SECTION 2 : LA PORTEE CONTROVERSEE DU CONTROLE
FINANCIER
CONTRACTUEL
L'institution du contrôle financier contractuel des
entreprises publiques vise dans l'ensemble à assurer la
régularité des procédures dans les opérations
contractuelles. En effet, il y a régularité juridique chaque fois
qu'il y a action de contrôle sur la personne publique. Cette action de
contrôle impose à l'autorité qui en a la charge de
s'assurer de la cohérence des actes pris par les organes à elle
soumis. Ainsi, dans le cadre du contrôle des contrats publics, cette
action impose aux institutions de contrôle de s'assurer de la
cohérence, voire de la conformité des actes pris par les acteurs
en charge de l'exécution des contrats publics d'une part et de
l'effectivité des prestations d'autre part (PARAGRAPHE 1). Au demeurant,
le contrôle financier contractuel des entreprises publiques est porteur
d'un contraste dont la clarification sémantique révèle une
incidence implicite. Au titre de sa clarification sémantique, le
contraste s'entend d'une opposition entre deux ou plusieurs choses, mise en
évidence et soulignée par leur rapprochement, leur mise en
relation402. Dans les procédures de contrôle, on
observe la réception du contraste comme référent de
politique juridique, et instrument de technique juridique. La politique
juridique peut être révélatrice d'un contraste
illustré par le Professeur Paul-Gérard POUGOUE en matière
foncière : « le conflit entre traditionalisme et modernisme est
un conflit entre deux civilisations : le negro-africanisme et
401 Il s'agit successivement des consultations
périodiques, des critères d'évaluation, du réexamen
des programmes, de l'analyse et de l'évaluation des résultats, et
des études générales des programmes. Il est dit que tous
les documents nécessaires à ces contrôles doivent
impérativement être transmis aux FMI, sous peine de sanction. Cf.
BLARDONE (G), op. cit., pp 43-46.
402 M. LEGRAIN (Dir.), op.cit., p. 370
- 123 -
l'occidentalisme »403. En outre, la
technique juridique atteste d'un tel contraste révélé par
le Professeur Joseph OWONA en matière constitutionnelle où il
observe que « certaines dispositions d'une loi fondamentale
réduisent à néant d'autres dispositions
»404. Appliqué à notre étude, le
contraste désigne l'articulation opposée que dévoile les
institutions de contrôle des finances publiques camerounaises (PARAGRAPHE
2).
PARAGRAPHE 1 : LA CONSOLIDATION DE LA REGULARITE
JURIDIQUE DANS LES CONTRATS PUBLICS
La régularité dont il s'agit n'est plus
uniquement formelle mais substantielle. Il s'agit concrètement lors du
contrôle des opérations financières publiques, de s'assurer
non seulement que l'opération financière engagée a
été menée en conformité avec les dispositions
légales qui la régissent, mais surtout que la prestation qui a
justifié son engagement a été effectivement
exécutée405. C'est fort de cela qu'au contrôle
de régularité des contrats publics, se rattachent en pratique le
contrôle de conformité (A) ainsi que le contrôle
d'effectivité (B).
A- L'ADAPTATION DU CONTROLE DE CONFORMITE AUX CONTRATS
PUBLICS
Le contrôle de conformité appliqué aux
opérations financières de la puissance publique n'échappe
pas à son activité contractuelle. Il vise nettement à
vérifier l'application des règles et de détecter les
manquements éventuels dans une optique préventive et
répressive. Il peut donc intervenir a priori comme a posteriori de
l'exécution d'une tâche administrative. Pour M. MAGDALINS
Christophe « le contrôle de conformité tend à
contrôler la conformité de l'action administrative en rapport aux
normes qui lui sont rendues applicables de sorte à en minimiser au
maximum la violation. Il s'agit tout autant de préserver les normes
juridiques que les normes sociales auxquelles sont soumises les administrations
publiques »406. Il s'agit donc d'un contrôle de
légalité qui assure la régularité formelle des
contrats publics et ceci sur deux points. D'abord par le contrôle des
pièces justificatives des contrats
403 P. G. POUGOUE, La famille et la terre : essai de
contribution à la systématisation du droit privé au
Cameroun, Thèse de Doctorat d'Etat, Université de Bordeaux I,
1977, p. 211.
404 J. OWONA, « L'essor du constitutionnalisme
rédhibitoire en Afrique : étude de quelques constitutions Janus
», in L'Etat moderne : horizon 2000. Aspects internes et externes,
Mélanges offerts à Pierre François GONIDEC, Paris, LGDJ,
1985, p. 235.
405 GODARD (J), « Brèves remarques sur le
contrôle des finances publiques », RDP, 1970, p. 526.
406 MAGDALINS (C), « Le contrôle de l'action
administrative. Contribution à une typologie réorientée
des contrôles », Pyramides, 8/2004, p. 78.
- 124 -
publics (1) et ensuite par le contrôle des règles
et principes qui président à l'exécution des contrats
publics (2).
1) L'expression de la conformité par le
contrôle des pièces justificatives des contrats
publics
Le contrôle de conformité se manifeste en effet
par le contrôle des pièces justificatives des opérations
financières de l'Administration. La majorité des contrôles
a priori qui s'opèrent lors de l'exécution administrative et
comptable de la dépense publique, portent sur les différentes
pièces qui justifient soit l'engagement, soit l'ordonnancement de la
dépense publique.
Ainsi, en guise d'illustration, au niveau de l'engagement de
la dépense, le contrôleur financier vérifie certes la
régularité du dossier, de l'accréditation du gestionnaire
de crédit, du niveau des prix dans la mercuriale lorsqu'il s'agit d'un
marché public, de l'existence des crédits, mais il s'assure
surtout que les pièces justificatives de l'engagement, à l'instar
du bond d'engagement sont bel et bien présentes. Dans le cadre des
marchés publics, le Code des marchés publics précise que
tout marché public doit comporter les pièces suivantes «
l'objet et le numéro du marché ; l'indication des moyens de
financement de la dépense et de la rubrique budgétaire
d'imputation ; l'indication des parties contractantes ; l'indication du
maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage
délégué ; le chef de service du marché et
l'ingénieur du marché ; la justification de la qualité de
la personne signataire du marché et de la partie cocontractante
».407 De même, le marché doit comporter «
l'énumération, par ordre de priorité, des pièces
constitutives du marché comprennent notamment : la soumission ou l'acte
d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le
devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le
sous-détail des prix et le cahier des clauses administratives
générales auquel il est spécifiquement assujetti
»408 ou encore « le montant du marché, assorti des
modalités de sa détermination ainsi que de celles
éventuelles de sa révision (...) »409.
Le contrôle vise dont à dénicher des
irrégularités. Raison pour laquelle pour M. HAT ARREY alors
président de commission de passation des marchés publics de
Douala Ve « il s'agit pour nous de vérifier si les documents sont
efficaces, si les états de services sont réels. Il s'agit de la
vérification des pièces à fournir conformément
à la réglementation ; vérifier que
407 Article 56 du Code des marchés publics op
cit.
408 Ibid.
409 Ibid.
- 125 -
les soumissionnaires, prestataires ou entrepreneurs se sont
acquittés des impôts et taxes. On vérifie le
matériel technique dans le cadre des travaux publics et les documents.
Le contrôle est systématique pour les dossiers en cas de doute, on
demande aux prestataires de fournir les originaux pour recueillir les
informations supplémentaires »410. La
régularité des contrats publics passe nécessairement par
le contrôle des pièces. Celles-ci attestent du respect de la
légalité dans l'exécution des contrats publics. Ainsi,
l'acte administratif, pièce justificative d'un contrat, lorsqu'elle est
irrégulière, ne peut produire ses effets à savoir
justifier l'opération considérée. Le comptable public doit
donc tirer les conséquences attachées à cette «
illégalité » s'il ne veut pas voir sa responsabilité
personnelle et pécuniaire mise en jeu. A côté du
contrôle des pièces, le contrôle de conformité
s'exprime également par le contrôle des règles et des
principes de la commande publique.
2) L'affirmation de la conformité par le
contrôle des règles et principes de la commande
publique
Au-delà de la vérification des pièces des
contrats publics, le contrôle de conformité porte également
sur les règles de fond. Il s'agit de vérifier l'exacte
application des différents instruments juridiques qui régissent
les finances publiques, mais surtout les contrats publics. Les
différentes structures de contrôle des finances publiques ont un
large panel d'information qui touche à la dépense publique
dès l'origine de celle-ci. Elles disposent de ce fait
d'intéressantes informations sur les conditions de préparation,
de passation et d'exécution des contrats publics. A cet effet, ils
contrôlent le respect des règles et principes attachées
à la commande publique.
C'est dans ce sens qu'il s'agit de contrôler le respect
des procédures et des principes imposés par les textes. En France
notamment, le juge des comptes souligne à l'occasion d'un contrôle
de gestion, comment l'insuffisante définition des besoins peut retenir
sur la faisabilité du projet et entraîner des difficultés
tant techniques qu'économiques411. Ou encore évoque la
réticence des décideurs locaux à s'en remettre
entièrement au verdict de la concurrence412. C'est en effet
ici que les contrôleurs s'assurent du respect par les différents
acteurs des contrats publics des règles et principes des finances
publiques. En matière de finances
410 Cité par MESSENGUE AVOM (B), la gouvernance des
marchés publics au Cameroun, op. cit. p. 265 et s.
411 Cour des comptes, Rapport public annuel pour 1999, Les
pratiques anticoncurrentielles de certaines collectivités locales,
p.746.
412 Ibid.
- 126 -
publiques notamment, le contrôle de conformité
consiste à vérifier l'autorisation budgétaire
accordée par le parlement avant de passer un contrat. Il s'agit
également de la vérification des principes des finances
publiques. En plus, il s'agit de contrôler les règles et principes
de la commande publique. C'est dans ce sens que l'étude menée par
l'ARMP sur les sanctions dans le domaine des marchés publics a permis
d'identifier 166 mauvaises pratiques passibles de sanctions prévues par
la réglementation en vigueur413. Le contrôle de
conformité dans les contrats publics repose donc sur la
vérification du respect des règles de concurrence et
d'égalité de traitement dans la commande publique ce qui
constitue un gage de protection des deniers publics. Au-delà du
contrôle de conformité des contrats publics, le contrôle
d'effectivité participe également à régulariser les
contrats publics.
B- LA TRANSPOSITION DU CONTROLE D'EFFECTIVITE AUX
CONTRATS PUBLICS
Le contrôle d'effectivité est un contrôle
de régularité substantielle dont la finalité est de
s'assurer que la prestation a bien été réalisée.
Autrement dit que l'ouvrage ou le service pour lesquels les crédits ont
été mobilisés par l'ordonnateur ou le gestionnaire, se
sont matériellement ou physiquement
réalisés414. C'est du moins cet objectif de
l'amélioration de la qualité de la dépense publique qui
ressort de la circulaire présidentielle relative à la
préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2011. En effet,
« en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de la
dépense publique au cours des prochains exercices, nous allons
travailler avec tout le monde. Il faut que la dépense soit effective,
lorsque l'argent est dépensé, il faut que l'on ait un bon produit
en retour. Il faudra améliorer le pouvoir d'achat de l'Etat. Ce qui veut
dire que les prix pratiqués devront être proches de ceux du
marché. Evidemment on va s'assurer que lorsque l'Etat dépense
aussi l'argent, les travaux soient réalisés ».
En matière contractuelle, le contrôle
d'effectivité consiste en une forme de certification qui tend à
s'assurer que les prestations et les livraisons constituent l'équivalent
réel des sommes à décaisser et qu'elles ont
été effectivement exécutées selon les règles
de l'art. Il s'agit d'attester la réception du matériel. Il
s'agit donc d'un contrôle de l'équivalence
413 L'ARMP a confectionné: un Guide pratique de la
sanction qui recense toutes les mauvaises pratiques ou dysfonctionnements
à éviter, ainsi que les sanctions prévues pour les
réprimer; un recueil des textes relatifs aux sanctions dans le domaine
des marchés publics.
414 BILOUNGA (S.T.), op cit, p.342.
- 127 -
entre les prestations et les sommes à décaisser
d'une part (1) et surtout à la vérification du service fait
(2).
1) L'expression du contrôle de l'équivalence
entre les prestations et les sommes décaissées
Le contrôle de l'équivalence entre les
prestations et les sommes décaissées s'opère par la
certification des équivalences accentuée par le rôle du
comptable public. Le contrôle d'effectivité, appliqué dans
l'exécution financière des contrats publics signifie d'abord
s'assurer que les prestations réalisées sont équivalentes
des sommes que l'on s'apprête à sortir des caisses de l'Etat. Il
s'agit en effet d'une forme de certification. Pour Thiery BILOUNGA en effet,
« C'est un contrôle de l'équivalence car le but n'est
d'appauvrir ni l'agent qui rend service à l'Etat par la
réalisation de l'ouvrage ou du service, ni l'Etat qui
bénéficie des prestations et paie la créance ainsi
générée. Il est question au contraire de satisfaire l'un
comme l'autre à travers le bénéfice de la contrepartie des
prestations matérielles ou pécuniaires rendues. Les sommes et les
prestations doivent en effet être équivalentes afin qu'aucune des
deux parties ne soient lésée. La mercuriale des prix est donc
d'une utilité capitale ici pour les contrôleurs qui doivent se
rassurer à base de ce document que le prix fixé par les instances
habilitées à déterminer les prix des prestations à
l'Etat »415. En effet, le comptable chargé du paiement
doit contrôler les différentes prestations réalisées
par le cocontractant de l'entreprise publique avant d'assurer le paiement. Les
contrats publics présentent de plus l'originalité de voir leurs
clauses susceptibles d'évoluer en fonction des circonstances qui
entourent leur exécution. Cette évolution impacte
nécessairement sur le prix à payer. Le commissaire aux comptes
devra donc vérifier que le nouveau montant à payer est conforme
aux possibilités d'adaptation offertes par les clauses du contrat. Les
clauses contractuelles relatives au prix ne sont pas figées. Certes, en
tant que pièce justificative d'une dépense, un contrat ne
justifiera que le paiement des prestations qu'il prévoit. Par
conséquent, toute autre charge devra, en principe, faire l'objet d'un
avenant au contrat et ne pourra donc être payée qu'à cette
condition416. Mais le contrat peut contenir une clause
prévoyant la possibilité d'adapter le prix initial, en
particulier si la prestation doit s'exécuter sur une longue
415 BILOUNGA (S.T.), op cit, p.343.
416 Par exemple, CRC PCH, 25 novembre 2003, CHS de Pierre feu,
précité ; CRC Midi-Pyrénées, Commune de Tarbes,
précitée.
- 128 -
durée. Il doit alors exister une clause de
révision417 ou d'actualisation418 du prix qui
prévoit la possibilité d'une variation du prix419.
Le comptable public se doit donc de vérifier
l'existence d'une telle clause pour accepter le paiement d'un prix
révisé ou d'un prix actualisé. Ainsi, une simple lettre ne
constitue pas une clause contractuelle justifiant la révision du prix ou
encore, si le prix stipulé est forfaitaire, aucune actualisation ne
pourra être effectuée : seul un avenant au contrat pourra alors
modifier les conditions initiales, et prévoir éventuellement une
clause de révision ou d'actualisation du prix.
2) L'application de la règle du service fait dans
l'exécution financière des contrats publics
La règle du service fait, édictée par le
règlement général sur la comptabilité publique,
interdit, en principe, les paiements des dépenses publiques avant que
les bénéficiaires aient exécutés les prestations
qui en sont les contreparties. L'application de cette règle dans
l'exécution des contrats publics permet d'assurer la vérification
des différentes prestations. La règle du service fait est donc
consubstantielle à la liquidation de la dépense publique. Trois
aspects méritent donc d'être pris en compte : la définition
de la règle du service fait et les mécanismes de
vérification du service fait en matière contractuelle.
Comme on n'ose pas le qualifier de principe
général du droit420, la règle du service fait
constitue « une règle fondamentale de la comptabilité
publique », « un pilier fondamental du droit de la
comptabilité publique »421, voire une «
pièce maîtresse du droit public financier »422. En
effet, la règle du service fait est avec celle de la séparation
des ordonnateurs et des comptables l'une des règles principales qui
régissent la procédure d'exécution de la dépense
publique423. Pour le Professeur AMSELEK, « la règle du
service fait n'a pas normalement
417 Un prix révisable est un prix qui peut être
modifié pour tenir compte des variations économiques et ce
pendant l'exécution du contrat.
418 Lorsqu'un contrat est conclu à prix ferme,
c'est-à-dire que le prix devra rester invariable pendant la durée
d'exécution du contrat, il peut cependant être actualisable, en
particulier si un certain délai d'écoule entre le moment
où le prix a été fixé et le début effectif
de l'exécution des prestations.
419 Le commissaire aux comptes devra s'assurer que le prix n'a
pas été révisé alors que le contrat
prévoyait son actualisation et inversement.
420 DELELIS (P), « Service fait et contrats publics. Des
avances sur loyers dans les montages locatifs complexes », in Financement
et contrats publics (Dir). Guylain CLAMOUR et Philippe TERNEYRE, Ed. Du CREAM,
2014, p. 132.
421 LEFEBVRE (P), « Une règle d'or de la
comptabilité publique : le paiement après service fait »,
Revue. Trésor 1995, p. 667.
422 AMSELEK (P), « Une institution en clair-obscur : la
règle du service fait », Mélanges en l'honneur de P-M.
GAUDEMET, Economica, 1984, p. 421.
423 Etude sectorielle sur la gestion des finances publiques au
Cameroun, op cit, p. 26.
- 129 -
d'incidence sur l'existence même des dettes publiques,
mais sur leur exigibilité (...) lorsque l'Etat passe un contrat
stipulant le versement d'un prix en rémunération de certaines
contreprestations du cocontractant, il se trouve bien endetté dès
la signature du contrat ; il est, dès ce moment, titulaire d'une
obligation pécuniaire, en même temps que son cocontractant devient
titulaire d'obligations en nature. La dette publique existe dès cet
instant, mais elle ne deviendra exigible qu'après l'accomplissement des
obligations du cocontractant : ce dernier n'a droit au paiement de sa
créance-et la personne publique a corrélativement l'obligation de
payer sa dette qu'après service fait »424.
A bien y voire, la règle du service fait est un
dispositif protecteur des deniers publics, qui permet de vérifier la
réalité de la dette publique. Elle implique donc une constatation
obligatoire du service fait ou de la prestation rendue à l'Etat à
partir desquels naîtront les créances de l'Etat, et partant un
contrôle d'effectivité. Ainsi, les créances des
entrepreneurs et fournisseurs résultent de la constatation de
l'exécution des travaux ou de la livraison des fournisseurs, mais aussi
de leur conformité aux stipulations des marchés425.
Dans ce sens, la règle du service fait a permis l'amélioration de
la comptabilité-matière. Le rôle du comptable
matière dans le processus de contrôle de l'effectivité des
dépenses publiques est centrale car c'est en fait à lui que
ressortit la mission de constatation du service fait en collaboration avec les
autres agents d'exécution du budget426. Ainsi, la circulaire
n°9840 du Ministre des finances du 13 décembre 1979 fixant les
attributions respectives des ordonnateurs et des comptables-matières
demande à ce dernier, « de certifier le service fait pour les
travaux courants d'entretien sauf si le contrôle est confié
à des techniciens, ou la fourniture faite par les biens qu'ils ont
effectivement réceptionnés ». Au regard de ces
considérations, il reste à préciser les mécanismes
de vérification du service fait dans les contrats publics.
Le droit des contrats publics est le lieu par excellence ou la
règle du service fait trouve son terrain de prédilection. Le
contrôle du service fait constitue également un contrôle
budgétaire qui permet « l'attestation de la réalisation des
prestations [qui] émane des services techniques, qui concourent à
l'appréciation de l'exécution par le titulaire de ses obligations
d'un point de vue technique »427. Les mécanismes de
vérification du service fait sont prévus dans le cadre des
marchés par le mécanisme de la réception provisoire d'une
part et d'autre part par celui de la réception définitive. Le
comptable-matière à dans ce cadre l'obligation de
424 AMSELEK (P), op cit. p. 430.
425 BILOUNGA (S.T.), La réforme du contrôle de la
dépense publique au Cameroun, op cit, p.349
426 LEKENE DONFACK (E.C), Finances publiques camerounaises,
op cit, p. 227.
427 KIRAT (T), « Réflexions sur les marchés
publics de la défense », op cit p.156.
- 130 -
certifier le service fait s'il n'y trouve aucune objection. De
ce fait, en ce qui concerne la validité d'une créance, le
contrôle porte sur la justification du service fait. Celle-ci s'exprime
sur deux piliers en droit des contrats publics.
Dans le cadre des marchés publics, la
vérification du service fait intervient avant le paiement de la
prestation. La réception provisoire est donc réalisée
contradictoirement lors de l'achèvement des prestations428.
L'Administration peut recruter des auditeurs indépendants en temps de
besoins pour s'assurer de la bonne exécution du
marché429. La réception résulte d'une
décision du maître de l'ouvrage, décision qu'il a
l'obligation de prendre dès lors que l'ouvrage est en état
d'être accepté, mais qui peut être assortie de
réserves. En l'absence de décision de réception, celle-ci
peut résulter de la prise de possession, à condition que cette
dernière traduise bien la volonté du maître d'ouvrage
d'accepter les travaux430. Par la réception, le maître
d'ouvrage constate que l'ouvrage a été exécuté
conformément à ce qui était prévu. Dès lors,
l'entrepreneur signal par écrit au chef du service du marché, la
fin des travaux ou des fournitures, au plus tard 30 jours avant l'expiration du
délai contractuel d'exécution des prestations, ou de la date
prévisionnelle de leur achèvement, la date à laquelle il
souhaite que soit réceptionné l'ouvrage. Le chef de service du
marché dispose alors d'un délai maximal de 30 jours pour
procéder à la réception provisoire, dont le
procès-verbal est dressé par le maître d'oeuvre et
signé séance tenante par la commission constituée à
cet effet.
Pour les opérations préalables à la
réception, il faut noter qu'elles comportent : la reconnaissance des
ouvrages exécutés, les tests prévus, la constatation
éventuelle de la non-exécution des prestations prévues
dans le marché, la constatation des imperfections ou des
malfaçons, les constatations relatives à l'achèvement des
travaux et au repliement éventuel des installations du chantier. Si la
réception provisoire est accordée, un procès-verbal de
réception est dressé par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur
remet au chef de service du marché dans les 30 jours suivants la
signature du procès-verbal de réception provisoire, les notices
de fonctionnement et d'entretien des ouvrages telles que requises au
CCAP431. La non-fourniture des plans et documents de fonctionnement
de l'ouvrage peut donner lieu à une retenue sur le cautionnement
constitué préalablement, au montant fixé dans le
CCAP432.
428 NKAKE EKONGOLO (D.B), Le régime juridique des travaux
publics au Cameroun, op cit, p. 212.
429 Décret n°2012/076 du 08 mars 2012, op
cit.
430 RICHER (L), Droit des contrats administratifs,
op cit p. 305.
431 Les documents fournis par l'entrepreneur après
l'exécution des travaux sont prévus à l'article 68 du CCAG
Travaux.
432 Ibid.
- 131 -
La réception provisoire ne met pas fin au contrat, elle
marque le point de départ d'un délai dont l'écoulement
aboutit à la fin du contrat. Ce délai est celui de la garantie de
parfait achèvement.
Après la réception provisoire, vient
l'étape de la réception définitive. La circulaire n°
0013/001/C/MINFI du 08 janvier 2013 portant instructions relatives à
l'exécution, au suivi et au contrôle de l'exécution du
budget de l'Etat, des établissements publics administratifs, des
collectivités territoriales décentralisées et des autres
organismes subventionnés, pour l'exercice 2013, détermine la
composition de la commission de réception définitive. C'est bien
à l'issue de l'expiration du délai contractuel de garantie et
sous réserve de l'exécution par l'entrepreneur de toutes les
obligations contractuelles qui lui incombent que sera établi le
décompte général et définitif. La réception
définitive sauf stipulation contraire du CCAP sera effectuée dans
un délai de quinze (15) jours à compter de l'expiration du
délai de garantie. En présence de tous ces membres, le
procès-verbal de réception définitive est signé. En
cas de désaccord, tout membre peut inscrire préalablement
à sa signature, toute réserve ou observation qu'il estime
fondée. Si aucune contestation ne se présente, le
procès-verbal de réception définitive mentionnera par
exemple la résolution suivante : « la commission, après
avoir parcouru le chantier d'un bout à l'autre, constate
l'exécution complète des travaux conformément aux
spécifications contractuelles. Les ouvrages construits dans le cadre
dudit marché sont fonctionnels et tiennent toujours bien [...]
».1946
A l'issue de la réception définitive, lorsque la
commission estime que l'exécution des prestations est conforme aux
stipulations du cahier des charges, le procès-verbal de réception
définitive entraîne non seulement l'élaboration d'un
décompte général mais surtout la libération de la
caution.
PARAGRAPHE 2 : LA COMPLEXITE OBSERVEE DU CONTROLE
DES FINANCES PUBLIQUES DANS L'EXECUTION DES CONTRATS PUBLICS
En règle générale, « les
phénomènes financiers publics sont toujours des
phénomènes complexes »433. Appliquée
aux organes chargés de vérifier la conformité des
opérations budgétaires et comptables des pouvoirs publics
camerounais, cette complexité commande respectivement d'en fournir
l'explication et l'implication. L'explication résulte de ce que ces
institutions de contrôle s'apparentent à des
éléments hétérogènes, et difficilement
perceptibles sans systématisation préalable. Fort de ce constat,
l'implication de la complexité de ces
433 M. BOUVIER, M.-C. ESCLASSAN, J.-P. LASSALE, Finances
Publiques, op. cit., p. 3
- 132 -
institutions est respectivement perceptible en profusion
quantitative (A) et confusion qualitative (B).
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