PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE EXERCE PAR LA CHAMBRE DES
COMPTES
Le juge des comptes a progressivement étendu son
contrôle sur les activités des personnes publiques. Les magistrats
de la chambre des comptes passent leurs jours à vérifier tous
bons, paperasses, rôles, contrôles, acquis à caution,
paiements, contributions reçues, contributions dépensées.
Ces juges sévères poussent le talent du scrupule, le génie
de la recherche, la vue des lynx, la perspicacité des comptes
jusqu'à refaire toutes les additions pour chercher des soustractions...
»302. Le contrôle du juge des comptes est un
contrôle important303. Il assure non seulement la
régularité des comptes de l'entreprise contractante (A) mais
également, intervient en matière contractuelle (B).
A- LE CONTROLE ET LE JUGEMENT DES COMPTES DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES.
Aux termes de la loi du 21 avril 2003, « la Chambre
des comptes contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant lieu
des comptables publics patents ou de fait de l'Etat et de ses
établissements publics et parapublics, des collectivités
territoriales décentralisées et de leur établissement
public, des entreprises du secteur public et parapublic »304.
Ainsi, le jugement des comptes des entreprises publiques devant la chambre
des comptes (1) est révélateur du procès engagé
contre les gestionnaires de crédits publics (2).
1) Le jugement général des comptes des
entreprises publiques
Si cette allégation montre bien combien une juridiction
des Comptes peut être utile pour l'assainissement des finances d'un Etat,
il est à souligner que, les compétences de la chambre des comptes
au Cameroun s'exercent également sur l'activité contractuelle des
personnes publiques. Ainsi, au sens de la loi du 21 avril 2003 fixant les
attributions,
302BALZAC (Honoré de), Les employés
(1836), Livre de Poche, Paris, 1970, p. 267.
303 AUBY (J-F), La délégation de service public,
op cit p. 222. BILOUNGA (T.S), La réforme du contrôle de
la dépense publique au Cameroun, op cit p.261. Ainsi, « La
procédure du contrôle de la chambre est originale. Les comptables
ont l'obligation de transmettre leurs comptes à la chambre au terme de
chaque exercice budgétaire à travers le Ministre des finances ou
toute autre autorité habilitée. C'est la reddition normale des
comptes. Transmis au greffe de la chambre, un magistrat rapporteur est
désigné par le Président pour instruire les comptes selon
une procédure contradictoire. Son travail se solde par un rapport
motivé. Celui-ci peut d'ailleurs faire l'objet d'un autre rapport, dans
ce cas, on désigne un autre rapporteur dont le travail va se solder par
des propositions motivées. En considération des observations
apportées par le ministère public, la chambre rend alors un
arrêté dépendant de l'état des comptes. Si le compte
est régulier, la chambre rend soit un arrêt en décharge,
soit un arrêt de quitus et dans ce cas, la chambre prononce la
décharge définitive des comptables concernés ».
304 V. art 2 al. 1 de la loi n° 2003/005 du 21 avril 2003
fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des
comptes de la Cour suprême. Voir également l'art 39 de la loi
n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'Organisation et le
Fonctionnement de la Cour Suprême.
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l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes
de la Cour suprême, celle-ci connaît des comptes de l'Etat et de
tous les organismes soumis au même régime juridique. C'est ainsi
qu'elle contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant lieu des
comptables publics et patents et de fait de l'Etat et de ses
établissements publics, des entreprises du secteur public et parapublic.
Elle statue par ailleurs souverainement sur les décisions rendues en
dernier ressort par les juridictions inférieures de comptes. C'est donc
généralement à l'occasion des contrôles des
comptables publics, mission première du juge des comptes, que sont mis
en évidence des anomalies sur les contrats publics et s'exerce sa
mission de contrôle des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics. Ainsi, les observations faites au titre du
contrôle des entreprises publiques rejaillissent d'évidence sur
les contrats publics. Le contrôle du juge des comptes doit donc inciter
l'entreprise publique et son cocontractant à veiller aux principes de
gestion qui sont ceux de tout contrat et, en particulier, la sauvegarde des
intérêts de la collectivité et de ses
usagers305.
2) Le procès des gestionnaires de crédits
publics
Le juge des comptes est institué pour juger et
contrôler les comptes des comptables publics, ou des commissaires aux
comptes «(...) autrement dit, les comptes qui retracent le maniement
de deniers publics au sens ou l'entendent les lois et règlements sur la
comptabilité publique. »306 S'il est admis que la
Chambre des Comptes de la Cour Suprême juge et contrôle les comptes
des comptables publics et non les comptables publics eux-mêmes, son champ
matériel d'exercice résulte néanmoins de sa
compétence personnelle : la notion de comptable public est donc celle
qui circonscrit le domaine de compétence de la Chambre des
Comptes307. Celle-ci juge donc de la régularité des
comptes des comptables publics au regard des règles de la
comptabilité publique308. La mission classique de cette
305 AUBY (J-F), La délégation de service public,
op cit p. 224.
306 FABRE (F.J) et FROMENT-MEURICE (A), Les grands
arrêts de la jurisprudence financière, Paris, Dalloz, 4e
éd., 1996, XVI-537, Grands arrêts, commentaires sous l'arrêt
CC, 2e chambre, 30 septembre 1992, NUCCI et autres comptables de fait de
l'Etat, Rec. p. 101.
307 NKAKE EKONGOLO (D.B), Le régime juridique des travaux
publics au Cameroun, op cit, p. 374.
308 Le juge des comptes n'a d'ailleurs juridiction que sur les
comptes, et non sur les comptables. Autrement dit, il ne peut juger du
comportement de ces derniers, et donc prendre en considération les
circonstances dans lesquelles le comptable public a exercé ses missions
(MAGNET (J.), « Que juge le juge des comptes ? », RFFP, 1989, n°
28, p. 115). Néanmoins, la loi de finances rectificative du 30
décembre 2006 prévoit désormais que les comptables publics
peuvent être exonérés de leur responsabilité, par le
juge des comptes, en cas de force majeure (pour une application de la loi par
la Cour des comptes, Cour des comptes, 22 mai 2008, Syndicat intercommunal
d'alimentation en eau potable de Guerbigny, AJDA, 2009, p. 476, note GROPER
(N.), MICHAUT (C.)
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juridiction financière309, c'est la fonction
de juge des comptes des comptables publics qui fonde le statut juridictionnel
de cette dernière310. La Chambre des comptes juge les comptes
des comptables publics de l'Etat et des établissements publics
nationaux. Le juge des comptes est encore compétent pour connaître
du maniement des deniers publics, même si celui-ci n'est pas le fait d'un
comptable patent, autrement dit régulièrement investi. Ainsi,
à partir du moment où une personne manie sans titre des deniers
publics, elle est susceptible d'être reconnue comptable de fait. Elle
fera alors l'objet d'une procédure de gestion de fait311.
B- L'INTERVENTION DE LA CHAMBRE DES COMPTES EN MATIERE
CONTRACTUELLE.
Le juge des comptes perturbe, dans le cours de son
exécution, « l'intimité de cette relation » qui existe
entre l'administration et l'entreprise avec laquelle elle a contractée.
Il intervient, en effet, tant par un contrôle sur l'exécution des
obligations contractuelles des personnes publiques, que sur l'exécution
de celles de son cocontractant. Le juge des comptes adopte à cette
occasion une attitude protectrice des clauses contractuelles, ainsi que des
dispositions textuelles applicables à ces différentes
hypothèses. Il met alors en évidence des abus qui n'ont pas
forcément été relevés devant la juridiction
administrative de droit commun, en particulier faute de l'existence d'un
quelconque intérêt à agir. Il intervient pour
vérifier la régularité du paiement du prix (1) et pour
contrôler l'exécution des obligations contractuelles (2).
1) Le contrôle direct de la
régularité du paiement du prix
Sur un premier point, L'obligation de l'entreprise publique
contractante vis-à-vis de son cocontractant consiste dans le paiement du
prix de la prestation tel que déterminé au contrat. Comme le
souligne Simon FROMONT à propos des marchés publics, le comptable
est un « acteur de la détermination du prix »312.
Lors de la vérification de l'exactitude des calculs de liquidation, il
devra s'assurer que le prix prévu au contrat a bien été
respecté. Il
309 8De VILLIERS (M.) (sous la direction de), Droit public
général, Jurisclasseur - Manuels, 2ème
édition, Paris, Litec, 2003, n° 1824.
310 Arrêt n°06/AD/S3/12 du 30 mai 2012. Compte de
gestion de l'office national du cacao et du café (ONCC), exercice 2006
et 2007. La haute juridiction financière affirme « qu'en
conséquence, une juridiction financière ne juge pas le comptable,
mais les comptes publics pour s'assurer de la conformité des actes
posés aux lois et règlements en vigueur ».
311 Article 6 (1) de la loi n°2003/005 du 21 avril 2003.
FABRE (F.J.), « Les gestions de fait collectives », Rev. Adm., 1967,
p. 36 ; FABRE (F.J.), « L'amende pour ingérence dans les
opérations comptables », Rev. Adm, 1968, p. 327
312 FROMONT (S.), Le droit des marchés publics à
l'épreuve du droit public financier, Thèse
précitée, p. 537.
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vérifiera alors la correcte application des clauses
contractuelles en la matière313. Soit qu'il s'agisse de
vérifier que le prix à payer est celui indiqué au
contrat314; soit qu'il s'agisse de vérifier la correcte
application des clauses permettant le calcul de ce prix315. Les
comptables publics ou commissaires aux comptes sont autorisés, pour ce
fait, à interpréter, si cela est nécessaire, les
stipulations du contrat.
La particularité tenant aux contrats tient cependant
dans le fait que les modalités de paiement du prix dans le temps sont
variables. De plus, les clauses contractuelles peuvent prévoir une
adaptation du prix en fonction des circonstances entourant l'exécution
du contrat. Chacun de ces éléments sera susceptible d'avoir des
conséquences sur les calculs de liquidation. Dans ce contexte, le juge
financier impose ici au comptable public une extrême vigilance allant
jusqu'à faire écrire à la doctrine que « le droit
des marchés publics est [ici] rattrapé par les exigences du droit
public financier »316.
Et ce d'autant plus que ces paiements constituent une atteinte
évidente à la règle du service fait. Plusieurs principes
doivent être respectés par le comptable public. Une avance ne
pourra correspondre au règlement intégral du prix avant tout
service fait317. Elle ne devra pas non plus être
supérieure au montant maximum prévu par le code des
marchés publics318. Par exemple, la Cour des Comptes
française a pu mettre en débet un comptable public qui avait
payé quatre fois plus que les 5 % d'avance forfaitaire
prévus319. En ce qui concerne les
313 Doivent s'analyser comme des clauses contractuelles les
dispositions de textes réglementaires ou législatifs portant sur
le calcul du prix et auxquelles se référerait expressément
le contrat : Cour des comptes, 17 octobre 1984, Université de Paris IV,
Rec. Cour des comptes, p. 84 : pour le paiement de frais à un architecte
alors que le décret auquel faisait référence le contrat
disposait que « la rémunération fixée était
exclusive de tout autre remboursement au titre de la même mission
».
314 Cour des comptes, 22 avril 1971, Centre hospitalier
intercommunal de Créteil, Rec. Cour des comptes, p. 88 Le comptable
avait été mis en débet pour avoir payé des sommes
supérieures à celles prévues au contrat ; Cour des
comptes, 29 septembre 1988, Syndicat communautaire d'aménagement de la
ville nouvelle d'Evry, Rec. Cour des comptes, p.110 : un avenant serait
nécessaire pour autoriser le comptable à payer une somme
supérieure à celle prévue au contrat ; idem CRC Bretagne,
25 janvier 1999, Sieur A comptable du syndicat intercommunal de valorisation
des ordures ménagères de Landerneau , Rev. Trésor 1999,
p.280 ; CRC Aquitaine, 13 février 1992, Commune de Mérignac, Rec.
Cour des comptes, p. 13 (pour un marché public) ; CRC
Nord-Pas-de-Calais, 5 juillet 2001, Commune de Jeumont, RFDA 2003, p. 599 (pour
un marché négocié).
315 Cour des comptes, 29 juin 1978, Office
interdépartemental d'HLM de la région Parisienne, Rec. Cour des
comptes, p. 37 : pour l'application d'une autre formule de calcul de la
consommation de gaz que celle prévue au Contrat, et donc plus favorable
au cocontractant de l'office.
316 FROMONT (S.), Le droit des marchés publics à
l'épreuve du droit public financier, thèse
précitée, p.536.
317 CRC Rhône-Alpes, 19 mars 1997, M. Morel, comptable
de la commune de Corps, Rev. Trésor, 1997, p. 549, confirmé par
Cour des Comptes, 18 décembre 1997, M. MOREL, comptable de la commune de
Corps, Rec. Cour des Comptes, p. 197.
318 CRC Rhône-Alpes, 19 mars 1997, M. Morel, comptable
de la commune de Corps, Rev. Trésor, 1997, p. 549, confirmé par
Cour des Comptes, 18 décembre 1997, M. MOREL, comptable de la commune de
Corps, Rec. Cour des Comptes, p. 197.
319 Cour des comptes, 3 juin 1999, Météo France,
arrêt n° 23314.
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acomptes, ceux-ci doivent être en concordance avec le
service fait320. Le comptable public ne devra donc payer ces
derniers que dans le cas où il a obtenu la preuve du service fait. Et
à l'image de ce qui a été décrit plus haut
concernant les avances, le comptable public se doit également de
vérifier que le montant des acomptes ne dépasse pas celui
prévu par les textes, sauf à ce que le contrat autorise
expressément ce dépassement321. Les paiements peuvent
donc intervenir de façon anticipée. Parfois, au contraire, il
arrive que la personne publique paie après la date initialement
prévue au contrat, ce qui aura également des incidences sur le
montant total du prix qui doit être payé.
En droit camerounais, le juge des comptes en contrôlant
les comptes des comptables publics ou des commissaires aux comptes, constate le
caractère non libératoire des paiements effectués. Car en
fait, le montant payé est supérieur au service fait ou encore
lorsque le paiement n'est pas effectué au profit du véritable
créancier de l'Etat. L'affaire « Compte de gestion du
Trésorier Payeur Général de l'Extrême Nord à
Maroua, Exercice 2004 », met en exergue la première
hypothèse. Le juge des comptes observe : «(...) la discordance
de montant entre les factures et les bons de commande.
»322.
2) Le contrôle indirect des obligations
contractuelles
Sur un second point le juge des comptes peut contrôler
l'exécution des obligations contractuelles du cocontractant de
l'entreprise publique. En effet, dans le cadre des marchés publics, le
fait que le cocontractant de l'administration n'exécute pas la
prestation pour laquelle le contrat a été conclu fait
évidemment obstacle à ce que le prix prévu lui soit
versé par la personne publique. Mais il existe également des
conséquences financières pour le cocontractant si la prestation a
été exécutée en dehors des délais
précis. Pourront alors lui être infligées des
pénalités de retard dont il faudra tenir compte lors de la
vérification des calculs de liquidation. Plus spécifiquement, en
ce qui concerne la rémunération du maître d'oeuvre,
celle-ci pourra être diminuée si le coût prévisionnel
des travaux se trouve dépassé. Et le juge des comptes
vérifiera que le comptable public a pris cette circonstance en
considération.
En effet, le juge des comptes en contrôlant le comptable
public dans l'exécution financière des contrats publics, s'assure
également de vérifier l'exactitude de l'exécution de la
320 Cour des comptes, Rapport public de 1997, p. 535 ; voir
également le rapport public de 1994, p. 331 et la LOD de la CRC
Bretagne, 25 novembre 1997, SDIS de Saint-Brieuc.
321 Cour des comptes, Rapport public de 1997, p. 535 ; voir
également le rapport public de 1994, p. 331 et la LOD de la CRC
Bretagne, 25 novembre 1997, SDIS de Saint-Brieuc
322 CSCC, 1ère Section, Arrêt n°
5/CSC/CDC/S1 du 13 septembre 2011, Compte de gestion du Trésorier-Payeur
Général (T.P.G) de l'Extrême Nord à Maroua, Exercice
2004, comptable concerné : M. N.I.J.
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prestation du cocontractant de l'administration. Par ce fait,
il exerce un contrôle sur les contrats publics. Cette extension du
contrôle du juge des comptes en matière contractuelle se justifie
par la règle du service fait dont l'obligation de respect qui
pèse sur le comptable public. Toutefois, si elle trouve son terrain de
prédilection dans le droit des marchés publics, la règle
du service fait peut subir certaines exceptions lorsqu'on aborde les autres
contrats de la commande publique.
D'un autre côté, il est
généralement admis en matière de délégation
de service public plusieurs entités de nature privées
bénéficiant des financements publics. Dans ce cadre, le
professeur Jean-François AUBY précise que « c'est
généralement à l'occasion du contrôle des
comptables, mission première des chambres des comptes, que le juge des
comptes met en évidence des anomalies sur les délégations
de service public et exerce sa mission de contrôle de gestion des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics
»323. De ce fait, les observations faites par le juge des
comptes sur les personnes publiques rejaillissent d'évidence sur leurs
délégations de service public.
Le juge des comptes est dès lors compétent pour
statuer sur leur compte de gestion et de vérifier la
réalité de leurs obligations comptables telles que
précisé par les clauses du contrat. Toutefois, les responsables
de certaines entreprises publiques concessionnaires tendent à rejeter la
compétence de la Chambre des comptes, prétextant que sa
compétence demeure sur les comptes des comptables publics. A cet effet,
la Chambre des comptes de la Cour suprême précise dans un rapport
que : « quelques sociétés d'économie mixte
estiment ne pas être concernées par les articles 2,7 et 8 de la
loi organique n°2003/005 du 21 avril 2003 font référence aux
comptes des comptables publics. Elles rappellent à cet effet qu'il n'y a
pas de comptables publics dans leurs structures »1865. Pour donc
affirmer sa compétence sur ces organismes privés, la Chambre des
comptes retient la nature publique des fonds gérés par ces
dernières324.
A cette interrogation, il est important de relever que la
Chambre des Comptes, reçoit certes les comptes des entreprises publiques
et parapubliques, mais ne les juge pas. Ces comptes qui sont constitués
des états financiers : bilan, compte de résultat, Tableau
Financier des Ressources et des Emplois et de l'état annexé sont
transmis à la Chambre des Comptes conformément à la loi
par les soins des dirigeants de ces entités. La Chambre des Comptes
323 AUBY (J-F), La délégation de service
public, op cit p. 222.
324 Arrêt n°06/AD/S3/12 du 30 mai 2012, compte de
gestion de l'Office National du Cacao et du Café (ONCC), Exercices 2006
et 2007.
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après réception des états financiers de
ces entreprises adresse un questionnaire aux dirigeants de ces entités
à l'effet de lever les points d'ombres qui y figurent. Après
réception de ces réponses, La Chambre des Comptes rédige
donc un Rapport contenant toutes ses observations et recommandations, lequel
Rapport est transmis par le Président de la Chambre des Comptes au
Conseil d'Administration et à la tutelle, afin de prendre des mesures
appropriées.
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