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Le contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun


par Basile Martinien ONDOA OMGBA
Université de Douala - Master 2 en Droit Public Interne 2021
  

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PARAGRAPHE 2 : LA PENALISATION DES PREVARICATEURS DE LA

FORTUNE PUBLIQUE DANS L'EXECUTION DES CONTRATS PUBLICS

Les Etats membres de la CEMAC pour combattre efficacement la fraude et la corruption, confient la moralisation de la vie économique à une institution communautaire ou un organe autonome325. C'est le cas de la juridiction pénale au Cameroun. Plusieurs fois décrié326, le phénomène de la corruption a atteint au Cameroun des proportions alarmantes327. De l'aveu même des pouvoirs publics, les marchés publics constituent l'un des secteurs les plus corrompus au Cameroun328. Cette prise de conscience s'est traduite par une volonté politique d'intensification de la lutte contre la corruption.329 Il en a résulté la création des institutions330 et l'adoption des instruments juridiques nationaux331 et internationaux.332 Les

325 Lire l'article 16 du Règlement n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre 1999 de la Charte des investissements CEMAC.

326 OWONA NGUINI (M.E), « La corruption entre l'économie et le politique : une heuristique sociologique des réseaux », in Mondialisation, exclusion et développement africain : Stratégie des acteurs publics et privés, (S. dir. de BEKOLO EBE (B), TOUNA MAMA et alii, Afrédit, Yaoundé, 2006, pp. 425 et s ; NGIMBOG (L.R), « La justice administrative à l'épreuve du phénomène de corruption au Cameroun, Droit et Société n° 51/52-2002, pp. 301-323 ; ALAKA ALAKA (P) : « La corruption au Cameroun ou l'application d'un principe valeur-payeur : le rôle du juge fiscal et l'assiette », Cahiers Africain d'Administration publique, n° 71, 2008, pp. 19-34.

327 Dans le Rapport sur la corruption dans le monde de l'ONG internationale Transparency International, la République du Cameroun fut classée pays le plus corrompu du monde. Voir ledit rapport publié le 26 octobre 1999.

328 Voir le message du Chef de l'Etat à la Nation le 31 décembre 2010. Le Président de la République acquiesce : « La corruption, toujours elle, sans cesse renaissante et qui s'est étendue, semble-t-il aux marchés publics ... ». Lire Cameroon Tribune n° 9756/5957 du lundi 03 janvier 2010, p. 2. Deux ans plus tard, le Président de la République refait le même constat de manière encore plus claire : « Je suis bien conscient en effet que nous devons encore compter avec l'inertie, l'incompétence, voire la malveillance de certains qui freinent notre redressement. S'y ajoutent la corruption sous diverses formes et la fraude dans la passation des marchés publics (...) ».

329 Deux mouvements caractérisent la rhétorique du discours présidentiel en rapport avec la question de la corruption : - Le Chef de l'Etat reconnait l'ampleur du phénomène ; - Ensuite, il s'engage à y mettre fin. Entre autres, il déclare : « La lutte contre la corruption va continuer en s'intensifiant », ou encore : « (...) la corruption (...) nous continuerons à la traquer sans pitié (...). » Lire les discours précités.

330 La loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création du Tribunal Criminel Spécial (TCS) modifiée et complétée par la loi n° 2012/011 du 16 juillet 2012. Le TCS est chargé de réprimer les détournements de biens publics et les infractions connexes.

331 Voir la loi n° 2011/023 du 14 décembre 2011 autorisant le Président de la République à ratifier la convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption adoptée à MAPUTO au Mozambique, le 11 juillet 2003

332 Faisant suite à la loi n° 2004/010 du 21 avril 2004, le Cameroun a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée le 31 octobre 2003 à MERIDA au Mexique, par le décret n° 2004/126 du 18 mai

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dénonciations des actes frauduleux à l'égard de la commande publique se multiplient333 et les sanctions aux violations du droit des marchés publics s'intensifient334 pour combattre les atteintes à la fortune publique. Nous nous intéresserons aux infractions aux contrats publics (A) pour mieux cerner leur répression (B).

A- LA PALETTE DES INFRACTIONS AUX CONTRATS PUBLICS

L'étrange médiatisation de « l'opération épervier »335 a révélé à l'opinion publique nationale et internationale l'implication de plusieurs hauts commis de l'Etat et responsables d'entreprises publiques dans des affaires ubuesques de détournements insolents de fonds publics.631 Au vu de ces dérives, l'intervention du juge répressif est d'autant plus salutaire et opportune en ce sens que la société civile a longtemps décrié au Cameroun, à une certaine époque, un sentiment général d'impunité face aux « comportements inadmissibles dans la gestion de la fortune publique ».336 Plusieurs cas d'infractions génériques aux contrats publics (1) et spécifiques (2) en rapport aux marchés publics des entreprises publiques témoignent de la recrudescence des atteintes à la fortune publique dans le sillage des contrats publics.

1) Les infractions génériques en rapport aux contrats publics

Le détournement des fonds publics, la corruption, le délit de favoritisme et l'intérêt dans un acte sont autant d'infractions génériques qui paupérisent l'intégrité du système des contrats publics des entreprises publiques. L'identification de l'infraction de détournement de deniers publics implique une interprétation large des agissements des acteurs des marchés publics. En effet, l'article 184 du Code pénal punit quiconque, qui par quelque moyen que ce soit, obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit mobilier ou immobilier appartenant, destiné ou confié à l'Etat, à une coopérative, collectivité ou établissement public, ou soumis à une tutelle administrative de l'Etat, ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la

2004. 628 Voir le rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun, année 2011 de la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC), 4e partie : « Contrôles physico-financiers, Audits et statistiques », 272 p, spéc. pp. 228-264.

333 Voir le rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun, année 2011 de la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC), 4e partie : « Contrôles physico-financiers, Audits et statistiques », 272 p, spéc. pp. 228-264.

334 Il s'agit des décisions sanctionnant des ordonnateurs, publiées par le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF), des affaires de détournements de deniers publics jugées par le Tribunal Criminel Spécial (TCS). Les décisions des Tribunaux de Grande Instance des deux principales villes du pays (TGI du Wouri à Douala et TGI du Mfoundi à Yaoundé) sont également mentionnées.

335 Du nom de l'opération de lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics engagés au sommet de l'Etat du Cameroun en 2006.

336 Instruction générale du Président de la République du Cameroun n°002 du 1er octobre 2002 relative à l'organisation du travail gouvernemental et consacrée à la protection de la fortune publique.

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majorité du capital. Dans la jurisprudence pénale en matière de détournement de deniers publics337, il est mis en confrontation les agents publics soupçonnés, prévenus, ou accusés, contestant le caractère public des deniers en cause, face au juge qui démontre le contraire.

Dans l'affaire du Crédit Foncier du Cameroun, les conseils des personnes impliquées ont soutenu à tort que : « les fonds gérés par le Crédit Foncier du Cameroun sont des fonds privés », pour les faire dédouaner des accusations de détournement de deniers publics qui pesaient sur elles. Ce faisant pour établir la nature publique des deniers du Crédit Foncier du Cameroun, le juge pénal, après avoir démontré le caractère public du capital de cette structure338 conclut : « (...) Que le capital dont il s'agit étant en majorité détenu par l'Etat parce que constitué des recettes parafiscales à titre de contribution, n'a jamais cessé d'avoir un caractère public malgré les arrimages, transformations et harmonisation avec l'OHADA, ce qui justifie le maintien de la tutelle du MINEFI. »339 Les conseils du principal accusé de l'affaire du Chantier Naval et Industriel du Cameroun (CNIC)340 quant à eux, demandent au juge pénal de requalifier en délit prévu par l'article 891 de l'Acte Uniforme OHADA sur les

337 Lire FEUKOU (M.), Je veux tout savoir sur le Tribunal Criminel Spécial à la lumière des textes, Yaoundé, Collection LAMAS, éditions SOPECAM, 2014, p. 54 qui présente les cas de gestionnaires d'entreprises publiques condamnés pour détournement de deniers publics : Joseph EBOU, ancien Directeur du Crédit Foncier du Cameroun (CFC) qui fut condamné à 40 ans de prison ferme, déchéance de 10 ans et confiscation des biens pour détournement de deniers publics en coaction, complicité de de détournement de deniers publics faux et usage de faux en écritures publiques et privées, Jean-Marie ASSENE NKOU, ancien Directeur Général de la National Airways Cameroon (NAC) condamné à 25 ans de prison au verdict du 22 septembre 2012 du Tribunal de Grande Instance dans l'affaire de l'avion présidentiel (détournement de 29 milliards de dollars entre 2001 et 2004), JeanLouis CHAPUIS, ancien Directeur Général de la Commercial Bank of Cameroon (CBC) condamné à 15 ans de prison au verdict du 22 septembre 2012 dans l'affaire de l'avion présidentiel (détournement de 29 milliards de dollars entre 2001 et 2004), Julienne NKOUNDA, ancien Directeur Général Adjointe de la Commercial Bank of Cameroon (CBC) condamné à 10 ans de prison au verdict du 22 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance dans l'affaire de l'avion présidentiel (détournement de 29 milliards de dollars entre 2001 et 2004), Zaccheus FORCHIDAM, ancien Directeur Général du Chantier Naval du Cameroun (CNC) condamné à 25 ans de prison et confiscation des biens pour détournement des deniers publics, NGANO HAMANI Paul, ancien Directeur Général de la CAMAIR, condamné à 25 ans de prison et confiscation des biens pour détournement des deniers publics, Gilles-Roger BELINGA, ancien Directeur Général de la Société Immobilière du Cameroun (SIC) condamné à 25 ans de prison et confiscation des biens pour détournement de deniers publics, Joseph NGUINI EFFA, ancien Directeur Général de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) acquitté pour une affaire et plusieurs autres chefs d'accusation en cours, Charles METOUCK, ancien Directeur Général de la SONARA (Société Nationale de Raffinerie) inculpé pour détournement de deniers publics, affaire pendante.

338 A sa création, le Crédit Foncier du Cameroun (CFC) est un établissement public à caractère commercial, tel que prévu par le décret n°77/140 du 13 mai 1977, modifié et complété par le décret n°81/266 du 17 juin 1981. La résolution n° AGE/01/2001 de l'Assemblée Générale des actionnaires transformes le CFC en une société à capital public avec Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et entreprises du secteur public et parapublic.

339 A sa création, le Crédit Foncier du Cameroun (CFC) est un établissement public à caractère commercial, tel que prévu par le décret n°77/140 du 13 mai 1977, modifié et complété par le décret n°81/266 du 17 juin 1981. La résolution n° AGE/01/2001 de l'Assemblée Générale des actionnaires transformes le CFC en une société à capital public avec Conseil d'Administration, conformément aux dispositions de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et entreprises du secteur public et parapublic.

340 TGI du Wouri, jugement n° 246/ADD/CRIM du 08 juillet 2009, Ministère public et Chantier Naval et Industriel du Cameroun (CNIC) c/ Zacchaeus MUNGWE FORJINGAM et autres

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Société Commerciales,341 les faits de détournement de deniers publics reprochés au Directeur Général et initialement qualifiés de crime. Pour eux, le juge pénal devait retenir la qualification d'abus de biens sociaux (sur la base de la nature privée des biens de l'entreprises), un délit seulement passible d'un emprisonnement d'un à cinq (05) ans. Malgré tout, le juge pénal retient finalement la qualification de détournement des biens publics en ces termes : « (...) Que s'agissant de la nature des biens de cette société, l'article 8 de ses statuts prévoit clairement que ces biens relèvent du domaine public (...) Que la précision apportée par l'article 8 des statuts du CNIC fait formellement de ses fonds des deniers publics. »

Les conseils des accusés de l'affaire du Port Autonome de Douala articulent une ligne de défense presque similaire au cas CNIC.342 Ceux-ci déclinent à tort la compétence du tribunal, tirée selon eux, de la nature de l'infraction portant sur l'abus de biens sociaux privés. Pour établir le caractère public des deniers en cause, fondement de l'infraction de détournement de deniers publics, le juge pénal rappelle les textes constitutifs du Port Autonome de Douala (PAD) ainsi qu'il suit :343 « Attendu que le décret 2002/163 du 24 juin 2002, portant approbation des statuts du PAD (...) Que l'article 43 dudit décret traitant des dispositions financières énonce que « les ressources financières du PAD sont des deniers publics » (...) Qu'il s'en suit que toute atteinte aux biens mobiliers ou immobiliers du PAD constitue un détournement de deniers publics, (...) Attendu par ailleurs que le mode de gestion du PAD selon les règles de la comptabilité privées admise dans la CEMAC n'influe pas sur la nature de ses biens qui demeurent des biens publics : Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence tirée de la nature de l'infraction comme non fondée.

»344

Il est un secret de polichinelle que les marchés publics constituent l'un des secteurs les plus corrompus au Cameroun. Pourtant, l'article 134 du Code pénal dispose en alinéa 1er qu' « (...) est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 00 000 à 2 000 000 FCFA, tout fonctionnaire ou agent public, qui pour lui-même ou pour un tiers, sollicite agrée

341 Selon l'article 891 de l'Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique : « Encourent une sanction pénale, (...) les administrateurs, le président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du Crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt à l'intérêt de celle-ci des fins personnelles, matérielles ou morales (...) ». Cette infraction reçoit l'appellation d'abus de biens sociaux. Au Cameroun, elle est réprimée par l'article 9 de la loi n°2003/008 du 10 juillet portant répression des infractions contenues dans certains Actes Uniformes OHADA.

342 TGI du Wouri, Jugement n°434 du 12 et 13 décembre 2007, Ministère Public et Port Autonome de Douala c / SIYAM SIEWE Alphonse, ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël et autres.

343 Décret n°99/130 du 15 juin 1999 portant création du Port Autonome de Douala

344 Voir le 7e rôle du jugement précité.

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ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir ou ajourner un acte de sa fonction. » L'alinéa 2 du même article poursuit : « Est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 00 000 à 1 000 000 FCFA, tout fonctionnaire ou un agent public qui sollicite ou accepte une rétribution en espèce ou en nature pour lui-même, ou pour un tiers, en rémunération d'un acte déjà accompli ou d'une abstention passé ». Phénomène mondial345, la corruption selon VITU est « (...) le délit pour lequel la criminalité ignorée et non poursuivie est la plus importante. »346

L'attribution, l'exécution et le contrôle des marchés publics constituent le terreau fertile au développement des pactes corruptifs entre les responsables de l'administration et les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services. Pour saisir le délit de corruption dans les marchés publics, le juge pénal analyse les actes et comportements conduisant aussi bien à une corruption passive qu'à une corruption active.347

En vérité, le favoritisme est constamment évoqué en matière d'attribution des marchés publics ; ceux-ci faisant intervenir les procédures de sélection des candidatures. Le délit de favoritisme consiste en l'octroi d'un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès, l'égalité de traitement des candidats348, et la transparence dans les marchés publics. Il en va ainsi par exemple « (...) d'un marché conclu sans aucune formalité ni autorisation préalable, alors qu'un appel d'offres avec publicité et mise en concurrence aurait été nécessaire. »349 Le juge punit le délit de favoritisme dans l'affaire Port Autonome de Douala. Il reproche aux accusés d'avoir attribué frauduleusement à une entreprise, un marché de gré à gré sans solliciter l'autorisation préalable du Premier Ministre exigée à l'époque des faits. Pour le juge pénal : « Considérant qu'il est reproché aux accusés (...) d'avoir détourné la somme de 480 735 000 FCFA au préjudice du PAD au moyen de la lettre-commande (...) passée avec le cabinet Alpha Marine Service dans le cadre d'un contrat d'assistance technique permanente (...)

345 Voir le Règlement n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17 décembre 1999 de la Charte des investissements CEMAC. Ibid.

346 VITU (A), « Les préoccupations actuelles de la politique criminelle française dans la répression de la corruption », in Mélanges Henri DONNEDIEU DE VABRES, Paris, Cujas, 1960, p. 128.

347 BANGYA (P.J), La répression pénale des fonctionnaires dans la gestion des biens publics en droit camerounais, Mémoire de DEA, Droit privé fondamental, Université de Douala, FSJP 2005-2006, pp. 9-23.

348 DAL FARRA (T), « Principe de favoritisme et délit de légalité », in Contrats publics, Mélanges Michel GUIBAL, vol. I, Université de Montpellier I, 2006, pp. 95-106, spéc. P. 96.

349 Ibid., p. 98. Lire aussi sur la question SEBAN (D), « Le délit de favoritisme », in le contrôle des marchés publics, (S. dir. de) MARCOU (G) , FLLIOT-LALLIOT (L) et alii, IRJS, Paris 2009, pp. 147-162, spéc. pp. 152158.

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Que malgré leurs dénégations, il est établi que cet autre marché dont l'objet porte sur les prestations intellectuelles a été conclu en violation de l'article 24 (...) parce qu'intervenu qu'en attribuant ce marché à la Société Alpha Marine Service dans les conditions ci-dessus, l'accusé s'est rendu coupable du crime de détournement de deniers publics (...) Qu'en apposant leurs paraphes, signatures et visas sur les décomptes ayant permis le paiement à Alpha Marine de la somme de 480 735 000 FCFA, les accusés (...) ont participé à la commission des faits incriminés (...)»350

Dans le cas d'espèce, le délit de favoritisme est consommé en coaction, car les accusés connaissaient que l'attribution d'un tel marché devait intervenir après l'autorisation préalable du Premier Ministre. C'est le fait pour un agent public, de prendre ou de conserver un intérêt quelconque dans une activité, voire une opération sur laquelle il dispose, du fait de sa fonction, d'un pouvoir personnel ou partagé de surveillance ou de décision, ou qu'il a la charge de gérer ou de payer. Prévue et réprimée par l'article 135 du Code pénal camerounais,351 l'infraction d'intérêt dans un acte sied aux marchés publics et implique une prise d'intérêt illicite, doublée d'une intention frauduleuse.

2) Les infractions consubstantielles aux marchés publics des entreprises publiques

Dans la phase de passation l'on dénombre une batterie d'infractions : Le fractionnement des marchés. Si la procédure d'allotissement autorise la possibilité de scinder un marché public en plusieurs lots techniques nécessaires, elle est fondamentalement distincte d'un fractionnement artificiel des marchés. Considéré comme une infraction. Le fractionnement d'un marché consiste en la division de celui-ci en plusieurs marchés de moindre envergure, dans le but de le soustraire à la compétence d'un organe. C'est ainsi que le Maître d'Ouvrage d'une entreprise publique peut procéder au morcellement d'une dépense qui aurait dû faire l'objet d'une lettre-commande en plusieurs bons de commande, mais dont le montant cumulé le dépasse. Le morcellement d'une dépense qui aurait dû faire l'objet d'un marché public proprement dit (c'est-à-dire supérieur ou égal à 50 millions) en plusieurs lettres-commandes, dont chacune n'atteint pas le seuil de 50 millions, mais dont le montant cumulé le dépasse.

350 CA du Littoral, Arrêt n° 38/CRIM du 11 juin 2009, Ministère Public et Port Autonome de Douala (PAD) c/ SIYAM SIEWE Alphonse, ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël et autres, 44e rôle.

351 Selon l'article 135 du Code pénal camerounais : « Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à cinq (05) ans et d'une amende de 20 000 à 2 000 000francs, tout fonctionnaire ou agent public qui directement ou indirectement prend ou reçoit un intérêt ».

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Pour établir l'intention criminelle délictuelle en matière de fractionnement, le juge pénal regroupe toutes les prestations qui auraient dû faire l'objet d'appel d'offres et passer par les Commissions de passation des marchés. Dans l'affaire Société Immobilière du Cameroun (SIC), le juge constate la « (...) collusion avec les dirigeants de la société, de sorte que les lettres-commandes leur ont été adjugées sans appel d'offres préalable pour un coût de 320 000 000 FCFA. »352 Par ailleurs le juge démontre que le fractionnement frauduleux des marchés publics est connexe aux autres violations du droit de la commande publique, lorsqu'il conclut que : « (...) L'examen des contrats passés par la SIC a montré que la réglementation sur les marchés publics est systématiquement violée par les pratiques des marchés passés sans appel à la concurrence, fractionnement des marchés et leur non enregistrement, d'avance de démarrage au-dessus du quota légal. »

Le dépassement extrême du prix des mercuriales officielles fonde l'intention criminelle. Le juge pénal réprime l'agent public qui « (...) a sciemment signé des décomptes frauduleux permettant (...) d'avoir des paiements du surplus, de manière injustifiée, agissant comme s'il était nécessaire d'épuiser le montant contractuellement prévu pour la réalisation des travaux (...). »353 Un arrêté du Ministre du commerce fixe les prix et tarifs pour les achats publics. A cet égard, les Dirigeants des entreprises publiques sont tenus de s'y conformer pour la formulation de leurs commandes sous peine d'engager leur responsabilité pénale. L'infraction envisagée s'appelle dans son acception commune la surfacturation c'est-à-dire le gonflement intentionnel des prix.

Régulièrement, certaines infractions sont commises en phase d'exécution des marchés. Elles sont constituées au moment où le Maître d'Ouvrage exécute ses obligations contractuelles. L'on retiendra l'inobservation des règles d'exécution et le contrôle et de contrôle de l'exécution des marchés publics et la certification et la liquidation des dépenses sans exécution des prestations l'inobservation des règles d'exécution et le contrôle et de contrôle de l'exécution des marchés publics. Le contrôle de l'exécution des marchés publics constitue une attribution obligatoire du Maître d'Ouvrage et de ses collaborateurs. L'omission d'effectuer des contrôles ou de donner des avis techniques prescrits, et l'abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d'Ouvrage des irrégularités, sont au sens de l'article 100

352 TGI du Mfoundi, Jugement n° 680/CRIM du 27 septembre 2007, Ministère Public et Société Immobilière du Cameroun (SIC) c/ BELINGA Gilles Roger, 14e rôle.

353 TGI du Wouri, Jugement n°434 du 12 et 13 décembre 2007, Ministère Public et Port Autonome de Douala c / SIYAM SIEWE Alphonse, ETONDE EKOTO Edouard Nathanaël et autres. op. cit., 37e rôle.

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alinéa 2 du décret n°2018/355 du 12 juin 2018 des violations constitutives d'atteinte à la fortune publique.

Dans la pratique, l'on désigne cette infraction sous le vocable de « marchés fictifs ». En effet, l'autorité contractante ne doit payer le prix du marché public que lorsque l'entreprise titulaire a effectivement réalisé l'ensemble des prestations. C'est le principe du service fait et de sa contrepartie équivalente354. En dehors du versement réglementaire de l'avance de démarrage des travaux après fourniture d'une caution. Le règlement en l'absence de services effectivement réalisés constitue une atteinte à la fortune publique. Le juge judiciaire est fondé à retenir la responsabilité pénale des acteurs des marchés publics en cas de « non livraison »355, « de livraison ou exécution partielle des travaux », de « travaux non réalisés mais payés », de « livraison non conforme », de « livraison fictive », de « marché fictif », de « lettres commandes et bons de commandes ayant donné lieu à des prestations partielles ou fictives », d'« ordonnances de paiement objet des marchés surfacturés et fictifs. »

Lorsque les mauvaises pratiques sont constatées par le juge pénal dans les phases de passation, d'exécution et de contrôle de l'exécution des marchés des entreprises publiques, il procède immédiatement à la répression des acteurs incriminés.

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