PARAGRAPHE 2 : LA PENALISATION DES PREVARICATEURS DE
LA
FORTUNE PUBLIQUE DANS L'EXECUTION DES CONTRATS
PUBLICS
Les Etats membres de la CEMAC pour combattre efficacement la
fraude et la corruption, confient la moralisation de la vie économique
à une institution communautaire ou un organe autonome325.
C'est le cas de la juridiction pénale au Cameroun. Plusieurs fois
décrié326, le phénomène de la corruption
a atteint au Cameroun des proportions alarmantes327. De l'aveu
même des pouvoirs publics, les marchés publics constituent l'un
des secteurs les plus corrompus au Cameroun328. Cette prise de
conscience s'est traduite par une volonté politique d'intensification de
la lutte contre la corruption.329 Il en a résulté la
création des institutions330 et l'adoption des instruments
juridiques nationaux331 et internationaux.332 Les
325 Lire l'article 16 du Règlement
n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre 1999 de la Charte des
investissements CEMAC.
326 OWONA NGUINI (M.E), « La corruption entre
l'économie et le politique : une heuristique sociologique des
réseaux », in Mondialisation, exclusion et développement
africain : Stratégie des acteurs publics et privés, (S. dir. de
BEKOLO EBE (B), TOUNA MAMA et alii, Afrédit, Yaoundé, 2006, pp.
425 et s ; NGIMBOG (L.R), « La justice administrative à
l'épreuve du phénomène de corruption au Cameroun, Droit et
Société n° 51/52-2002, pp. 301-323 ; ALAKA ALAKA (P) :
« La corruption au Cameroun ou l'application d'un principe valeur-payeur :
le rôle du juge fiscal et l'assiette », Cahiers Africain
d'Administration publique, n° 71, 2008, pp. 19-34.
327 Dans le Rapport sur la corruption dans le monde de l'ONG
internationale Transparency International, la République du Cameroun fut
classée pays le plus corrompu du monde. Voir ledit rapport publié
le 26 octobre 1999.
328 Voir le message du Chef de l'Etat à la Nation le 31
décembre 2010. Le Président de la République acquiesce :
« La corruption, toujours elle, sans cesse renaissante et qui s'est
étendue, semble-t-il aux marchés publics ... ». Lire
Cameroon Tribune n° 9756/5957 du lundi 03 janvier 2010, p. 2. Deux ans
plus tard, le Président de la République refait le même
constat de manière encore plus claire : « Je suis bien conscient en
effet que nous devons encore compter avec l'inertie, l'incompétence,
voire la malveillance de certains qui freinent notre redressement. S'y ajoutent
la corruption sous diverses formes et la fraude dans la passation des
marchés publics (...) ».
329 Deux mouvements caractérisent la rhétorique
du discours présidentiel en rapport avec la question de la corruption :
- Le Chef de l'Etat reconnait l'ampleur du phénomène ; - Ensuite,
il s'engage à y mettre fin. Entre autres, il déclare : « La
lutte contre la corruption va continuer en s'intensifiant », ou encore :
« (...) la corruption (...) nous continuerons à la traquer sans
pitié (...). » Lire les discours précités.
330 La loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant
création du Tribunal Criminel Spécial (TCS) modifiée et
complétée par la loi n° 2012/011 du 16 juillet 2012. Le TCS
est chargé de réprimer les détournements de biens publics
et les infractions connexes.
331 Voir la loi n° 2011/023 du 14 décembre 2011
autorisant le Président de la République à ratifier la
convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la
corruption adoptée à MAPUTO au Mozambique, le 11 juillet 2003
332 Faisant suite à la loi n° 2004/010 du 21 avril
2004, le Cameroun a ratifié la Convention des Nations Unies contre la
corruption adoptée le 31 octobre 2003 à MERIDA au Mexique, par le
décret n° 2004/126 du 18 mai
- 92 -
dénonciations des actes frauduleux à
l'égard de la commande publique se multiplient333 et les
sanctions aux violations du droit des marchés publics
s'intensifient334 pour combattre les atteintes à la fortune
publique. Nous nous intéresserons aux infractions aux contrats publics
(A) pour mieux cerner leur répression (B).
A- LA PALETTE DES INFRACTIONS AUX CONTRATS PUBLICS
L'étrange médiatisation de «
l'opération épervier »335 a
révélé à l'opinion publique nationale et
internationale l'implication de plusieurs hauts commis de l'Etat et
responsables d'entreprises publiques dans des affaires ubuesques de
détournements insolents de fonds publics.631 Au vu de ces
dérives, l'intervention du juge répressif est d'autant plus
salutaire et opportune en ce sens que la société civile a
longtemps décrié au Cameroun, à une certaine
époque, un sentiment général d'impunité face aux
« comportements inadmissibles dans la gestion de la fortune publique
».336 Plusieurs cas d'infractions génériques
aux contrats publics (1) et spécifiques (2) en rapport aux
marchés publics des entreprises publiques témoignent de la
recrudescence des atteintes à la fortune publique dans le sillage des
contrats publics.
1) Les infractions génériques en rapport
aux contrats publics
Le détournement des fonds publics, la corruption, le
délit de favoritisme et l'intérêt dans un acte sont autant
d'infractions génériques qui paupérisent
l'intégrité du système des contrats publics des
entreprises publiques. L'identification de l'infraction de détournement
de deniers publics implique une interprétation large des agissements des
acteurs des marchés publics. En effet, l'article 184 du Code
pénal punit quiconque, qui par quelque moyen que ce soit, obtient ou
retient frauduleusement quelque bien que ce soit mobilier ou immobilier
appartenant, destiné ou confié à l'Etat, à une
coopérative, collectivité ou établissement public, ou
soumis à une tutelle administrative de l'Etat, ou dont l'Etat
détient directement ou indirectement la
2004. 628 Voir le rapport sur l'état de la lutte contre
la corruption au Cameroun, année 2011 de la Commission Nationale
Anti-corruption (CONAC), 4e partie : « Contrôles physico-financiers,
Audits et statistiques », 272 p, spéc. pp. 228-264.
333 Voir le rapport sur l'état de la lutte contre la
corruption au Cameroun, année 2011 de la Commission Nationale
Anti-corruption (CONAC), 4e partie : « Contrôles physico-financiers,
Audits et statistiques », 272 p, spéc. pp. 228-264.
334 Il s'agit des décisions sanctionnant des
ordonnateurs, publiées par le Conseil de Discipline Budgétaire et
Financière (CDBF), des affaires de détournements de deniers
publics jugées par le Tribunal Criminel Spécial (TCS). Les
décisions des Tribunaux de Grande Instance des deux principales villes
du pays (TGI du Wouri à Douala et TGI du Mfoundi à
Yaoundé) sont également mentionnées.
335 Du nom de l'opération de lutte contre la corruption
et les détournements de deniers publics engagés au sommet de
l'Etat du Cameroun en 2006.
336 Instruction générale du Président de
la République du Cameroun n°002 du 1er octobre 2002 relative
à l'organisation du travail gouvernemental et consacrée à
la protection de la fortune publique.
- 93 -
majorité du capital. Dans la jurisprudence
pénale en matière de détournement de deniers
publics337, il est mis en confrontation les agents publics
soupçonnés, prévenus, ou accusés, contestant le
caractère public des deniers en cause, face au juge qui démontre
le contraire.
Dans l'affaire du Crédit Foncier du Cameroun, les
conseils des personnes impliquées ont soutenu à tort que :
« les fonds gérés par le Crédit Foncier du
Cameroun sont des fonds privés », pour les faire
dédouaner des accusations de détournement de deniers publics qui
pesaient sur elles. Ce faisant pour établir la nature publique des
deniers du Crédit Foncier du Cameroun, le juge pénal,
après avoir démontré le caractère public du capital
de cette structure338 conclut : « (...) Que le capital dont
il s'agit étant en majorité détenu par l'Etat parce que
constitué des recettes parafiscales à titre de contribution, n'a
jamais cessé d'avoir un caractère public malgré les
arrimages, transformations et harmonisation avec l'OHADA, ce qui justifie le
maintien de la tutelle du MINEFI. »339 Les conseils du
principal accusé de l'affaire du Chantier Naval et Industriel du
Cameroun (CNIC)340 quant à eux, demandent au juge
pénal de requalifier en délit prévu par l'article 891 de
l'Acte Uniforme OHADA sur les
337 Lire FEUKOU (M.), Je veux tout savoir sur le Tribunal
Criminel Spécial à la lumière des textes, Yaoundé,
Collection LAMAS, éditions SOPECAM, 2014, p. 54 qui présente les
cas de gestionnaires d'entreprises publiques condamnés pour
détournement de deniers publics : Joseph EBOU, ancien Directeur du
Crédit Foncier du Cameroun (CFC) qui fut condamné à 40 ans
de prison ferme, déchéance de 10 ans et confiscation des biens
pour détournement de deniers publics en coaction, complicité de
de détournement de deniers publics faux et usage de faux en
écritures publiques et privées, Jean-Marie ASSENE NKOU, ancien
Directeur Général de la National Airways Cameroon (NAC)
condamné à 25 ans de prison au verdict du 22 septembre 2012 du
Tribunal de Grande Instance dans l'affaire de l'avion présidentiel
(détournement de 29 milliards de dollars entre 2001 et 2004), JeanLouis
CHAPUIS, ancien Directeur Général de la Commercial Bank of
Cameroon (CBC) condamné à 15 ans de prison au verdict du 22
septembre 2012 dans l'affaire de l'avion présidentiel
(détournement de 29 milliards de dollars entre 2001 et 2004), Julienne
NKOUNDA, ancien Directeur Général Adjointe de la Commercial Bank
of Cameroon (CBC) condamné à 10 ans de prison au verdict du 22
septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance dans l'affaire de l'avion
présidentiel (détournement de 29 milliards de dollars entre 2001
et 2004), Zaccheus FORCHIDAM, ancien Directeur Général du
Chantier Naval du Cameroun (CNC) condamné à 25 ans de prison et
confiscation des biens pour détournement des deniers publics, NGANO
HAMANI Paul, ancien Directeur Général de la CAMAIR,
condamné à 25 ans de prison et confiscation des biens pour
détournement des deniers publics, Gilles-Roger BELINGA, ancien Directeur
Général de la Société Immobilière du
Cameroun (SIC) condamné à 25 ans de prison et confiscation des
biens pour détournement de deniers publics, Joseph NGUINI EFFA, ancien
Directeur Général de la Société Camerounaise des
Dépôts Pétroliers (SCDP) acquitté pour une affaire
et plusieurs autres chefs d'accusation en cours, Charles METOUCK, ancien
Directeur Général de la SONARA (Société Nationale
de Raffinerie) inculpé pour détournement de deniers publics,
affaire pendante.
338 A sa création, le Crédit Foncier du Cameroun
(CFC) est un établissement public à caractère commercial,
tel que prévu par le décret n°77/140 du 13 mai 1977,
modifié et complété par le décret n°81/266 du
17 juin 1981. La résolution n° AGE/01/2001 de l'Assemblée
Générale des actionnaires transformes le CFC en une
société à capital public avec Conseil d'Administration,
conformément aux dispositions de la loi n°99/016 du 22
décembre 1999 portant statut général des
établissements publics et entreprises du secteur public et
parapublic.
339 A sa création, le Crédit Foncier du Cameroun
(CFC) est un établissement public à caractère commercial,
tel que prévu par le décret n°77/140 du 13 mai 1977,
modifié et complété par le décret n°81/266 du
17 juin 1981. La résolution n° AGE/01/2001 de l'Assemblée
Générale des actionnaires transformes le CFC en une
société à capital public avec Conseil d'Administration,
conformément aux dispositions de la loi n°99/016 du 22
décembre 1999 portant statut général des
établissements publics et entreprises du secteur public et
parapublic.
340 TGI du Wouri, jugement n° 246/ADD/CRIM du 08 juillet
2009, Ministère public et Chantier Naval et Industriel du Cameroun
(CNIC) c/ Zacchaeus MUNGWE FORJINGAM et autres
- 94 -
Société Commerciales,341 les faits de
détournement de deniers publics reprochés au Directeur
Général et initialement qualifiés de crime. Pour eux, le
juge pénal devait retenir la qualification d'abus de biens sociaux (sur
la base de la nature privée des biens de l'entreprises), un délit
seulement passible d'un emprisonnement d'un à cinq (05) ans.
Malgré tout, le juge pénal retient finalement la qualification de
détournement des biens publics en ces termes : « (...) Que
s'agissant de la nature des biens de cette société, l'article 8
de ses statuts prévoit clairement que ces biens relèvent du
domaine public (...) Que la précision apportée par l'article 8
des statuts du CNIC fait formellement de ses fonds des deniers publics.
»
Les conseils des accusés de l'affaire du Port Autonome
de Douala articulent une ligne de défense presque similaire au cas
CNIC.342 Ceux-ci déclinent à tort la compétence
du tribunal, tirée selon eux, de la nature de l'infraction portant sur
l'abus de biens sociaux privés. Pour établir le caractère
public des deniers en cause, fondement de l'infraction de détournement
de deniers publics, le juge pénal rappelle les textes constitutifs du
Port Autonome de Douala (PAD) ainsi qu'il suit :343 « Attendu
que le décret 2002/163 du 24 juin 2002, portant approbation des statuts
du PAD (...) Que l'article 43 dudit décret traitant des dispositions
financières énonce que « les ressources financières
du PAD sont des deniers publics » (...) Qu'il s'en suit que toute atteinte
aux biens mobiliers ou immobiliers du PAD constitue un détournement de
deniers publics, (...) Attendu par ailleurs que le mode de gestion du PAD selon
les règles de la comptabilité privées admise dans la CEMAC
n'influe pas sur la nature de ses biens qui demeurent des biens publics : Qu'en
conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence
tirée de la nature de l'infraction comme non fondée.
»344
Il est un secret de polichinelle que les marchés
publics constituent l'un des secteurs les plus corrompus au Cameroun. Pourtant,
l'article 134 du Code pénal dispose en alinéa 1er qu' «
(...) est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 00
000 à 2 000 000 FCFA, tout fonctionnaire ou agent public, qui pour
lui-même ou pour un tiers, sollicite agrée
341 Selon l'article 891 de l'Acte Uniforme OHADA sur les
sociétés commerciales et les groupements d'intérêt
économique : « Encourent une sanction pénale, (...) les
administrateurs, le président-directeur général, le
directeur général, l'administrateur général ou
l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des
biens ou du Crédit de la société, un usage qu'ils savaient
contraire à l'intérêt à l'intérêt de
celle-ci des fins personnelles, matérielles ou morales (...) ».
Cette infraction reçoit l'appellation d'abus de biens sociaux. Au
Cameroun, elle est réprimée par l'article 9 de la loi
n°2003/008 du 10 juillet portant répression des infractions
contenues dans certains Actes Uniformes OHADA.
342 TGI du Wouri, Jugement n°434 du 12 et 13
décembre 2007, Ministère Public et Port Autonome de Douala c /
SIYAM SIEWE Alphonse, ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël et autres.
343 Décret n°99/130 du 15 juin 1999 portant
création du Port Autonome de Douala
344 Voir le 7e rôle du jugement précité.
- 95 -
ou reçoit des offres, promesses, dons ou
présents pour faire, s'abstenir ou ajourner un acte de sa fonction.
» L'alinéa 2 du même article poursuit : « Est puni d'un
emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 00 000 à 1 000
000 FCFA, tout fonctionnaire ou un agent public qui sollicite ou accepte une
rétribution en espèce ou en nature pour lui-même, ou pour
un tiers, en rémunération d'un acte déjà accompli
ou d'une abstention passé ». Phénomène
mondial345, la corruption selon VITU est « (...) le
délit pour lequel la criminalité ignorée et non poursuivie
est la plus importante. »346
L'attribution, l'exécution et le contrôle des
marchés publics constituent le terreau fertile au développement
des pactes corruptifs entre les responsables de l'administration et les
entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services. Pour saisir le
délit de corruption dans les marchés publics, le juge
pénal analyse les actes et comportements conduisant aussi bien à
une corruption passive qu'à une corruption active.347
En vérité, le favoritisme est constamment
évoqué en matière d'attribution des marchés publics
; ceux-ci faisant intervenir les procédures de sélection des
candidatures. Le délit de favoritisme consiste en l'octroi d'un avantage
injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté
d'accès, l'égalité de traitement des
candidats348, et la transparence dans les marchés publics. Il
en va ainsi par exemple « (...) d'un marché conclu sans aucune
formalité ni autorisation préalable, alors qu'un appel d'offres
avec publicité et mise en concurrence aurait été
nécessaire. »349 Le juge punit le délit de
favoritisme dans l'affaire Port Autonome de Douala. Il reproche aux
accusés d'avoir attribué frauduleusement à une entreprise,
un marché de gré à gré sans solliciter
l'autorisation préalable du Premier Ministre exigée à
l'époque des faits. Pour le juge pénal : «
Considérant qu'il est reproché aux accusés (...) d'avoir
détourné la somme de 480 735 000 FCFA au préjudice du PAD
au moyen de la lettre-commande (...) passée avec le cabinet Alpha Marine
Service dans le cadre d'un contrat d'assistance technique permanente (...)
345 Voir le Règlement n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17
décembre 1999 de la Charte des investissements CEMAC. Ibid.
346 VITU (A), « Les préoccupations actuelles de la
politique criminelle française dans la répression de la
corruption », in Mélanges Henri DONNEDIEU DE VABRES, Paris, Cujas,
1960, p. 128.
347 BANGYA (P.J), La répression pénale des
fonctionnaires dans la gestion des biens publics en droit camerounais,
Mémoire de DEA, Droit privé fondamental, Université de
Douala, FSJP 2005-2006, pp. 9-23.
348 DAL FARRA (T), « Principe de favoritisme et
délit de légalité », in Contrats publics,
Mélanges Michel GUIBAL, vol. I, Université de Montpellier I,
2006, pp. 95-106, spéc. P. 96.
349 Ibid., p. 98. Lire aussi sur la question SEBAN (D), «
Le délit de favoritisme », in le contrôle des marchés
publics, (S. dir. de) MARCOU (G) , FLLIOT-LALLIOT (L) et alii, IRJS, Paris
2009, pp. 147-162, spéc. pp. 152158.
- 96 -
Que malgré leurs dénégations, il est
établi que cet autre marché dont l'objet porte sur les
prestations intellectuelles a été conclu en violation de
l'article 24 (...) parce qu'intervenu qu'en attribuant ce marché
à la Société Alpha Marine Service dans les conditions
ci-dessus, l'accusé s'est rendu coupable du crime de détournement
de deniers publics (...) Qu'en apposant leurs paraphes, signatures et visas sur
les décomptes ayant permis le paiement à Alpha Marine de la somme
de 480 735 000 FCFA, les accusés (...) ont participé à la
commission des faits incriminés (...)»350
Dans le cas d'espèce, le délit de favoritisme
est consommé en coaction, car les accusés connaissaient que
l'attribution d'un tel marché devait intervenir après
l'autorisation préalable du Premier Ministre. C'est le fait pour un
agent public, de prendre ou de conserver un intérêt quelconque
dans une activité, voire une opération sur laquelle il dispose,
du fait de sa fonction, d'un pouvoir personnel ou partagé de
surveillance ou de décision, ou qu'il a la charge de gérer ou de
payer. Prévue et réprimée par l'article 135 du Code
pénal camerounais,351 l'infraction d'intérêt
dans un acte sied aux marchés publics et implique une prise
d'intérêt illicite, doublée d'une intention frauduleuse.
2) Les infractions consubstantielles aux marchés
publics des entreprises publiques
Dans la phase de passation l'on dénombre une batterie
d'infractions : Le fractionnement des marchés. Si la procédure
d'allotissement autorise la possibilité de scinder un marché
public en plusieurs lots techniques nécessaires, elle est
fondamentalement distincte d'un fractionnement artificiel des marchés.
Considéré comme une infraction. Le fractionnement d'un
marché consiste en la division de celui-ci en plusieurs marchés
de moindre envergure, dans le but de le soustraire à la
compétence d'un organe. C'est ainsi que le Maître d'Ouvrage d'une
entreprise publique peut procéder au morcellement d'une dépense
qui aurait dû faire l'objet d'une lettre-commande en plusieurs bons de
commande, mais dont le montant cumulé le dépasse. Le morcellement
d'une dépense qui aurait dû faire l'objet d'un marché
public proprement dit (c'est-à-dire supérieur ou égal
à 50 millions) en plusieurs lettres-commandes, dont chacune n'atteint
pas le seuil de 50 millions, mais dont le montant cumulé le
dépasse.
350 CA du Littoral, Arrêt n° 38/CRIM du 11 juin
2009, Ministère Public et Port Autonome de Douala (PAD) c/ SIYAM SIEWE
Alphonse, ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël et autres, 44e rôle.
351 Selon l'article 135 du Code pénal camerounais :
« Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à cinq (05) ans et
d'une amende de 20 000 à 2 000 000francs, tout fonctionnaire ou agent
public qui directement ou indirectement prend ou reçoit un
intérêt ».
- 97 -
Pour établir l'intention criminelle délictuelle
en matière de fractionnement, le juge pénal regroupe toutes les
prestations qui auraient dû faire l'objet d'appel d'offres et passer par
les Commissions de passation des marchés. Dans l'affaire
Société Immobilière du Cameroun (SIC), le juge constate la
« (...) collusion avec les dirigeants de la société, de
sorte que les lettres-commandes leur ont été adjugées sans
appel d'offres préalable pour un coût de 320 000 000 FCFA.
»352 Par ailleurs le juge démontre que le
fractionnement frauduleux des marchés publics est connexe aux autres
violations du droit de la commande publique, lorsqu'il conclut que : «
(...) L'examen des contrats passés par la SIC a montré que la
réglementation sur les marchés publics est
systématiquement violée par les pratiques des marchés
passés sans appel à la concurrence, fractionnement des
marchés et leur non enregistrement, d'avance de démarrage
au-dessus du quota légal. »
Le dépassement extrême du prix des mercuriales
officielles fonde l'intention criminelle. Le juge pénal réprime
l'agent public qui « (...) a sciemment signé des
décomptes frauduleux permettant (...) d'avoir des paiements du surplus,
de manière injustifiée, agissant comme s'il était
nécessaire d'épuiser le montant contractuellement prévu
pour la réalisation des travaux (...). »353 Un
arrêté du Ministre du commerce fixe les prix et tarifs pour les
achats publics. A cet égard, les Dirigeants des entreprises publiques
sont tenus de s'y conformer pour la formulation de leurs commandes sous peine
d'engager leur responsabilité pénale. L'infraction
envisagée s'appelle dans son acception commune la surfacturation
c'est-à-dire le gonflement intentionnel des prix.
Régulièrement, certaines infractions sont
commises en phase d'exécution des marchés. Elles sont
constituées au moment où le Maître d'Ouvrage exécute
ses obligations contractuelles. L'on retiendra l'inobservation des
règles d'exécution et le contrôle et de contrôle de
l'exécution des marchés publics et la certification et la
liquidation des dépenses sans exécution des prestations
l'inobservation des règles d'exécution et le contrôle et de
contrôle de l'exécution des marchés publics. Le
contrôle de l'exécution des marchés publics constitue une
attribution obligatoire du Maître d'Ouvrage et de ses collaborateurs.
L'omission d'effectuer des contrôles ou de donner des avis techniques
prescrits, et l'abstention volontaire de porter à la connaissance du
Maître d'Ouvrage des irrégularités, sont au sens de
l'article 100
352 TGI du Mfoundi, Jugement n° 680/CRIM du 27 septembre
2007, Ministère Public et Société Immobilière du
Cameroun (SIC) c/ BELINGA Gilles Roger, 14e rôle.
353 TGI du Wouri, Jugement n°434 du 12 et 13 décembre
2007, Ministère Public et Port Autonome de Douala c / SIYAM SIEWE
Alphonse, ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël et autres. op. cit.,
37e rôle.
- 98 -
alinéa 2 du décret n°2018/355 du 12 juin
2018 des violations constitutives d'atteinte à la fortune publique.
Dans la pratique, l'on désigne cette infraction sous le
vocable de « marchés fictifs ». En effet, l'autorité
contractante ne doit payer le prix du marché public que lorsque
l'entreprise titulaire a effectivement réalisé l'ensemble des
prestations. C'est le principe du service fait et de sa contrepartie
équivalente354. En dehors du versement réglementaire
de l'avance de démarrage des travaux après fourniture d'une
caution. Le règlement en l'absence de services effectivement
réalisés constitue une atteinte à la fortune publique. Le
juge judiciaire est fondé à retenir la responsabilité
pénale des acteurs des marchés publics en cas de « non
livraison »355, « de livraison ou exécution
partielle des travaux », de « travaux non réalisés mais
payés », de « livraison non conforme », de «
livraison fictive », de « marché fictif », de «
lettres commandes et bons de commandes ayant donné lieu à des
prestations partielles ou fictives », d'« ordonnances de paiement
objet des marchés surfacturés et fictifs. »
Lorsque les mauvaises pratiques sont constatées par le
juge pénal dans les phases de passation, d'exécution et de
contrôle de l'exécution des marchés des entreprises
publiques, il procède immédiatement à la répression
des acteurs incriminés.
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