B- LA REPRESSION PENALE DES ACTEURS DU SYSTEME DES
MARCHES
DES ENTREPRISES PUBLIQUES
« Les auteurs des atteintes aux principes de concurrence,
d'égalité de traitement des candidats, de transparence des
procédures et de juste prix établies par les présent
décret et tous autres textes applicables aux marchés des
entreprises publiques sont passibles des sanctions prévues par les lois
en vigueur ; notamment celles relatives au droit du trésor pour la
sauvegarde de la fortune publique, au contrôle des ordonnateurs,
gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises
de l'Etat, sans préjudice de l'invalidation desdits marchés,
354 Le principe du service fait s'applique à
l'exécution des dépenses publiques. En la matière,
l'autorité chargée du contrôle examine la
régularité de l'engagement, de la liquidation, de
l'ordonnancement et du paiement de la dépense.
355 C'est l'expression utilisée par le juge dans
l'affaire Société Immobilière du Cameroun pour qualifier :
« Le détournement de deniers publics à concurrence de 20 678
750 FCFA, suite à des décaissements pour achats de carburant pour
les responsables de la SIC, mais dont l'usage de la somme à cette fin
n'a pas été démontré ». Cf TGI du Mfoundi,
Jugement n° 680/CRIM du 27 SEPTEMBRE 2007, Ministère Public et SIC
c/ BELINGA Gilles Roger et autres, 17e rôle.
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ainsi que toutes poursuites disciplinaires et judiciaires
».356 Aux termes de cette disposition, des acteurs de
l'entreprise publique (a) au même titre l'entrepreneur sont susceptibles
des répressions par le juge pénal (b). a) la répression
pénale des acteurs de l'entreprise publique. Compte tenu de sa haute
responsabilité dans la gestion des marchés des entreprises
publiques, le Maître d'Ouvrage est au premier chef coupable devant la
juridiction pénale en d'infraction de corruption, de détournement
de deniers publics.
1) La sanction pénale du Maître d'Ouvrage et
du Conseil d'Administration
La responsabilité pénale du Maître
d'Ouvrage est retenue au premier chef, au regard de ses attributions multiples.
C'est ainsi qu'il peut encourir des peines d'emprisonnement et d'amende comme
dans les affaires PAD357, SIC358, CFC359 et
CNIC.360 L'analyse des affaires ci-dessus mentionnées
éclaire l'opinion sur la plénitude des pouvoirs du juge
répressif dans l'examen des infractions portant aux marchés des
entreprises publiques. Il doit lui-même déterminer son office, il
ne lui revient pas de se prononcer sur l'opportunité des actes des
Maîtres d'Ouvrages. Ainsi, décide-t-il : « Attendu que
l'examen de l'opportunité de la passation d'un marché par
l'accusé, alors Directeur Général du PAD n'est pas de la
compétence du Tribunal de céans qui doit seulement chercher
à déterminer si comme le prétend l'accusation, par des
manoeuvres frauduleuses, des deniers publics ont été
détournés au préjudice du PAD, ensemble et de concert par
les accusés ou non (...) ».
Mis en vigueur par la Loi n°2011/028 du 14
Décembre 2011 portant création d'un Tribunal Criminel
Spécial et modifiée par celle n°2012/011 du 16 Juillet 2012,
le Tribunal Criminel Spécial au-delà de sa composition664est
compétente « pour connaitre, lorsque le préjudice est
d'un montant minimum de 50.000.000 FCFA, des infractions de
détournements de deniers publics et des infractions connexes
prévues par le Code pénal et les Conventions Internationales
ratifiées par le Cameroun ». C'est sur le fondement de cette
compétence mise en oeuvre dans le cadre des marchés fictifs que
ladite juridiction a connu des violations à la réglementation des
marchés publics constitutives d'atteinte à la fortune publique
perpétrés par
356Article 100 alinéa 1 du décret
n°2018/355 du 12 juin 2018.
357 En instance, le Directeur Général du Port
Autonome Douala reçut 25 ans d'emprisonnement ferme et le
Président du Conseil d'Administration, 15 ans d'emprisonnement ferme. En
appel, le Directeur Général obtint un emprisonnement à vie
et la peine d'emprisonnement du Président du Conseil d'Administration
fut confirmée.
358 Le Directeur Général de la
Société Immobilière du Cameroun écopa de 35 ans
d'emprisonnement ferme en instance.
359 Le Directeur Général du Crédit
Foncier du Cameroun et le Président du Conseil d'Administration furent
respectivement condamnés à 20 et 15 ans d'emprisonnement
ferme.
360 L'emprisonnement à vie fut infligé au Directeur
Général du Chantier Naval et Industriel du Cameroun
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des Directeurs Généraux et des hauts commis de
l'Etat à l'instar des affaires NTONGO
ONGUENE, MONTI EKANI et OLANGUENA AWONO.
Investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances au nom de l'entreprise publique le Conseil
d'Administration, s'assure du respect des règles et principes de la
commande publique. Cependant le Conseil d'Administration n'est pas
tout-puissant, l'envergure de ses attributions dans le système des
marchés des entreprises publiques n'est pas sans conséquence sur
sa responsabilité, son indélicatesse ne saurait rester
impunie361. A cet égard, sa responsabilité ainsi que
celle de ses membres peuvent être engagées en cas d'omission,
d'abstention, de négligence ou tout manquement ayant, dans
l'accomplissement de leur mission de supervision de la gestion des
marchés, entrainé des conséquences dommageables pour
l'entreprises. Bien davantage, ils seront sanctionnés en cas
d'agissement ayant eu pour effet l'atteinte aux principes de libre accès
à la commande publique, d'égalité de traitement des
candidats, de transparence des procédures, de juste prix et de
gouvernance dans la passation, l'attribution et l'exécution des
marchés de l'entreprise.
2) La sanction pénale des collaborateurs du
Maître d'Ouvrage
Selon l'article 103 (1) du décret n°2018/355 du 12
juin 2018, la responsabilité du Maître d'oeuvre et de tout autre
surveillant des procédures de passation ou d'exécution d'un
marché, est engagée en cas de complicité avec le
Maître d'Ouvrage. Le Maître d'oeuvre et les autres du
contrôle à savoir l'Ingénieur et le Chef de service du
marché, seront coupables d'avoir omis ou négligé
d'effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques requis. Cette
complicité peut revêtir la forme d'une abstention volontaire de
porter à la connaissance du Maître d'Ouvrage les
irrégularités et violations constatées à l'occasion
de leurs interventions. Le juge répressif tire cette conclusion dans
l'affaire du PAD : « Attendu qu'en tant que Maître d'oeuvre de
l'accord n° 083 et des trois autres chargés contractuellement de
contrôler les prestations de BDS/CRETES, il a certifié des
prestations qu'il savait fictives et dressé sciemment et frauduleusement
les quatre décomptes ayant permis le paiement, par le PAD à BDS
CRETES de la somme totale sus évoquée.
Que bien qu'il n'apparaisse pas qu'il ait personnellement
bénéficié de cette somme d'argent, les manoeuvres
frauduleuses qui en ont permis le décaissement font de lui un acteur
361 C'est le cas de Monsieur André BOOTO à NGON,
ancien Président du Conseil d'Administration du Crédit Foncier du
Cameroun (CFC) condamné à 40 ans de prison,
déchéance de 10 ans et confiscation des biens
(décédé en prison) pour détournement de deniers
publics en coaction, complicité de détournement de deniers
publics, faux et usages de faux en écritures publiques et
privées, intérêt dans un acte et concussion.
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du détournement pour lequel il est poursuivi en
coaction. Qu'il y a lieu de le déclarer coupable de coaction dudit
détournement de deniers publics. » Maître d'oeuvre ou les
autres acteurs du contrôle ne pourront pas se fonder sur
l'obéissance aux ordres du supérieur hiérarchique pour
écarter leur responsabilité. Le juge décide à ce
propos que « (...) l'obéissance aux ordres de son supérieur
hiérarchique ne constitue ni un fait justificatif, ni une excuse
absolutoire de responsabilité. »362 Par
conséquent, la juridiction pénale retient la
responsabilité pénale du principal collaborateur d'un
Maître d'Ouvrage en ces termes : « (...) Considérant qu'en sa
qualité de chef de Cabinet l'accusé savait pertinemment qu'aller
décaisser les fonds et les distribuer ne relevait pas de ses
attributions ; qu'en exécutant un tel ordre manifestement
illégal, il s'est rendu coupable de coaction de détournement de
deniers publics. » Dans la réalité, les cocontractants du
Maître d'Ouvrage ne sont pas épargnés du
contrôle-sanction du juge pénal. b) La rigueur de la
répression des cocontractants du Maître d'Ouvrage
Les fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services
peuvent être mis en cause au même titre que les dirigeants des
entreprises publiques pour leur implication directe ou indirecte dans les
marchés publics établis en violation de la règlementation.
Lorsque les atteintes à la fortune publique sont commises avec
complicité des cocontractants personnes physiques ou morales, le juge
pénal leur applique des sanctions similaires à celles des acteurs
chargés à titre principal de la passation ou du contrôle de
l'exécution des marchés publics. La répression
interviendra quel qu'en soit le mode opératoire utilisé :
sociétés-écrans, entreprises prête-noms, prestations
fictives etc.
Chaque étape d'un marché public se
caractérisant par les relations entre les règles
budgétaires et comptables et le droit des marchés
publics363, il est important d'y examiner l'intervention du juge
financier camerounais, qui, il y a quelques années encore,
n'était qu'à ses tatillonnements.364
362 CA du Littoral, Arrêt n° 38/CRIM du 11 juin
209, Ministère Public et PAD c/ SIYAM SIEWE, ETONDE EKOTO, op.,Cit., 29e
rôle. Ici le juge rappelle le principe consacré par la Cour
Suprême dans l'Arrêt n° 004/P du 07 octobre 1969, Bull. 21, p.
2487.
363 THOMAS (D), « Les relations entre le droit des
marchés publics et le droit budgétaire et comptable », RDP,
1997, pp. 1101-1137.
364 En effet, le juge financier camerounais, quasi inexistant
avant 1996 a été institué par l'article 41 de la loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996. Mais il devenu réellement effectif
avec la loi n° 2003/055 du 21 avril 2003 portant organisation et
fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. La doctrine
accueille avec une réaction mitigée la création d'une
juridiction financière publique, voir NNANGA (S.H), « La protection
juridictionnelle des finances publiques africaines », in RASJ,
Université de Yaoundé II-SOA, FSJP, n° 1, Vol. 6, 2009 ? pp.
211-228, spéc. p. 214. Le Professeur SIETCHOUA juge «
inachevée » la réforme du contrôle juridictionnel des
Comptes au Cameroun, Cf. SIETCHOUA DJUITCHOKO (C), « La réforme
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