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Le contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun


par Basile Martinien ONDOA OMGBA
Université de Douala - Master 2 en Droit Public Interne 2021
  

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A- LES PRECISIONS SEMANTIQUES

Pour analyser notre étude, il convient au préalable d'établir les définitions nécessaires. Sur la définition des termes, Charles EISENMANN affirme que « La définition d'une notion, d'un concept vise soit à donner cette idée aux lecteurs, ou aux auditeurs auxquels elle est destinée, soit alors à déterminer les projets auxquels cette définition doit correspondre »49. Madeleine GRAWITZ quant à elle pense qu'un « véritable concept ne peut être établi qu'à la fin de la recherche, lorsque les caractéristiques des phénomènes étudiés sont connues ». Pour cela « au moins faut-il au début donner une définition provisoire (...) qui permette dans les grandes lignes de délimiter le champ de la recherche et de désigner les phénomènes », car poursuit-elle « le chercheur prudent indiquera la définition adaptée pour les concepts qu'il utilise »50. Ainsi, ce n'est que moyennant cette modalité de précisions terminologiques préalable que l'objet de l'étude pourra être compris. Pour la réalisation de cette phase définitionnelle, nous nous pencherons sur les notions de contrôle (1), de finances publiques (2) de contrats publics (3), et à la notion d'entreprises publiques (4).

1) La notion de contrôle

La notion de contrôle suppose toujours une norme de référence, les choses sont assez simples quand la norme de référence est d'ordre juridique.51 Il est question dans ce sens de juguler voire de dominer les contrariétés d'un état de choses ; d'y asseoir sa mainmise. De manière plus simple, si « on entend par contrôle l'acte de surveiller un processus ou éventuellement un comportement, en vue d'en dominer les effets non désirés »,52 sa mise en oeuvre suppose l'édification de garde-fous pour maintenir les agissements dans l'ordre du permis. Le contrôle renvoie à la sanction des procédures et des actes des autorités administratives. Certes, les problématiques de contrôle varient avec les modèles administratifs dont elles sont une composante à part entière ; mais, il est souhaitable d'envisager le contrôle des entreprises publiques de manière plus minutieuse, comme « l'appréciation de l'action

49 EISENMANN (C), Cours de droit administratif, T 1, Paris, LGDJ, 1982, pp. 17-18

50 GRAWITZ (M), Méthodologie des sciences sociales, 11ème éd, Paris, Dalloz, 2011, p. 381h

51 MARCOU (Gerard), « Le contrôle de l'administration aujourd'hui », in contrôle de gestion contemporain, actes de la faculté de novi sad, 03-2011, p. 797-816.

52 SANTO VIRIATO (Manuel) et VERRIER (Pierre-Eric), Le management public, PUF, coll. Que sais-je ? No 2724, p. 65.

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administrative en rapport aux risques que l'on souhaite maitriser »53. En réalité, l'approche globale qui en découle permet d'appréhender le sujet, l'objet, l'auteur, les modalités et le but du contrôle ; et ce afin d'identifier l'ensemble des contrôles pouvant s'exercer sur les finances publiques des entreprises publiques qu'ils soient initiés par elles-mêmes ou par le fait de leur environnement. Elle obéit davantage non seulement à la vision moderne de l'Etat dans laquelle « la bonne administration ne peut plus seulement se faire en conformité avec le droit, elle s'accomplit pleinement qu'à travers de bonnes performances »54, mais aussi à une transformation du droit public sous l'impulsion du nouveau management public. Comme l'indique CAILLOSSE « les problématiques actuelles du contrôle des administrations sont surdéterminés par la transfiguration en cours des Etats. »55

A ce titre, l'idée de contrôle est liée à un risque que le secteur d'activité encourt. Pour le cas présent, « il porte sur des entreprises suspectes par définition de vouloir profiter des fonds publics »56. En effet, si l'Etat a longtemps craint la déperdition des deniers publics du fait des collusions susceptibles d'engendrer l'inexécution ou la mauvaise exécution des contrats ; aujourd'hui, il redoute davantage les atteintes à la concurrence nuisible à la qualité des prestations aux meilleurs couts. La mise sur pied d'un dispositif de contrôle viserait en conséquence la lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques qui peuvent s'installer dans le domaine des contrats publics.

2) La notion de deniers publics

La notion de deniers publics est une notion centrale des finances publiques qui ont pour objet les règles et opérations relatives aux deniers publics.57 C'est une notion aux contours incertains. Il est malaisé d'en donner une définition. C'est une notion complexe qui trouve son unité dans son régime juridique. Les deniers publics sont possédés par des organismes publics. Ces organismes désignent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises publiques. Ils appartiennent aux organismes publics.58

53 MAGDALIJNS (C.), « Le contrôle de l'action administrative, contribution a une typologie réorientée des contrôles », pyramides, 8/2004, p. 65-82.

54 CAILLOSSE (J.) « Quelques réflexions sur les problématiques actuelles du contrôle des administrations », journées juridiques et administratives franco-croates, Paris-split, 1/2016, p. 445-469.

55 Ibid.

56 MARCOU (G.), « Le contrôle des marchés publics. Ses buts et ses moyens » in Le contrôle des marchés publics.

57 PHILIP (L.), SAID (L.), Dictionnaire encyclopédique de finances publiques, Economica, Paris, 1991, p. 580.

58 Ibid. 501.

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Les deniers publics sont des fonds et valeurs. Ces fonds sont constitués par le numéraire, la monnaie scripturale, les avoirs de comptes postaux ou bancaires. Les valeurs de portefeuille constituent des deniers publics pourvu qu'elles soient transmissibles par simple tradition et immédiatement réalisables en argent. C'est le cas des titres de créances et de dettes tels que bons, traites, obligations, rentes et actions de sociétés.59

Acquièrent ainsi le caractère de deniers publics les sommes reçues par un organisme public en règlement d'une créance de cet organisme. Les deniers publics sont soumis à un régime juridique particulier dont les règles sont fixées par la comptabilité publique. Elles confèrent à la notion son utilité. Ce régime protecteur des deniers publics est caractérisé par plusieurs traits essentiels. Ils sont insalissables en application du principe de l'insaisissabilité des biens et des personnes publiques, corollaire de l'inaliénabilité du domaine.60

3) La notion de contrats publics

Il est nécessaire de décomposer le vocable conceptuel61 de contrat public suivant la méthode cartésienne consistant à diviser l'objet à examiner en autant de parcelles qu'il se pourrait afin de mieux le résoudre (étudier)62. « Le point capital est de déterminer exactement ce qu'est le contrat »63 (a) puis définir la notion de public (b) aussi bien dans leur acception courante que juridique afin de ressortir le sens du vocable « contrat public » (c).

a) La notion de « contrat »

La notion de contrat est si large qu'elle fait l'objet de plusieurs définitions, et par-delà de plusieurs controverses64 doctrinales65. A priori, le contrat est considéré comme un accord. Léon DUGUIT précise qu'« on doit réserver le mot contrat pour désigner une certaine espèce d'acte plurilatéral et seulement celle-là »66. L'article 1101 du Code Civil applicable au

59 PHILIP (L.), SAID (L.), Dictionnaire encyclopédique de finances publiques, op.cit, p.582.

60 Ibid. 582.

61 Selon l'expression du Professeur EISENMANN (C.) in « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique », Archives de philosophie du Droit, 1966, p.26. in MBALLA OWONA (R.), Thèse, op.cit. p. 10

62 C'est le deuxième des quatre préceptes de la méthode cartésienne, cf. DESCARTES (R.), Discours de la Méthode, Paris, Garnier, Flammarion, 1966, p.167, in MBALLA OWONA (R.), Thèse, ibidem.

63 DUGUIT (L.), Traité de droit constitutionnel in Rapport public du Conseil d'Etat, « Le contrat, mode d'action publique et de production des normes, op.cit., p. 91.

64 La notion de contrat a connu plusieurs grilles de lecture, selon qu'on s'inscrit dans le courant du libéralisme économique, de l'interventionnisme étatique, enfin du solidarisme contractuel. Voir MONEBOULOU MINKADA (H.M.), «la question de la définition du contrat en droit privé : essai d'une théorie institutionnelle », «Juridical tribune», vol.4, juin 2014, p.89.

65 Ibid.

66 DUGUIT (L.), ibid.

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Cameroun dispose que : « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Selon le Lexique des termes juridiques de Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, le contrat est une « convention faisant naitre une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit réel67 ».

Dans le même ordre d'idées, Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD avec plus de précision définissent le contrat comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations68. Laurent RICHER quant à lui conçoit une définition minimale et neutre du contrat, il s'agit d'un accord conclu entre deux personnes au moins, d'où résulte des droits et obligations69. La liberté de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant, de déterminer le contenu et la forme de son contrat est la règle qui gouverne en la matière. C'est la perception de Benoit PLESSIX. Pour lui, seul instrument rationnel des rapports juridiques entre sujets libres et égaux, le contrat est un accord de volonté destiné à produire des effets de droit, dans lequel la volonté est l'énergie créatrice de l'effet de droit et impose à la volonté générale un respect sacré de cette sphère d'autonomie70. Il ressort donc ici que pour qu'on puisse parler de contrat, il faut qu'il ait en présence au moins deux sujets parties71, privé ou public

b) La notion de « public »

Le mot « public » tiré du latin « publicus » indique ce qui concerne le peuple dans son ensemble72. C'est encore ce qui relève de l'Etat ou de l'Administration d'un pays73. Cette expression marque l'intervention nécessaire du pouvoir. Gérard CORNU précisera alors qu'il s'agit de ce qui concerne l'ensemble des citoyens et qui est d'ordre général et supérieur.74 Pour François LICHERE est public tout ce qui se rapporte à l'Etat et ses démembrements, bref aux personnes morales de droit public.

67 GUILLIEN (R.), VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, 13ème éd., Paris, Dalloz, 2001, p.151.

68 GUINCHARD (S.), DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, p.283

69 RICHER (L.), Droit des contrats administratifs, Paris, LGDJ, 6ème éd., 2008, p.9.

70 PLESSIX (B.), « Autonomie de la volonté et droit des contrats administratifs : Archéologie d'un silence », Annuaire de l'institut Michel VILLEY, volume 4, 2012, p.183.

71 BIDJA NKOTTO (T.), op. cit. P. 16.

72 Le nouveau Petit Robert de langue française, 2014, p.856.

73 Dictionnaire de langue française, Larousse, 2007, p.656.

74 CORNU (G), op. cit. p.693.

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c) La notion de « contrats publics »

De ce qui précède, le contrat public serait toute convention à laquelle est partie une personne morale de droit public. C'est l'acte par lequel l'administration entre en relation avec une personne autre qu'elle, laquelle peut être une autre personne publique ou une personne privée. Il s'agit d'un « contrat passé par une personne publique »75. Une confusion a pendant longtemps été faite par certains auteurs entre « contrats publics » et « contrat administratif ». Les deux n'étant pas synonymes, il s'agit pour le premier de tout contrat passé par une personne publique indépendamment du droit en présence (public ou privé). Quant au second, « il désigne la nature juridique du contrat pris comme un tout et non par rapport au seul critère organique »76 qui est la présence d'une personne morale de droit public. Le Professeur Michel GUIBAL, l'un des théoriciens ayant fortement contribué à forger

La notion de « contrat public »77 regrette d'ailleurs que « trop de juristes utilisent indifféremment l'un ou l'autre terme, sans trop de scrupule »78. C'est pour éviter cette confusion qu'il définit le contrat public comme « un contrat passé par une personne publique ou par une personne assimilée à une personne publique, cette assimilation étant motivée par la constitution de son capital majoritairement public ou par sa situation de mandataire d'une personne publique »79. La présence d'une personne publique ou assimilée à un contrat suffirait elle alors pour que celui-ci soit qualifié de contrat public ? Pour Philippe COSALTER, bien que le terme contrat public soit « ambigu »80, il regroupe « les contrats administratifs et les contrats qui, essentiellement soumis au droit privé, font l'objet d'un encadrement par les règles propres à l'activité administrative »81. François LICHERE remarque pour sa part que la notion de contrats publics n'a pas de vraie consistance en droit positif, hormis quelques arrêts assimilant contrat public et contrat administratif. Elle est d'origine doctrinale82 et les auteurs l'utilisent pour désigner l'ensemble des contrats passés

75 GUIBAL (M.) (Dir.) Contrats publics, op.cit. p.3.

76 Ibid. p.4.

77 Il lui a à cette effet consacré tout un ouvrage, CONTRATS PUBLICS, Mélanges en l'honneur de Professeur Michel GUIBAL, université de Montpellier, volume 1et 2, 2015

78 Lire à ce propos GUIBAL (M.), « A propos d'une incertitude : la notion de personne publique contractante », in environnement, Les mots du Droit et les incertitudes de la modernité. Mélanges en l'honneur du professeur Jean Philippe COLSON, Grenoble, PUG, 2004, p.230.

79 GUIBAL (M.), L'avant contrat (en collaboration), Paris, éd. Francis Lefebvre, 2001, P.119, in GUIBAL (M.) (Dir.) contrats publics, op.cit. p.3.

80 COSALTER (Ph.), « Les modèles de contractualisation », op.cit., p. 19.

81 Ibidem

82 Référence est ici faite au Professeur Michel GUIBAL qui a publié plusieurs travaux visant à conceptualiser le contrat public.

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par une ou plusieurs personnes publiques, que ceux-ci soient administratifs ou de droit privé83. Selon cet auteur, si la détermination de la nature contractuelle d'un acte pris par une personne publique ne va pas toujours de soi, le contrat public se rattache à une personne morale de droit public et peut donc être administratif ou de droit privé84. Ce double régime des contrats publics témoigne donc de leur complexité et surtout de la difficulté à cerner la notion. Toutefois il sera retenu dans le cadre de cette étude au titre de contrats publics « l'ensemble des conventions auxquelles sont parties une ou plusieurs personnes publiques, indépendamment de la nature juridique en présence ».

De manière non limitative, on peut, aux rangs des contrats publics au Cameroun citer les contrats classiques à savoir les marchés publics85, les délégations de services publics86, les contrats de sécurité87, les baux du domaine public88. Les nouveaux contrats tels les contrats plans89, les contrats de partenariat public-privé90, les conventions de coopération décentralisée91, les contrats d'investissement92, les contrats d'emprunt public93. Divers autres contrats à caractère internationaux à savoir les conventions économiques94, les contrats d'Etat. Cette étude sur l'arbitrage dans les contrats publics au Cameroun intervient dans un contexte bien précis.

4) La notion d'entreprises publiques

Pour mieux saisir la notion d'entreprise publique (b) il nous importe de définir l'entreprise (a). a) La notion « d'entreprise »

Selon BEITONE Alain, CAZORLA Antoine et HEMDANE Estelle, « L'entreprise est une unité économique dotée d'une autonomie qui combine des facteurs de production (capital

83 RICHER (L.), Droit des contrats administratifs, op.cit. p.6.

84 Ibid. P.9

85 Défini et encadré par Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics

86 Décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés, articles 41 et s. (ancien).

87 BIDJA NKOTTO (T.), op. cit. Pp. 23-83.

88 Voir l'ordonnances de 1974-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial.

89 Décret n°2012/0709/PM du 2O mars 2012 fixant le régime général des contrats-plans Etat/Commune

90 Définis et encadrés par la loi n°2006/012 du 29 décembre 2006 portant régime général des contrats de partenariat et les décrets y afférents.

91 Décret n° 2011/1110/PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de la coopération décentralisée.

92 Ordonnance n°90/007 du 08 novembre 1990 portant code des investissements, loi n°2002/004 du 19 avril 2004 portant Charte sur les investissements en République du Cameroun et la loi n° 2013/04 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l'investissement privé en République du Cameroun.

93 Il s'agit d'un contrat qui permet à une entité publique de recevoir une somme d'argent à titre provisoire moyennant contrepartie.

94 Il s'agit ici des conventions économiques, qui peuvent être bilatérales ou multilatérales. 123 GUIMDO (B.R.), op. cit. P.168

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et travail) pour produire des biens économiques ou des services destinés à être vendus sur le marché95 On remarque scrupuleusement que l'entreprise est unité économique autonome combinant divers facteurs de production, produisant pour la vente des biens et des services et distribuant des revenus en contrepartie de l'utilisation des facteurs. C'est dans ce sens que, « les organisations à activité marchande telles que la société anonyme, banque, exploitation agricole, coopérative de production, constituent des entreprises. En revanche, les unités à caractère non marchand tel que les ministères ne peuvent pas être des entreprises. (...) il existe plusieurs formes d'entreprises et divers critères de classification (...) les entreprises publiques se distinguent des entreprises privées. »96

Dans une perspective fondamentalement juridique, Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD, proposent comme définition, « un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et/ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Plusieurs sociétés juridiquement distinctes peuvent au regard du droit du travail, constituer une seule entreprise. Dépourvue de la personnalité morale, l'entreprise est le plus souvent considérée, en droit du travail, comme une catégorie juridique qui fournit un cadre à la mise en oeuvre d'un certain nombre de règles (...) » Par conséquent, sur le plan du droit, les entreprises peuvent être de nature privée ou publique.97

b) La notion « d'entreprise publique »

BEITONE Alain, CAZORLA Antoine et HEMDANE Estelle enseignent que « l'entreprise publique est une entreprise placée sous le contrôle de l'Etat (ou d'une collectivité publique) qui peut y exercer une influence dominante selon ses prises de participation. Les entreprises publiques appartiennent au secteur marchand et sont soumises au droit commercial dans leurs relations avec les clients. Elles disposent d'une autonomie de gestion plus ou moins importante et se différencient des administrations publiques qui sont financés par voie budgétaire et qui produisent des services non marchands. »98

On comprend aisément ce pour quoi le lexique des termes juridiques, définit l'entreprise publique comme une « catégorie d'organisation dont certains nient la spécificité qui ont en commun une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat, une activité industrielle ou commerciale, et dont le capital est détenu, majoritairement par une personne publique, très généralement l'Etat qui possède un pouvoir de contrôle, les systèmes de gestion

95 BEITONE (A.), CAZORLA (A.) et HEMDANE (E.) : Dictionnaire de science économique, op. cit. p. 258.

96 SILEM (A.), GENTIER (A.) et ALBERTINI (J.M.), Lexique d'économie, op. cit. p.361

97 SILEM (A.), GENTIER (A.) et ALBERTINI (J.M.), Lexique d'économie, op. cit.

98 BEITONE (A.), CAZORLA (A.) et HEMDANE (E.) : Dictionnaire de science économique, op. cit. p. 259.

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sont très proches de ceux du secteur privé (...) »99 Dans la même posture, l'entreprise publique s'envisage comme « une organisation à caractère industriel et commercial placée sous l'autorité ou la tutelle de l'Etat ou d'une collectivité publique. »100

La nouvelle loi sur les entreprises publiques leur consacre une double forme101, d'une part la société à capital public qui est une « personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital-actions intégralement détenu par l'Etat, une ou plusieurs entreprises publiques ou une plusieurs collectivités territoriales décentralisées, créée en vue de l'exécution, dans l'intérêt général, des activités présentant un caractère industriel, commercial et financier. »102 D'autre part le texte en question consacre la société d'économie mixte entendue sous le prisme d'une « personne morale de droit privé, dotée de l'autonomie financière et d'un capital-actions détenu majoritairement par l'Etat, une ou plusieurs entreprises publiques ou une ou plusieurs collectivités territoriales décentralisées. »103 Pour le professeur Sophie NICINSKI, les sociétés d'économie mixte constituent le moyen le plus usuel de l'interventionnisme économique des pouvoirs publics. Il importe de préciser que, de nombreuses règles issues du droit privé, notamment du droit des sociétés et des affaires, s'appliquent désormais aux activités économiques des entreprises par les personnes publiques104. C'est cela qui est à l'origine de l'évolution et de la réforme de l'entreprise publique. Même si la personnalité publique demeure105.

Ce nouveau mode d'organisation adapté à l'ouverture à la concurrence a conduit à la transformation des opérateurs historiques en sociétés anonymes106 assujetties au Droit OHADA. L'application des règles de droit privé aux entreprises publiques posée par l'AUSC et GIE et suivie par la plupart des Etats membres du Traité OHADA reste une innovation

99 GUINCHARD (S.) et DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2017- 2018, p. 892

100 SILEM (A.), GENTIER (A.), ALBERTINI (J.M.), op. cit., p. 363.

101 Lire la loi n° 74/78 du 05 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et de crédits publics et des entreprises d'Etat telle que modifiée par la loi n° 76/4 du 08 juillet 1976 qui en son article 2 retient

une conception cosmique et maximaliste de l'entreprise publique. Cette disposition répertorie quatre typologies

d'entreprises d'Etat à savoir : les sociétés dont l'Etat ou une collectivité locale est un actionnaire exclusives ; les organismes ou établissements publics à caractère industriel et commercial ; les sociétés d'économie mixte à

participation majoritaire de l'Etat ou des collectivités publiques locales ou des entreprises visées ci-dessus en (a) et (b) ; les sociétés présentant un intérêt stratégique pour la défense nationale quelle que soit la participation de la puissance publique ou de ses entreprises dont la liste est fixée par décret.

102 Lire l'article 2(3a) de la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques.

103 Lire l'article 2(3b) ibid.

104 POUGOUE (P.G), « Les sociétés d'Etat à l'épreuve du droit OHADA », Juridis périodique, n°65 Janvier-Février-Mars 2006, p.99.

105 KOLONGELE EBERANCE (D.S), « Immunité d'exécution, obstacle à l'exécution forcée en droit OHADA contre les entreprises et personnes publiques ? », RJPEF avril-juin 2014, p.8.

106 Le statut d'établissement public est parfois intrinsèquement mis en cause en France, essentiellement par les autorités de l'Union européenne, ce qui peut conduire à privilégier la « sociétisation » des entreprises publiques. Lire, S. NICINSKI, « La transformation des établissements industriels et commerciaux en sociétés », RFDA 2008, p.35 ; Conseil d'Etat, Les établissements publics, EDCE, 2009, p.18 et s.

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considérable au Cameroun107. Elle se matérialise entre autres par l'acquisition de la personnalité juridique108 à travers l'immatriculation de l'entreprise publique au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)109. Somme toute, les rédacteurs des Actes Uniformes OHADA en l'occurrence POUGOUE, ANOUKAHA CISSE, DIOUF, TOUKAM et SAM affirment que « si l'Acte Uniforme est un Code, c'est résolument un Code moderne110 de par la prise en compte des spécificités liées aux entreprises publiques, leur application des règles privés du droit OHADA ainsi que leur caractère industriel et commercial ».

Comme le relève si bien MOMO Claude, « l'entreprise publique est engagée dans une phase de mutation qui se traduit par la transformation en profondeur de ses formes et de ses structures pour créer un choc dans les mentalités capable de dynamiser le service public ».111 Exerçant des activités commerciales, ces « entreprises sont détenues majoritairement par l'Etat ».112 C'est ainsi que l'entreprise publique camerounaise dans sa nouvelle configuration, est liée par l'exigence de performance et l'ouverture à la concurrence qu'induit la libéralisation du secteur économique national.113 A vrai dire, les entreprises publiques exigent, comme les entreprises privées, un niveau appréciable d'autonomie juridiquement, cette nécessité est satisfaite par l'attribution de l'indépendance organique et fonctionnelle que confère la personnalité juridique.114

107 SOH (M.D.), La nature des entreprises publiques en droit camerounais. Op. cit. p. 20.

108 Voir l'article 14 de la loi de 2017 suscitée.

109 Voir l'article 98 de l'AUSC et GIE.

110 POUGOUE (P.G.), ANOUKAHA (F.) et NGOUEBOU TOUKAM, « Présentation de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt économique adopté le 17 avril 1997 et révisé le 30 janvier 2014. p. 19.

111 MOMO (Claude.), « La réforme de l'entreprise publique au Cameroun », in juridis périodique n° 74, avril-

juin 2008, p. 5.

112 EL IDRISSI (Aziz) : La gouvernance des entreprises publiques : perspective comparative Maroc-Europe, thèse de Doctorat, Université de Lille 1-IAE de Lille, Ecole doctorale sciences économiques, sociales, de l'aménagement et du management, 03 janvier 2017, P. 11.

113 ZOGO NKADA (Simon Pierre) « L'entreprise publique camerounaise à l'épreuve du droit OHADA »,

Cahiers Africains d'Administration Publique, N° 81, p. 1.

114 Les services publics ne disposant pas de personnalité juridique distincte, même si par ailleurs ils sont dotés de

l'autonomie financière, ne peuvent pas être assimilés à des entreprises d'Etat. Les entités ainsi exclues sont :

- Les organismes non personnalisés : les régies lorsqu'elles sont dépourvues de personnalité propre, certaines activités de l'Etat exercés sous formes de budget annexe (les hôpitaux publics, les différentes missions de développement...).

- Les établissements publics administratifs ou scientifiques (Universités, grandes écoles de formation, les instituts de recherche...) ;

- Les établissements d'utilité publique, en l'occurrence la chambre de commerce, d'industrie et des mines, la chambre d'agriculture et des eaux et forêts.

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