SECTION 2 : L'INCURSION DE LA JURIDICTION COMMUNAUTAIRE
DES
COMPTES
La Cours des comptes communautaires est, à
côté du dispositif de surveillance multilatérale, l'autre
structure permanente de contrôle supranational construite par le
mouvement de réforme mémé par les pouvoirs publics
camerounais, sur la structure de contrôle de la dépense publique.
Consubstantielle à la Cour de justice communautaire365 comme
juridiction des comptes, cette Cour a reçu pour mission, aux termes des
stipulations de l'article 5 alinéa 3 du Traité de la CEMAC,
« d'assurer le contrôle des comptes de l'union » en
vérifiant les comptes de la communauté et en s'assurant de la
bonne gestion financière de celle-ci366, par un
contrôle sur pièces. Nous nous pencherons sur ses techniques de
contrôle (PARAGRAPHE 1) et sur sa procédure (PARAGRAPHE 2).
PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE PAR LE JUGE
COMMUNAUTAIRE
La Cour des comptes Elle juge les comptes, sanctionne la
gestion de fait, connaît des fautes de gestion prononce les condamnations
à l'amende et statue sur les recours367. Il s'agit donc de
l'Institution Supérieure de Contrôle communautaire des finances
publiques adoptant le model juridictionnel368 par mimétisme
à la Cour française des comptes369. Dès lors,
la Chambre des comptes contrôle les comptes des différents Etats
membres, au rang desquels se trouvent ceux du Cameroun. Après un examen
minutieux de son organisation (A), nous nous intéresserons à sa
composition (B).
A : L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
COMMUNAUTAIRE
La Cours des comptes de la CEMAC est dotée d'une
structure interne et d'un champ de compétences spécifiques qui
lui permettent de réaliser efficacement sa mission. Son
inachevée du contrôle juridictionnel des comptes
au Cameroun (commentaire de la loi n° 2003/055 du 21 avril 2003, fixant
les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des Comptes
de la Cour Suprême, in juridis périodique, n° 56,
octobre-novembre 2003.
365 La Cour de justice communautaire est aux termes des
stipulations de l'article 1er de la convention instituant la CEMAC et de
l'article 73 de la convention régissant l'UEAC, « chargée du
contrôle juridictionnel des activités et de l'exécution
budgétaire des institutions de la communauté »
366 Article 47 de l'Acte additionnel
n°07/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant statut de
la Chambre des Comptes de la Cour de Justice de la CEMAC.
367 Article 2 de la Convention régissant la Cour des
comptes communautaire
368 Le model juridictionnel est constitué selon Jacques
MAGNET, des cours des comptes qui sont « des organes collégiaux,
indépendants à la fois du gouvernement et du Parlement, bien
qu'ils collaborent avec l'un et l'autre et auxquels sont attribués non
seulement le contrôle des opérations financières publiques,
parfois préalable, toujours rétrospectif, mais aussi la
juridiction sur les agents d'exécution ». Cf. « La
classification des institutions supérieures de contrôle financier
», RFFP, n°36, 1991.
369 ATEBA OMBALA (M), op. cit., p 13.
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organisation et sa compétence ne sortent cependant pas
de l'imaginaire tant il est vrai sous la plume d'un auteur370 que
« la création de la Cour des comptes tient bien à
l'histoire du contrôle budgétaire de ce regroupement
régional. Elle n'est pas étrangère à
l'environnement immédiat des Etats membres qui se dotent des Cours ou
Chambres des comptes nationales pour le contrôle de leurs finances
publiques ».
La composition et même la compétence de la Cour
des comptes communautaire reflètent ainsi celles des cours et chambres
nationales avec lesquelles elle entretient d'ailleurs de relations fort
variées. Il ressort en effet des stipulations de l'article 76 de la
Convention régissant l'UEAC « qu'afin d'assurer la
fiabilité des données budgétaires nécessaires
à l'organisation de la surveillance multilatérale des politiques
budgétaires, chaque Etat membre prend au besoin les dispositions
nécessaires pour qu'au plus tard un an après l'entrée en
vigueur de la présente convention, l'ensemble de ses comptes puissent
être contrôlés selon des procédures offrant les
garanties de transparence et d'indépendance. Les procédures
ouvertes à cet effet, au choix de chaque Etat membre sont les suivantes
: instituer une cour des comptes nationale qui pourra le cas
échéant, faire appel à un système d'audit externe.
Cette Cour transmettra ses observations à la Cours des comptes de la
Communauté ». Elles se distinguent tout de même de son
équivalent européen qui calqué sur le modèle
allemand a adopté l'approche pseudo juridictionnelle où
l'architecture juridictionnelle ne s'accompagne paradoxalement pas d'une
fonction purement juridictionnelle371.
B- LA COMPOSITION DE LA COUR DES COMPTES COMMUNAUTAIRE
La Cour des comptes communautaire est composée de douze
(12) membres à raison de deux (02) par Etat membre. La moitié des
membres doit avoir des compétences avérées en
matière d'économie, de finances et d'audit, l'autre moitié
étant composée de juristes. Toutefois, la Conférence des
Chefs d'Etats peut sur proposition du Conseil des ministres, suite au rapport
du Président de la Cour des comptes, décider de modifier le
nombre de membres de la Cour.372 La sélection obéit
à plusieurs critères notamment l'indépendance,
l'intégrité la compétence et l'expérience
professionnelle des personnalités appelées à officier
comme juge Ainsi, aux termes de l'article 6 de la Convention régissant
la Cour des comptes communautaire, les candidats doivent « avoir une
compétence en matière juridique,
370 ATEBA OMBALA (M), op. cit., p 19.
371 ATEBA OMBALA (M), op. cit., p 16.
372 Article 6 de la Convention régissant la Cour des
comptes communautaire.
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économique et financière et une
expérience professionnelle d'au moins quinze ans dans ces
matières »373.
Les membres de la Cour des comptes de la CEMAC élisent
en leur sein pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois, le
Président de la Cour, le Procureur General, les Président de
chambre et le Procureur General Adjoint. Avant leur entrée en fonction,
les nouveaux membres prêtent serment individuellement en audience
publique devant la cour des comptes en ces termes : « Je jure
d'exercer mes fonctions en toute loyauté, discrétion et
conscience, et de ne rien divulguer des secrets professionnels dont j'aurais
connaissance dans l'exercice de mes fonctions ».374
PARAGRAPHE 2 : LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES
COMPTES COMMUNAUTAIRE.
La Cour des comptes communautaires jouit d'un champ de
compétence assez varié regroupant en même temps des
fonctions juridictionnelles et des fonctions extra juridictionnelles. Notre
analyse se limitera cependant à la compétence purement
juridictionnelle de la Cour, car c'est à travers elle que
transparaît en filigrane, à l'horizon de la structure camerounaise
de contrôle, un contrôle communautaire de la dépense
publique. Devant assurer le contrôle des comptes de
l'Union.375 La Cour des comptes vérifie les comptes de la
communauté et s'assure de la bonne gestion financière de
celle-ci. Et dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles, la Cour
vérifie sur pièces et sur place la légalité et la
régularité des recettes et des dépenses, prends des
mesures conservatoires quand elle constate des manquements graves de nature
à affecter les intérêts de la CEMAC, juge les comptes,
sanctionne la gestion de fait, connaît des fautes de gestion, prononce
les condamnations à l'amende et statue sur les recours. La Cour des
comptes de la CEMAC diligente ses affaires suivant une certaine
procédure (A) qui détermine sa décision (B).
A- LES ETAPES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES
COMPTES
La première étape de la procédure devant
la Chambre des comptes communautaire est la saisine. En vertu de l'article 9 de
l'Acte additionnel régissant la procédure devant la Chambre,
celle-ci « se saisit d'office de toutes les questions relevant de sa
compétence. Le
373 Article 6 de la Convention régissant la Cour des
comptes communautaire.
374 Article 8 de la Convention régissant la Cour des
comptes communautaire.
375 Article 5 du Traité CEMAC précité.
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dépôt des comptes vaut saisine d'office de la
Chambre. Il en est de même de l'inscription d'une affaire au programme
annuel de contrôle de la Chambre ». L'article 10 quant à lui
stipule qu'elle « peut aussi être saisie des demandes de
contrôle ponctuel ou d'avis sur une question relevant de sa
compétence par les représentants légaux des institutions,
organes et organismes de la CEMAC ou par un Etat ». De ces deux articles,
il ressort que la saisine de la Chambre peut se faire de deux manières
distinctes. Elle peut se faire d'office, et dans cette hypothèse, les
institutions, les organes, et organismes spécialisés de la
Communauté dotés de budgets, sont liés par l'obligation de
déposer leurs comptes à la fin de l'exercice. Il s'agit autrement
dit d'une reddition systématique des comptes desdits organismes.
La saisine peut aussi se faire à la demande d'un
justiciable. Il s'agit de la saisine par demande de contrôle ponctuel par
une institution communautaire ou par un Etat membre. Après la saisine
commence l'instruction de l'affaire. Celle-ci commence pratiquement par la
désignation d'un un rapporteur et d'un contre- rapporteur par une
ordonnance du Président de la Chambre, bien qu'il y ait un programme
annuel de répartition des affaires entre les rapporteurs. Ces
rapporteurs et contre- rapporteurs sont chargés d'instruire les affaires
dont la Chambre est saisie. Suivant l'importance des comptes à
contrôler, les rapporteurs peuvent être secondés par un ou
plusieurs agents vérificateurs chargés des taches
élémentaires de vérification sous l'autorité des
rapporteurs attitrés. Une fois désignés, les rapporteurs
procèdent en toute confidentialité, de manière
contradictoire et par voie laissant trace écrite, à toute
investigation sur pièce ou surplace, et en tant que de besoin en
relation avec les cours des comptes et autorités nationales
compétentes. Ceux-ci leur fournissent tous
B- : LES SUITES DES DECISIONS DE LA COUR DES COMPTES
COMMUNAUTAIRES
Au terme des articles 42 et 43 de l'Acte additionnel portant
règles de procédure devant la Chambre des comptes communautaires,
les arrêts de la Chambre ont autorité de chose jugée et
force exécutoire. Elles sont notifiées au comptable
concerné et les expéditions de ces arrêts sont
communiquées au Conseil des Ministres et au Secrétariat
exécutif. Ces stipulations augurent clairement des suites
réservées à ces décisions. Celles-ci doivent alors
non seulement être notifiées aux principaux concernés, mais
également et surtout être exécutées convenablement.
Monsieur ATEBA OMBALA, s'étant appesanti sur les éventuelles
suites des décisions rendues par la haute juridiction communautaire des
comptes, a fait un assez exhaustif exposé de ces dernières. Les
arrêts rendus définitivement doivent en effet être
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notifiées directement par le greffier aux comptables et
aux personnes dont la responsabilité a été mise en jeu. La
Chambre communique les expéditions desdits arrêts au Conseil des
Ministres et au Secrétariat exécutif. Les extraits ou copies des
rapports définitifs sont notifiés aux responsables des organismes
concernés, qui disposent d'un délai de deux mois à compter
de la date de réception de ces rapports pour communiquer les remarques
qu'ils appelleraient en vue de la confection du rapport annuel. Les
ordonnateurs reçoivent aussi la notification de ces rapports pour leur
permettre de satisfaire à l'exigence qui leur est faite par l'article 12
de l'acte additionnel suscité d'indiquer, dans une annexe du compte
administratif de l'exercice, les mesures qui ont été prises
à la suite des observations de la Chambre relatives à l'exercice
précèdent. Les référés sont notifiés
aux organes délibérants compétents et les autres
communications administratives aux ordonnateurs et responsables des organismes
concernés. Les destinataires de toutes ces communications sont tenus d'y
répondre dans les délais impartis.
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