WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun


par Basile Martinien ONDOA OMGBA
Université de Douala - Master 2 en Droit Public Interne 2021
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION 2 : L'INCURSION DE LA JURIDICTION COMMUNAUTAIRE DES

COMPTES

La Cours des comptes communautaires est, à côté du dispositif de surveillance multilatérale, l'autre structure permanente de contrôle supranational construite par le mouvement de réforme mémé par les pouvoirs publics camerounais, sur la structure de contrôle de la dépense publique. Consubstantielle à la Cour de justice communautaire365 comme juridiction des comptes, cette Cour a reçu pour mission, aux termes des stipulations de l'article 5 alinéa 3 du Traité de la CEMAC, « d'assurer le contrôle des comptes de l'union » en vérifiant les comptes de la communauté et en s'assurant de la bonne gestion financière de celle-ci366, par un contrôle sur pièces. Nous nous pencherons sur ses techniques de contrôle (PARAGRAPHE 1) et sur sa procédure (PARAGRAPHE 2).

PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE PAR LE JUGE COMMUNAUTAIRE

La Cour des comptes Elle juge les comptes, sanctionne la gestion de fait, connaît des fautes de gestion prononce les condamnations à l'amende et statue sur les recours367. Il s'agit donc de l'Institution Supérieure de Contrôle communautaire des finances publiques adoptant le model juridictionnel368 par mimétisme à la Cour française des comptes369. Dès lors, la Chambre des comptes contrôle les comptes des différents Etats membres, au rang desquels se trouvent ceux du Cameroun. Après un examen minutieux de son organisation (A), nous nous intéresserons à sa composition (B).

A : L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRE

La Cours des comptes de la CEMAC est dotée d'une structure interne et d'un champ de compétences spécifiques qui lui permettent de réaliser efficacement sa mission. Son

inachevée du contrôle juridictionnel des comptes au Cameroun (commentaire de la loi n° 2003/055 du 21 avril 2003, fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême, in juridis périodique, n° 56, octobre-novembre 2003.

365 La Cour de justice communautaire est aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention instituant la CEMAC et de l'article 73 de la convention régissant l'UEAC, « chargée du contrôle juridictionnel des activités et de l'exécution budgétaire des institutions de la communauté »

366 Article 47 de l'Acte additionnel n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant statut de la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.

367 Article 2 de la Convention régissant la Cour des comptes communautaire

368 Le model juridictionnel est constitué selon Jacques MAGNET, des cours des comptes qui sont « des organes collégiaux, indépendants à la fois du gouvernement et du Parlement, bien qu'ils collaborent avec l'un et l'autre et auxquels sont attribués non seulement le contrôle des opérations financières publiques, parfois préalable, toujours rétrospectif, mais aussi la juridiction sur les agents d'exécution ». Cf. « La classification des institutions supérieures de contrôle financier », RFFP, n°36, 1991.

369 ATEBA OMBALA (M), op. cit., p 13.

- 103 -

organisation et sa compétence ne sortent cependant pas de l'imaginaire tant il est vrai sous la plume d'un auteur370 que « la création de la Cour des comptes tient bien à l'histoire du contrôle budgétaire de ce regroupement régional. Elle n'est pas étrangère à l'environnement immédiat des Etats membres qui se dotent des Cours ou Chambres des comptes nationales pour le contrôle de leurs finances publiques ».

La composition et même la compétence de la Cour des comptes communautaire reflètent ainsi celles des cours et chambres nationales avec lesquelles elle entretient d'ailleurs de relations fort variées. Il ressort en effet des stipulations de l'article 76 de la Convention régissant l'UEAC « qu'afin d'assurer la fiabilité des données budgétaires nécessaires à l'organisation de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires, chaque Etat membre prend au besoin les dispositions nécessaires pour qu'au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente convention, l'ensemble de ses comptes puissent être contrôlés selon des procédures offrant les garanties de transparence et d'indépendance. Les procédures ouvertes à cet effet, au choix de chaque Etat membre sont les suivantes : instituer une cour des comptes nationale qui pourra le cas échéant, faire appel à un système d'audit externe. Cette Cour transmettra ses observations à la Cours des comptes de la Communauté ». Elles se distinguent tout de même de son équivalent européen qui calqué sur le modèle allemand a adopté l'approche pseudo juridictionnelle où l'architecture juridictionnelle ne s'accompagne paradoxalement pas d'une fonction purement juridictionnelle371.

B- LA COMPOSITION DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRE

La Cour des comptes communautaire est composée de douze (12) membres à raison de deux (02) par Etat membre. La moitié des membres doit avoir des compétences avérées en matière d'économie, de finances et d'audit, l'autre moitié étant composée de juristes. Toutefois, la Conférence des Chefs d'Etats peut sur proposition du Conseil des ministres, suite au rapport du Président de la Cour des comptes, décider de modifier le nombre de membres de la Cour.372 La sélection obéit à plusieurs critères notamment l'indépendance, l'intégrité la compétence et l'expérience professionnelle des personnalités appelées à officier comme juge Ainsi, aux termes de l'article 6 de la Convention régissant la Cour des comptes communautaire, les candidats doivent « avoir une compétence en matière juridique,

370 ATEBA OMBALA (M), op. cit., p 19.

371 ATEBA OMBALA (M), op. cit., p 16.

372 Article 6 de la Convention régissant la Cour des comptes communautaire.

- 104 -

économique et financière et une expérience professionnelle d'au moins quinze ans dans ces matières »373.

Les membres de la Cour des comptes de la CEMAC élisent en leur sein pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois, le Président de la Cour, le Procureur General, les Président de chambre et le Procureur General Adjoint. Avant leur entrée en fonction, les nouveaux membres prêtent serment individuellement en audience publique devant la cour des comptes en ces termes : « Je jure d'exercer mes fonctions en toute loyauté, discrétion et conscience, et de ne rien divulguer des secrets professionnels dont j'aurais connaissance dans l'exercice de mes fonctions ».374

PARAGRAPHE 2 : LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES COMPTES
COMMUNAUTAIRE.

La Cour des comptes communautaires jouit d'un champ de compétence assez varié regroupant en même temps des fonctions juridictionnelles et des fonctions extra juridictionnelles. Notre analyse se limitera cependant à la compétence purement juridictionnelle de la Cour, car c'est à travers elle que transparaît en filigrane, à l'horizon de la structure camerounaise de contrôle, un contrôle communautaire de la dépense publique. Devant assurer le contrôle des comptes de l'Union.375 La Cour des comptes vérifie les comptes de la communauté et s'assure de la bonne gestion financière de celle-ci. Et dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, la Cour vérifie sur pièces et sur place la légalité et la régularité des recettes et des dépenses, prends des mesures conservatoires quand elle constate des manquements graves de nature à affecter les intérêts de la CEMAC, juge les comptes, sanctionne la gestion de fait, connaît des fautes de gestion, prononce les condamnations à l'amende et statue sur les recours. La Cour des comptes de la CEMAC diligente ses affaires suivant une certaine procédure (A) qui détermine sa décision (B).

A- LES ETAPES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES COMPTES

La première étape de la procédure devant la Chambre des comptes communautaire est la saisine. En vertu de l'article 9 de l'Acte additionnel régissant la procédure devant la Chambre, celle-ci « se saisit d'office de toutes les questions relevant de sa compétence. Le

373 Article 6 de la Convention régissant la Cour des comptes communautaire.

374 Article 8 de la Convention régissant la Cour des comptes communautaire.

375 Article 5 du Traité CEMAC précité.

- 105 -

dépôt des comptes vaut saisine d'office de la Chambre. Il en est de même de l'inscription d'une affaire au programme annuel de contrôle de la Chambre ». L'article 10 quant à lui stipule qu'elle « peut aussi être saisie des demandes de contrôle ponctuel ou d'avis sur une question relevant de sa compétence par les représentants légaux des institutions, organes et organismes de la CEMAC ou par un Etat ». De ces deux articles, il ressort que la saisine de la Chambre peut se faire de deux manières distinctes. Elle peut se faire d'office, et dans cette hypothèse, les institutions, les organes, et organismes spécialisés de la Communauté dotés de budgets, sont liés par l'obligation de déposer leurs comptes à la fin de l'exercice. Il s'agit autrement dit d'une reddition systématique des comptes desdits organismes.

La saisine peut aussi se faire à la demande d'un justiciable. Il s'agit de la saisine par demande de contrôle ponctuel par une institution communautaire ou par un Etat membre. Après la saisine commence l'instruction de l'affaire. Celle-ci commence pratiquement par la désignation d'un un rapporteur et d'un contre- rapporteur par une ordonnance du Président de la Chambre, bien qu'il y ait un programme annuel de répartition des affaires entre les rapporteurs. Ces rapporteurs et contre- rapporteurs sont chargés d'instruire les affaires dont la Chambre est saisie. Suivant l'importance des comptes à contrôler, les rapporteurs peuvent être secondés par un ou plusieurs agents vérificateurs chargés des taches élémentaires de vérification sous l'autorité des rapporteurs attitrés. Une fois désignés, les rapporteurs procèdent en toute confidentialité, de manière contradictoire et par voie laissant trace écrite, à toute investigation sur pièce ou surplace, et en tant que de besoin en relation avec les cours des comptes et autorités nationales compétentes. Ceux-ci leur fournissent tous

B- : LES SUITES DES DECISIONS DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRES

Au terme des articles 42 et 43 de l'Acte additionnel portant règles de procédure devant la Chambre des comptes communautaires, les arrêts de la Chambre ont autorité de chose jugée et force exécutoire. Elles sont notifiées au comptable concerné et les expéditions de ces arrêts sont communiquées au Conseil des Ministres et au Secrétariat exécutif. Ces stipulations augurent clairement des suites réservées à ces décisions. Celles-ci doivent alors non seulement être notifiées aux principaux concernés, mais également et surtout être exécutées convenablement. Monsieur ATEBA OMBALA, s'étant appesanti sur les éventuelles suites des décisions rendues par la haute juridiction communautaire des comptes, a fait un assez exhaustif exposé de ces dernières. Les arrêts rendus définitivement doivent en effet être

- 106 -

notifiées directement par le greffier aux comptables et aux personnes dont la responsabilité a été mise en jeu. La Chambre communique les expéditions desdits arrêts au Conseil des Ministres et au Secrétariat exécutif. Les extraits ou copies des rapports définitifs sont notifiés aux responsables des organismes concernés, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de ces rapports pour communiquer les remarques qu'ils appelleraient en vue de la confection du rapport annuel. Les ordonnateurs reçoivent aussi la notification de ces rapports pour leur permettre de satisfaire à l'exigence qui leur est faite par l'article 12 de l'acte additionnel suscité d'indiquer, dans une annexe du compte administratif de l'exercice, les mesures qui ont été prises à la suite des observations de la Chambre relatives à l'exercice précèdent. Les référés sont notifiés aux organes délibérants compétents et les autres communications administratives aux ordonnateurs et responsables des organismes concernés. Les destinataires de toutes ces communications sont tenus d'y répondre dans les délais impartis.

- 107 -

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme