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Le contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun


par Basile Martinien ONDOA OMGBA
Université de Douala - Master 2 en Droit Public Interne 2021
  

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SECTION 2 : LA PORTEE CONTROVERSEE DU CONTROLE FINANCIER

CONTRACTUEL

L'institution du contrôle financier contractuel des entreprises publiques vise dans l'ensemble à assurer la régularité des procédures dans les opérations contractuelles. En effet, il y a régularité juridique chaque fois qu'il y a action de contrôle sur la personne publique. Cette action de contrôle impose à l'autorité qui en a la charge de s'assurer de la cohérence des actes pris par les organes à elle soumis. Ainsi, dans le cadre du contrôle des contrats publics, cette action impose aux institutions de contrôle de s'assurer de la cohérence, voire de la conformité des actes pris par les acteurs en charge de l'exécution des contrats publics d'une part et de l'effectivité des prestations d'autre part (PARAGRAPHE 1). Au demeurant, le contrôle financier contractuel des entreprises publiques est porteur d'un contraste dont la clarification sémantique révèle une incidence implicite. Au titre de sa clarification sémantique, le contraste s'entend d'une opposition entre deux ou plusieurs choses, mise en évidence et soulignée par leur rapprochement, leur mise en relation402. Dans les procédures de contrôle, on observe la réception du contraste comme référent de politique juridique, et instrument de technique juridique. La politique juridique peut être révélatrice d'un contraste illustré par le Professeur Paul-Gérard POUGOUE en matière foncière : « le conflit entre traditionalisme et modernisme est un conflit entre deux civilisations : le negro-africanisme et

401 Il s'agit successivement des consultations périodiques, des critères d'évaluation, du réexamen des programmes, de l'analyse et de l'évaluation des résultats, et des études générales des programmes. Il est dit que tous les documents nécessaires à ces contrôles doivent impérativement être transmis aux FMI, sous peine de sanction. Cf. BLARDONE (G), op. cit., pp 43-46.

402 M. LEGRAIN (Dir.), op.cit., p. 370

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l'occidentalisme »403. En outre, la technique juridique atteste d'un tel contraste révélé par le Professeur Joseph OWONA en matière constitutionnelle où il observe que « certaines dispositions d'une loi fondamentale réduisent à néant d'autres dispositions »404. Appliqué à notre étude, le contraste désigne l'articulation opposée que dévoile les institutions de contrôle des finances publiques camerounaises (PARAGRAPHE 2).

PARAGRAPHE 1 : LA CONSOLIDATION DE LA REGULARITE JURIDIQUE DANS LES CONTRATS PUBLICS

La régularité dont il s'agit n'est plus uniquement formelle mais substantielle. Il s'agit concrètement lors du contrôle des opérations financières publiques, de s'assurer non seulement que l'opération financière engagée a été menée en conformité avec les dispositions légales qui la régissent, mais surtout que la prestation qui a justifié son engagement a été effectivement exécutée405. C'est fort de cela qu'au contrôle de régularité des contrats publics, se rattachent en pratique le contrôle de conformité (A) ainsi que le contrôle d'effectivité (B).

A- L'ADAPTATION DU CONTROLE DE CONFORMITE AUX CONTRATS

PUBLICS

Le contrôle de conformité appliqué aux opérations financières de la puissance publique n'échappe pas à son activité contractuelle. Il vise nettement à vérifier l'application des règles et de détecter les manquements éventuels dans une optique préventive et répressive. Il peut donc intervenir a priori comme a posteriori de l'exécution d'une tâche administrative. Pour M. MAGDALINS Christophe « le contrôle de conformité tend à contrôler la conformité de l'action administrative en rapport aux normes qui lui sont rendues applicables de sorte à en minimiser au maximum la violation. Il s'agit tout autant de préserver les normes juridiques que les normes sociales auxquelles sont soumises les administrations publiques »406. Il s'agit donc d'un contrôle de légalité qui assure la régularité formelle des contrats publics et ceci sur deux points. D'abord par le contrôle des pièces justificatives des contrats

403 P. G. POUGOUE, La famille et la terre : essai de contribution à la systématisation du droit privé au Cameroun, Thèse de Doctorat d'Etat, Université de Bordeaux I, 1977, p. 211.

404 J. OWONA, « L'essor du constitutionnalisme rédhibitoire en Afrique : étude de quelques constitutions Janus », in L'Etat moderne : horizon 2000. Aspects internes et externes, Mélanges offerts à Pierre François GONIDEC, Paris, LGDJ, 1985, p. 235.

405 GODARD (J), « Brèves remarques sur le contrôle des finances publiques », RDP, 1970, p. 526.

406 MAGDALINS (C), « Le contrôle de l'action administrative. Contribution à une typologie réorientée des contrôles », Pyramides, 8/2004, p. 78.

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publics (1) et ensuite par le contrôle des règles et principes qui président à l'exécution des contrats publics (2).

1) L'expression de la conformité par le contrôle des pièces justificatives des contrats publics

Le contrôle de conformité se manifeste en effet par le contrôle des pièces justificatives des opérations financières de l'Administration. La majorité des contrôles a priori qui s'opèrent lors de l'exécution administrative et comptable de la dépense publique, portent sur les différentes pièces qui justifient soit l'engagement, soit l'ordonnancement de la dépense publique.

Ainsi, en guise d'illustration, au niveau de l'engagement de la dépense, le contrôleur financier vérifie certes la régularité du dossier, de l'accréditation du gestionnaire de crédit, du niveau des prix dans la mercuriale lorsqu'il s'agit d'un marché public, de l'existence des crédits, mais il s'assure surtout que les pièces justificatives de l'engagement, à l'instar du bond d'engagement sont bel et bien présentes. Dans le cadre des marchés publics, le Code des marchés publics précise que tout marché public doit comporter les pièces suivantes « l'objet et le numéro du marché ; l'indication des moyens de financement de la dépense et de la rubrique budgétaire d'imputation ; l'indication des parties contractantes ; l'indication du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué ; le chef de service du marché et l'ingénieur du marché ; la justification de la qualité de la personne signataire du marché et de la partie cocontractante ».407 De même, le marché doit comporter « l'énumération, par ordre de priorité, des pièces constitutives du marché comprennent notamment : la soumission ou l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le devis ou le détail estimatif, le bordereau des prix unitaires, le sous-détail des prix et le cahier des clauses administratives générales auquel il est spécifiquement assujetti »408 ou encore « le montant du marché, assorti des modalités de sa détermination ainsi que de celles éventuelles de sa révision (...) »409.

Le contrôle vise dont à dénicher des irrégularités. Raison pour laquelle pour M. HAT ARREY alors président de commission de passation des marchés publics de Douala Ve « il s'agit pour nous de vérifier si les documents sont efficaces, si les états de services sont réels. Il s'agit de la vérification des pièces à fournir conformément à la réglementation ; vérifier que

407 Article 56 du Code des marchés publics op cit.

408 Ibid.

409 Ibid.

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les soumissionnaires, prestataires ou entrepreneurs se sont acquittés des impôts et taxes. On vérifie le matériel technique dans le cadre des travaux publics et les documents. Le contrôle est systématique pour les dossiers en cas de doute, on demande aux prestataires de fournir les originaux pour recueillir les informations supplémentaires »410. La régularité des contrats publics passe nécessairement par le contrôle des pièces. Celles-ci attestent du respect de la légalité dans l'exécution des contrats publics. Ainsi, l'acte administratif, pièce justificative d'un contrat, lorsqu'elle est irrégulière, ne peut produire ses effets à savoir justifier l'opération considérée. Le comptable public doit donc tirer les conséquences attachées à cette « illégalité » s'il ne veut pas voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire mise en jeu. A côté du contrôle des pièces, le contrôle de conformité s'exprime également par le contrôle des règles et des principes de la commande publique.

2) L'affirmation de la conformité par le contrôle des règles et principes de la commande publique

Au-delà de la vérification des pièces des contrats publics, le contrôle de conformité porte également sur les règles de fond. Il s'agit de vérifier l'exacte application des différents instruments juridiques qui régissent les finances publiques, mais surtout les contrats publics. Les différentes structures de contrôle des finances publiques ont un large panel d'information qui touche à la dépense publique dès l'origine de celle-ci. Elles disposent de ce fait d'intéressantes informations sur les conditions de préparation, de passation et d'exécution des contrats publics. A cet effet, ils contrôlent le respect des règles et principes attachées à la commande publique.

C'est dans ce sens qu'il s'agit de contrôler le respect des procédures et des principes imposés par les textes. En France notamment, le juge des comptes souligne à l'occasion d'un contrôle de gestion, comment l'insuffisante définition des besoins peut retenir sur la faisabilité du projet et entraîner des difficultés tant techniques qu'économiques411. Ou encore évoque la réticence des décideurs locaux à s'en remettre entièrement au verdict de la concurrence412. C'est en effet ici que les contrôleurs s'assurent du respect par les différents acteurs des contrats publics des règles et principes des finances publiques. En matière de finances

410 Cité par MESSENGUE AVOM (B), la gouvernance des marchés publics au Cameroun, op. cit. p. 265 et s.

411 Cour des comptes, Rapport public annuel pour 1999, Les pratiques anticoncurrentielles de certaines collectivités locales, p.746.

412 Ibid.

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publiques notamment, le contrôle de conformité consiste à vérifier l'autorisation budgétaire accordée par le parlement avant de passer un contrat. Il s'agit également de la vérification des principes des finances publiques. En plus, il s'agit de contrôler les règles et principes de la commande publique. C'est dans ce sens que l'étude menée par l'ARMP sur les sanctions dans le domaine des marchés publics a permis d'identifier 166 mauvaises pratiques passibles de sanctions prévues par la réglementation en vigueur413. Le contrôle de conformité dans les contrats publics repose donc sur la vérification du respect des règles de concurrence et d'égalité de traitement dans la commande publique ce qui constitue un gage de protection des deniers publics. Au-delà du contrôle de conformité des contrats publics, le contrôle d'effectivité participe également à régulariser les contrats publics.

B- LA TRANSPOSITION DU CONTROLE D'EFFECTIVITE AUX CONTRATS PUBLICS

Le contrôle d'effectivité est un contrôle de régularité substantielle dont la finalité est de s'assurer que la prestation a bien été réalisée. Autrement dit que l'ouvrage ou le service pour lesquels les crédits ont été mobilisés par l'ordonnateur ou le gestionnaire, se sont matériellement ou physiquement réalisés414. C'est du moins cet objectif de l'amélioration de la qualité de la dépense publique qui ressort de la circulaire présidentielle relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2011. En effet, « en ce qui concerne l'amélioration de la qualité de la dépense publique au cours des prochains exercices, nous allons travailler avec tout le monde. Il faut que la dépense soit effective, lorsque l'argent est dépensé, il faut que l'on ait un bon produit en retour. Il faudra améliorer le pouvoir d'achat de l'Etat. Ce qui veut dire que les prix pratiqués devront être proches de ceux du marché. Evidemment on va s'assurer que lorsque l'Etat dépense aussi l'argent, les travaux soient réalisés ».

En matière contractuelle, le contrôle d'effectivité consiste en une forme de certification qui tend à s'assurer que les prestations et les livraisons constituent l'équivalent réel des sommes à décaisser et qu'elles ont été effectivement exécutées selon les règles de l'art. Il s'agit d'attester la réception du matériel. Il s'agit donc d'un contrôle de l'équivalence

413 L'ARMP a confectionné: un Guide pratique de la sanction qui recense toutes les mauvaises pratiques ou dysfonctionnements à éviter, ainsi que les sanctions prévues pour les réprimer; un recueil des textes relatifs aux sanctions dans le domaine des marchés publics.

414 BILOUNGA (S.T.), op cit, p.342.

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entre les prestations et les sommes à décaisser d'une part (1) et surtout à la vérification du service fait (2).

1) L'expression du contrôle de l'équivalence entre les prestations et les sommes décaissées

Le contrôle de l'équivalence entre les prestations et les sommes décaissées s'opère par la certification des équivalences accentuée par le rôle du comptable public. Le contrôle d'effectivité, appliqué dans l'exécution financière des contrats publics signifie d'abord s'assurer que les prestations réalisées sont équivalentes des sommes que l'on s'apprête à sortir des caisses de l'Etat. Il s'agit en effet d'une forme de certification. Pour Thiery BILOUNGA en effet, « C'est un contrôle de l'équivalence car le but n'est d'appauvrir ni l'agent qui rend service à l'Etat par la réalisation de l'ouvrage ou du service, ni l'Etat qui bénéficie des prestations et paie la créance ainsi générée. Il est question au contraire de satisfaire l'un comme l'autre à travers le bénéfice de la contrepartie des prestations matérielles ou pécuniaires rendues. Les sommes et les prestations doivent en effet être équivalentes afin qu'aucune des deux parties ne soient lésée. La mercuriale des prix est donc d'une utilité capitale ici pour les contrôleurs qui doivent se rassurer à base de ce document que le prix fixé par les instances habilitées à déterminer les prix des prestations à l'Etat »415. En effet, le comptable chargé du paiement doit contrôler les différentes prestations réalisées par le cocontractant de l'entreprise publique avant d'assurer le paiement. Les contrats publics présentent de plus l'originalité de voir leurs clauses susceptibles d'évoluer en fonction des circonstances qui entourent leur exécution. Cette évolution impacte nécessairement sur le prix à payer. Le commissaire aux comptes devra donc vérifier que le nouveau montant à payer est conforme aux possibilités d'adaptation offertes par les clauses du contrat. Les clauses contractuelles relatives au prix ne sont pas figées. Certes, en tant que pièce justificative d'une dépense, un contrat ne justifiera que le paiement des prestations qu'il prévoit. Par conséquent, toute autre charge devra, en principe, faire l'objet d'un avenant au contrat et ne pourra donc être payée qu'à cette condition416. Mais le contrat peut contenir une clause prévoyant la possibilité d'adapter le prix initial, en particulier si la prestation doit s'exécuter sur une longue

415 BILOUNGA (S.T.), op cit, p.343.

416 Par exemple, CRC PCH, 25 novembre 2003, CHS de Pierre feu, précité ; CRC Midi-Pyrénées, Commune de Tarbes, précitée.

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durée. Il doit alors exister une clause de révision417 ou d'actualisation418 du prix qui prévoit la possibilité d'une variation du prix419.

Le comptable public se doit donc de vérifier l'existence d'une telle clause pour accepter le paiement d'un prix révisé ou d'un prix actualisé. Ainsi, une simple lettre ne constitue pas une clause contractuelle justifiant la révision du prix ou encore, si le prix stipulé est forfaitaire, aucune actualisation ne pourra être effectuée : seul un avenant au contrat pourra alors modifier les conditions initiales, et prévoir éventuellement une clause de révision ou d'actualisation du prix.

2) L'application de la règle du service fait dans l'exécution financière des contrats publics

La règle du service fait, édictée par le règlement général sur la comptabilité publique, interdit, en principe, les paiements des dépenses publiques avant que les bénéficiaires aient exécutés les prestations qui en sont les contreparties. L'application de cette règle dans l'exécution des contrats publics permet d'assurer la vérification des différentes prestations. La règle du service fait est donc consubstantielle à la liquidation de la dépense publique. Trois aspects méritent donc d'être pris en compte : la définition de la règle du service fait et les mécanismes de vérification du service fait en matière contractuelle.

Comme on n'ose pas le qualifier de principe général du droit420, la règle du service fait constitue « une règle fondamentale de la comptabilité publique », « un pilier fondamental du droit de la comptabilité publique »421, voire une « pièce maîtresse du droit public financier »422. En effet, la règle du service fait est avec celle de la séparation des ordonnateurs et des comptables l'une des règles principales qui régissent la procédure d'exécution de la dépense publique423. Pour le Professeur AMSELEK, « la règle du service fait n'a pas normalement

417 Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques et ce pendant l'exécution du contrat.

418 Lorsqu'un contrat est conclu à prix ferme, c'est-à-dire que le prix devra rester invariable pendant la durée d'exécution du contrat, il peut cependant être actualisable, en particulier si un certain délai d'écoule entre le moment où le prix a été fixé et le début effectif de l'exécution des prestations.

419 Le commissaire aux comptes devra s'assurer que le prix n'a pas été révisé alors que le contrat prévoyait son actualisation et inversement.

420 DELELIS (P), « Service fait et contrats publics. Des avances sur loyers dans les montages locatifs complexes », in Financement et contrats publics (Dir). Guylain CLAMOUR et Philippe TERNEYRE, Ed. Du CREAM, 2014, p. 132.

421 LEFEBVRE (P), « Une règle d'or de la comptabilité publique : le paiement après service fait », Revue. Trésor 1995, p. 667.

422 AMSELEK (P), « Une institution en clair-obscur : la règle du service fait », Mélanges en l'honneur de P-M. GAUDEMET, Economica, 1984, p. 421.

423 Etude sectorielle sur la gestion des finances publiques au Cameroun, op cit, p. 26.

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d'incidence sur l'existence même des dettes publiques, mais sur leur exigibilité (...) lorsque l'Etat passe un contrat stipulant le versement d'un prix en rémunération de certaines contreprestations du cocontractant, il se trouve bien endetté dès la signature du contrat ; il est, dès ce moment, titulaire d'une obligation pécuniaire, en même temps que son cocontractant devient titulaire d'obligations en nature. La dette publique existe dès cet instant, mais elle ne deviendra exigible qu'après l'accomplissement des obligations du cocontractant : ce dernier n'a droit au paiement de sa créance-et la personne publique a corrélativement l'obligation de payer sa dette qu'après service fait »424.

A bien y voire, la règle du service fait est un dispositif protecteur des deniers publics, qui permet de vérifier la réalité de la dette publique. Elle implique donc une constatation obligatoire du service fait ou de la prestation rendue à l'Etat à partir desquels naîtront les créances de l'Etat, et partant un contrôle d'effectivité. Ainsi, les créances des entrepreneurs et fournisseurs résultent de la constatation de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournisseurs, mais aussi de leur conformité aux stipulations des marchés425. Dans ce sens, la règle du service fait a permis l'amélioration de la comptabilité-matière. Le rôle du comptable matière dans le processus de contrôle de l'effectivité des dépenses publiques est centrale car c'est en fait à lui que ressortit la mission de constatation du service fait en collaboration avec les autres agents d'exécution du budget426. Ainsi, la circulaire n°9840 du Ministre des finances du 13 décembre 1979 fixant les attributions respectives des ordonnateurs et des comptables-matières demande à ce dernier, « de certifier le service fait pour les travaux courants d'entretien sauf si le contrôle est confié à des techniciens, ou la fourniture faite par les biens qu'ils ont effectivement réceptionnés ». Au regard de ces considérations, il reste à préciser les mécanismes de vérification du service fait dans les contrats publics.

Le droit des contrats publics est le lieu par excellence ou la règle du service fait trouve son terrain de prédilection. Le contrôle du service fait constitue également un contrôle budgétaire qui permet « l'attestation de la réalisation des prestations [qui] émane des services techniques, qui concourent à l'appréciation de l'exécution par le titulaire de ses obligations d'un point de vue technique »427. Les mécanismes de vérification du service fait sont prévus dans le cadre des marchés par le mécanisme de la réception provisoire d'une part et d'autre part par celui de la réception définitive. Le comptable-matière à dans ce cadre l'obligation de

424 AMSELEK (P), op cit. p. 430.

425 BILOUNGA (S.T.), La réforme du contrôle de la dépense publique au Cameroun, op cit, p.349

426 LEKENE DONFACK (E.C), Finances publiques camerounaises, op cit, p. 227.

427 KIRAT (T), « Réflexions sur les marchés publics de la défense », op cit p.156.

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certifier le service fait s'il n'y trouve aucune objection. De ce fait, en ce qui concerne la validité d'une créance, le contrôle porte sur la justification du service fait. Celle-ci s'exprime sur deux piliers en droit des contrats publics.

Dans le cadre des marchés publics, la vérification du service fait intervient avant le paiement de la prestation. La réception provisoire est donc réalisée contradictoirement lors de l'achèvement des prestations428. L'Administration peut recruter des auditeurs indépendants en temps de besoins pour s'assurer de la bonne exécution du marché429. La réception résulte d'une décision du maître de l'ouvrage, décision qu'il a l'obligation de prendre dès lors que l'ouvrage est en état d'être accepté, mais qui peut être assortie de réserves. En l'absence de décision de réception, celle-ci peut résulter de la prise de possession, à condition que cette dernière traduise bien la volonté du maître d'ouvrage d'accepter les travaux430. Par la réception, le maître d'ouvrage constate que l'ouvrage a été exécuté conformément à ce qui était prévu. Dès lors, l'entrepreneur signal par écrit au chef du service du marché, la fin des travaux ou des fournitures, au plus tard 30 jours avant l'expiration du délai contractuel d'exécution des prestations, ou de la date prévisionnelle de leur achèvement, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionné l'ouvrage. Le chef de service du marché dispose alors d'un délai maximal de 30 jours pour procéder à la réception provisoire, dont le procès-verbal est dressé par le maître d'oeuvre et signé séance tenante par la commission constituée à cet effet.

Pour les opérations préalables à la réception, il faut noter qu'elles comportent : la reconnaissance des ouvrages exécutés, les tests prévus, la constatation éventuelle de la non-exécution des prestations prévues dans le marché, la constatation des imperfections ou des malfaçons, les constatations relatives à l'achèvement des travaux et au repliement éventuel des installations du chantier. Si la réception provisoire est accordée, un procès-verbal de réception est dressé par le maître d'oeuvre. L'entrepreneur remet au chef de service du marché dans les 30 jours suivants la signature du procès-verbal de réception provisoire, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages telles que requises au CCAP431. La non-fourniture des plans et documents de fonctionnement de l'ouvrage peut donner lieu à une retenue sur le cautionnement constitué préalablement, au montant fixé dans le CCAP432.

428 NKAKE EKONGOLO (D.B), Le régime juridique des travaux publics au Cameroun, op cit, p. 212.

429 Décret n°2012/076 du 08 mars 2012, op cit.

430 RICHER (L), Droit des contrats administratifs, op cit p. 305.

431 Les documents fournis par l'entrepreneur après l'exécution des travaux sont prévus à l'article 68 du CCAG Travaux.

432 Ibid.

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La réception provisoire ne met pas fin au contrat, elle marque le point de départ d'un délai dont l'écoulement aboutit à la fin du contrat. Ce délai est celui de la garantie de parfait achèvement.

Après la réception provisoire, vient l'étape de la réception définitive. La circulaire n° 0013/001/C/MINFI du 08 janvier 2013 portant instructions relatives à l'exécution, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités territoriales décentralisées et des autres organismes subventionnés, pour l'exercice 2013, détermine la composition de la commission de réception définitive. C'est bien à l'issue de l'expiration du délai contractuel de garantie et sous réserve de l'exécution par l'entrepreneur de toutes les obligations contractuelles qui lui incombent que sera établi le décompte général et définitif. La réception définitive sauf stipulation contraire du CCAP sera effectuée dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie. En présence de tous ces membres, le procès-verbal de réception définitive est signé. En cas de désaccord, tout membre peut inscrire préalablement à sa signature, toute réserve ou observation qu'il estime fondée. Si aucune contestation ne se présente, le procès-verbal de réception définitive mentionnera par exemple la résolution suivante : « la commission, après avoir parcouru le chantier d'un bout à l'autre, constate l'exécution complète des travaux conformément aux spécifications contractuelles. Les ouvrages construits dans le cadre dudit marché sont fonctionnels et tiennent toujours bien [...] ».1946

A l'issue de la réception définitive, lorsque la commission estime que l'exécution des prestations est conforme aux stipulations du cahier des charges, le procès-verbal de réception définitive entraîne non seulement l'élaboration d'un décompte général mais surtout la libération de la caution.

PARAGRAPHE 2 : LA COMPLEXITE OBSERVEE DU CONTROLE DES
FINANCES PUBLIQUES DANS L'EXECUTION DES CONTRATS PUBLICS

En règle générale, « les phénomènes financiers publics sont toujours des phénomènes complexes »433. Appliquée aux organes chargés de vérifier la conformité des opérations budgétaires et comptables des pouvoirs publics camerounais, cette complexité commande respectivement d'en fournir l'explication et l'implication. L'explication résulte de ce que ces institutions de contrôle s'apparentent à des éléments hétérogènes, et difficilement perceptibles sans systématisation préalable. Fort de ce constat, l'implication de la complexité de ces

433 M. BOUVIER, M.-C. ESCLASSAN, J.-P. LASSALE, Finances Publiques, op. cit., p. 3

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institutions est respectivement perceptible en profusion quantitative (A) et confusion qualitative (B).

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