P.9
85 Défini et encadré par Décret
n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics
86 Décret n°2004/275 du 24 septembre 2004
portant code des marchés, articles 41 et s. (ancien).
87 BIDJA NKOTTO (T.), op. cit. Pp. 23-83.
88 Voir l'ordonnances de 1974-2 du 6 juillet 1974
fixant le régime domanial.
89 Décret n°2012/0709/PM du 2O mars 2012
fixant le régime général des contrats-plans
Etat/Commune
90 Définis et encadrés par la loi
n°2006/012 du 29 décembre 2006 portant régime
général des contrats de partenariat et les décrets y
afférents.
91 Décret n° 2011/1110/PM du 26 avril 2011
fixant les modalités de la coopération
décentralisée.
92 Ordonnance n°90/007 du 08 novembre 1990
portant code des investissements, loi n°2002/004 du 19 avril 2004 portant
Charte sur les investissements en République du Cameroun et la loi
n° 2013/04 du 18 avril 2013 fixant les incitations à
l'investissement privé en République du Cameroun.
93 Il s'agit d'un contrat qui permet à une
entité publique de recevoir une somme d'argent à titre provisoire
moyennant contrepartie.
94 Il s'agit ici des conventions
économiques, qui peuvent être bilatérales ou
multilatérales. 123 GUIMDO (B.R.), op. cit. P.168
- 15 -
et travail) pour produire des biens économiques ou
des services destinés à être vendus sur le
marché.»95 On remarque scrupuleusement que
l'entreprise est unité économique autonome combinant divers
facteurs de production, produisant pour la vente des biens et des services et
distribuant des revenus en contrepartie de l'utilisation des facteurs. C'est
dans ce sens que, « les organisations à activité
marchande telles que la société anonyme, banque, exploitation
agricole, coopérative de production, constituent des entreprises. En
revanche, les unités à caractère non marchand tel que les
ministères ne peuvent pas être des entreprises. (...) il existe
plusieurs formes d'entreprises et divers critères de classification
(...) les entreprises publiques se distinguent des entreprises privées.
»96
Dans une perspective fondamentalement juridique, Serge
GUINCHARD et Thierry DEBARD, proposent comme définition, « un
ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels
et/ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique
qui poursuit un objectif propre. Plusieurs sociétés juridiquement
distinctes peuvent au regard du droit du travail, constituer une seule
entreprise. Dépourvue de la personnalité morale, l'entreprise est
le plus souvent considérée, en droit du travail, comme une
catégorie juridique qui fournit un cadre à la mise en oeuvre d'un
certain nombre de règles (...) » Par conséquent, sur le
plan du droit, les entreprises peuvent être de nature privée ou
publique.97
b) La notion « d'entreprise publique
»
BEITONE Alain, CAZORLA Antoine et HEMDANE Estelle enseignent
que « l'entreprise publique est une entreprise placée sous le
contrôle de l'Etat (ou d'une collectivité publique) qui peut y
exercer une influence dominante selon ses prises de participation. Les
entreprises publiques appartiennent au secteur marchand et sont soumises au
droit commercial dans leurs relations avec les clients. Elles disposent d'une
autonomie de gestion plus ou moins importante et se différencient des
administrations publiques qui sont financés par voie budgétaire
et qui produisent des services non marchands. »98
On comprend aisément ce pour quoi le lexique des termes
juridiques, définit l'entreprise publique comme une «
catégorie d'organisation dont certains nient la
spécificité qui ont en commun une personnalité juridique
distincte de celle de l'Etat, une activité industrielle ou commerciale,
et dont le capital est détenu, majoritairement par une personne
publique, très généralement l'Etat qui possède un
pouvoir de contrôle, les systèmes de gestion
95 BEITONE (A.), CAZORLA (A.) et HEMDANE (E.) :
Dictionnaire de science économique, op. cit. p. 258.
96 SILEM (A.), GENTIER (A.) et ALBERTINI (J.M.),
Lexique d'économie, op. cit. p.361
97 SILEM (A.), GENTIER (A.) et ALBERTINI (J.M.),
Lexique d'économie, op. cit.
98 BEITONE (A.), CAZORLA (A.) et HEMDANE (E.) :
Dictionnaire de science économique, op. cit. p. 259.
- 16 -
sont très proches de ceux du secteur privé
(...) »99 Dans la même posture, l'entreprise
publique s'envisage comme « une organisation à caractère
industriel et commercial placée sous l'autorité ou la tutelle de
l'Etat ou d'une collectivité publique. »100
La nouvelle loi sur les entreprises publiques leur consacre
une double forme101, d'une part la société à
capital public qui est une « personne morale de droit privé,
dotée de l'autonomie financière et d'un capital-actions
intégralement détenu par l'Etat, une ou plusieurs entreprises
publiques ou une plusieurs collectivités territoriales
décentralisées, créée en vue de l'exécution,
dans l'intérêt général, des activités
présentant un caractère industriel, commercial et financier.
»102 D'autre part le texte en question consacre la
société d'économie mixte entendue sous le prisme d'une
« personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie
financière et d'un capital-actions détenu majoritairement par
l'Etat, une ou plusieurs entreprises publiques ou une ou plusieurs
collectivités territoriales décentralisées. »103
Pour le professeur Sophie NICINSKI, les sociétés
d'économie mixte constituent le moyen le plus usuel de
l'interventionnisme économique des pouvoirs publics. Il importe de
préciser que, de nombreuses règles issues du droit privé,
notamment du droit des sociétés et des affaires, s'appliquent
désormais aux activités économiques des entreprises par
les personnes publiques104. C'est cela qui est à l'origine de
l'évolution et de la réforme de l'entreprise publique. Même
si la personnalité publique demeure105.
Ce nouveau mode d'organisation adapté à
l'ouverture à la concurrence a conduit à la transformation des
opérateurs historiques en sociétés anonymes106
assujetties au Droit OHADA. L'application des règles de droit
privé aux entreprises publiques posée par l'AUSC et GIE et suivie
par la plupart des Etats membres du Traité OHADA reste une innovation
99 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 2017- 2018, p. 892
100 SILEM (A.), GENTIER (A.), ALBERTINI (J.M.), op. cit., p.
363.
101 Lire la loi n° 74/78 du 05 décembre 1974
relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et de crédits
publics et des entreprises d'Etat telle que modifiée par la loi n°
76/4 du 08 juillet 1976 qui en son article 2 retient
une conception cosmique et maximaliste de l'entreprise
publique. Cette disposition répertorie quatre typologies
d'entreprises d'Etat à savoir : les
sociétés dont l'Etat ou une collectivité locale est un
actionnaire exclusives ; les organismes ou établissements publics
à caractère industriel et commercial ; les sociétés
d'économie mixte à
participation majoritaire de l'Etat ou des
collectivités publiques locales ou des entreprises visées
ci-dessus en (a) et (b) ; les sociétés présentant un
intérêt stratégique pour la défense nationale quelle
que soit la participation de la puissance publique ou de ses entreprises dont
la liste est fixée par décret.
102 Lire l'article 2(3a) de la loi n° 2017/011 du 12 juillet
2017 portant statut général des entreprises publiques.
103 Lire l'article 2(3b) ibid.
104 POUGOUE (P.G), « Les sociétés d'Etat
à l'épreuve du droit OHADA », Juridis périodique,
n°65 Janvier-Février-Mars 2006, p.99.
105 KOLONGELE EBERANCE (D.S), « Immunité
d'exécution, obstacle à l'exécution forcée en droit
OHADA contre les entreprises et personnes publiques ? », RJPEF avril-juin
2014, p.8.
106 Le statut d'établissement public est parfois
intrinsèquement mis en cause en France, essentiellement par les
autorités de l'Union européenne, ce qui peut conduire à
privilégier la « sociétisation » des entreprises
publiques. Lire, S. NICINSKI, « La transformation des
établissements industriels et commerciaux en sociétés
», RFDA 2008, p.35 ; Conseil d'Etat, Les établissements publics,
EDCE, 2009, p.18 et s.
- 17 -
considérable au Cameroun107. Elle se
matérialise entre autres par l'acquisition de la personnalité
juridique108 à travers l'immatriculation de l'entreprise
publique au registre du commerce et du crédit mobilier
(RCCM)109. Somme toute, les rédacteurs des Actes Uniformes
OHADA en l'occurrence POUGOUE, ANOUKAHA CISSE, DIOUF, TOUKAM et SAM affirment
que « si l'Acte Uniforme est un Code, c'est résolument un Code
moderne110 de par la prise en compte des spécificités
liées aux entreprises publiques, leur application des règles
privés du droit OHADA ainsi que leur caractère industriel et
commercial ».
Comme le relève si bien MOMO Claude, «
l'entreprise publique est engagée dans une phase de mutation qui se
traduit par la transformation en profondeur de ses formes et de ses structures
pour créer un choc dans les mentalités capable de dynamiser le
service public ».111 Exerçant des activités
commerciales, ces « entreprises sont détenues majoritairement
par l'Etat ».112 C'est ainsi que l'entreprise publique
camerounaise dans sa nouvelle configuration, est liée par l'exigence de
performance et l'ouverture à la concurrence qu'induit la
libéralisation du secteur économique national.113 A
vrai dire, les entreprises publiques exigent, comme les entreprises
privées, un niveau appréciable d'autonomie juridiquement, cette
nécessité est satisfaite par l'attribution de
l'indépendance organique et fonctionnelle que confère la
personnalité juridique.114
107 SOH (M.D.), La nature des entreprises publiques en droit
camerounais. Op. cit. p. 20.
108 Voir l'article 14 de la loi de 2017 suscitée.
109 Voir l'article 98 de l'AUSC et GIE.
110 POUGOUE (P.G.), ANOUKAHA (F.) et NGOUEBOU TOUKAM, «
Présentation de l'Acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt
économique adopté le 17 avril 1997 et révisé le 30
janvier 2014. p. 19.
111 MOMO (Claude.), « La réforme de l'entreprise
publique au Cameroun », in juridis périodique n° 74, avril-
juin 2008, p. 5.
112 EL IDRISSI (Aziz) : La gouvernance des entreprises
publiques : perspective comparative Maroc-Europe, thèse de
Doctorat, Université de Lille 1-IAE de Lille, Ecole doctorale sciences
économiques, sociales, de l'aménagement et du management, 03
janvier 2017, P. 11.
113 ZOGO NKADA (Simon Pierre) « L'entreprise publique
camerounaise à l'épreuve du droit OHADA »,
Cahiers Africains d'Administration Publique, N° 81, p. 1.
114 Les services publics ne disposant pas de personnalité
juridique distincte, même si par ailleurs ils sont dotés de
l'autonomie financière, ne peuvent pas être
assimilés à des entreprises d'Etat. Les entités ainsi
exclues sont :
- Les organismes non personnalisés : les régies
lorsqu'elles sont dépourvues de personnalité propre, certaines
activités de l'Etat exercés sous formes de budget annexe (les
hôpitaux publics, les différentes missions de
développement...).
- Les établissements publics administratifs ou
scientifiques (Universités, grandes écoles de formation, les
instituts de recherche...) ;
- Les établissements d'utilité publique, en
l'occurrence la chambre de commerce, d'industrie et des mines, la chambre
d'agriculture et des eaux et forêts.
- 18 -
|