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Le contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun


par Basile Martinien ONDOA OMGBA
Université de Douala - Master 2 en Droit Public Interne 2021
  

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B. LA CONFUSION QUALITATIVE DES INSTITUTIONS DE CONTROLE

Motif pris du critère qualitatif, le contrôle des finances publiques camerounaises par les institutions dédiées prête à confusion. Cette confusion émane, non pas des polémiques, mais plutôt des problématiques liées à la qualité des institutions aussi bien en rapport avec l'Institution Supérieure de Contrôle (1) que dans l'indépendance de la juridiction des comptes (2).

1. La confusion sur la qualité d'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques

Le débat sur la qualité de l'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques est générateur de controverses, au point de semer une confusion certaine. Aussi, convient-il successivement d'identifier les raisons de cette confusion, et d'y apporter des clarifications.

Les raisons de la confusion sur la qualité d'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques camerounaises résultent d'une discordance entre les prescriptions du droit supranational, et les dispositions du droit interne. Les prescriptions du droit supranational sont duales. La première prescription est celle de la Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances. Elle dispose qu'« une Cour des Comptes doit être créée dans chaque Etat-membre (...) elle est l'Institution Supérieure de Contrôle de chaque Etat »455. Ainsi, le législateur communautaire concourt à la promotion de l'Etat de Droit par la dévolution du contrôle suprême des finances publiques à une Cour des Comptes au sein des Etats. La seconde prescription découle de la Directive n°06/11-UEAC-190-22

454 En 1997, Transparency International en a offert l'exemple par le classement du Cameroun au rang de pays de plus corrompu du Monde.

455 Article 72.

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relative au Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la Gestion des Finances Publiques. Elle énonce l'impératif catégorique de la création obligatoire d'une Cour des Comptes dans chaque Etat-membre de la CEMAC456. Les dispositions du droit interne, quant à elles, attribuent la qualité d'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques à une structure administrative. A cet effet, le Décret n° 2013/287 du 04 septembre 2013 portant organisation des Services du Contrôle Supérieur de l'Etat prévoit qu'ils « constituent l'Institution Supérieure de Contrôle (ISC) des finances publiques du Cameroun »457. Placés sous l'autorité d'un Ministre délégué à la Présidence de la République, les Services susmentionnés sont chargés de l'audit externe. Au regard des dispositions du droit communautaire, le droit interne camerounais est, vraisemblablement, en opposition concernant la nature juridictionnelle de l'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques. Au terme de l'énoncé des raisons justifiant la confusion sur la qualité d'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques, des clarifications sont apportées par la doctrine.

Au registre des clarifications de la confusion sur la qualité d'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques camerounaises, la doctrine est partagée entre le courant communautariste, et celui interniste. Le courant communautariste promeut l'application du caractère juridictionnel de l'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques. En ce sens, une partie de la doctrine soutient qu'« au-delà de la désignation accordée aux Services du Contrôle Supérieur de l'Etat, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême serait l'organe qui fait réellement office d'ISC au Cameroun »458. Cette assertion est porteuse d'une ambivalence entre l'usage du conditionnel (serait) et le constat factuel (fait réellement). En complément, d'autres adeptes du courant communautariste se font défenseurs du fait qu'« en dépit des prescriptions communautaires et de la force juridique des directives, le Cameroun n'a pas adapté ses institutions. C'est toujours une structure administrative qui est l'ISC »459. A contrepied de la prescription portant sur la création d'une Cour des Comptes au sein de chaque Etat, la doctrine constate que « le décalage existant entre le Régime financier du Cameroun actuel et la Directive CEMAC sur les lois de finances permet de s'en convaincre

456 Article 3.

457 Article 2 alinéa 1.

458 S. BATIA EKASSI, L'Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques au Cameroun, op. cit., p. 35.

459 A. H. SANDIO KAMGA, « La nature juridique des Institutions Supérieures de Contrôle des finances publiques dans les Etats de l'UEMOA et de la CEMAC », RAFIP, n°08, 2nd semestre 2020, p. 241.

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»460. Le courant interniste, quant à lui, rappelle simplement deux données formelles. La première donnée est que la normativité de la directive communautaire n'est pas contraignante à l'exemple du règlement communautaire. En droit supranational, « les règlements communautaires sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout Etat membre »461. A l'opposé, la directive communautaire lie l'Etat quant au résultat, tout en lui laissant la liberté des formes et moyens.

Dans le cas d'espèce, les directives CEMAC ne doivent pas imposer la forme et les moyens de l'ISC, notamment par la création d'une Cour des Comptes. Par conséquent, l'Etat camerounais est libre quant au moyen (forme de l'ISC) mais lié quant au résultat (existence de l'ISC). La seconde donnée formelle porte sur la Résolution A/66/209 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 22 décembre 2011 portant sur l'indépendance des Institutions Supérieures de Contrôle des finances publiques. Cette Résolution « engage les Etats membres à appliquer, en tenant compte de leur structure institutionnelle nationale, les principes établis dans la déclaration de LIMA de 1977 sur les lignes directrices du contrôle des finances publiques et la Déclaration de Mexico de 2007 sur l'indépendance des ISC »462. Ainsi, les Nations Unies préconisent de tenir compte de la structure institutionnelle nationale. A ce sujet, l' « International Organisation of States Audit Institutions » (INTOSAI) consacre le principe du libre choix, par chaque Etat, de la forme de son ISC. Fort à propos, l'INTOSAI propose deux modèles d'ISC aux Etats : le model dit de WESTMINSTER (non-juridictionnel), et le model juridictionnel. C'est pour cette raison que le Cameroun a opté pour la dévolution de la qualité d'ISC aux Services du Contrôle Supérieur de l'Etat. Au demeurant, l'indépendance de la juridiction des comptes est révélatrice d'une controverse propice à une confusion.

2) La confusion sur la qualité d'entité indépendante de la chambre des comptes

A la faveur de la réforme du cadre juridique des finances publiques camerounaises, le 11 juillet 2018, la juridiction des comptes a été érigée en structure indépendante. Toutefois, cette consécration est porteuse d'une confusion révélée par l'interprétation systémique des dispositions du droit positif. En effet, une nuance est perceptible entre l'indépendance explicitement constatée de la juridiction des comptes, et son indépendance implicitement

460 S.E. KOUA, « La prescription de la Cour des comptes comme Institution Supérieure de Contrôle des finances publiques par le droit communautaire CEMAC aux Etats-membres : le cas du Cameroun », RAFIP, numéro double 03 et 04, 2018, p.57.

461 Article 41 du Traité révisé de la CEMAC du 25 juin 2008.

462 Article 5.

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contestée. L'indépendance explicitement constatée de la juridiction des comptes camerounaise est doublement motivée, tant par les faits que dans le droit. Concernant les faits, la motivation de l'indépendance procède des sources matérielles du droit.

Au rang des facteurs idéologiques ayant contribué à l'indépendance de la juridiction des comptes se trouve la promotion de l'Etat de Droit. Sous un abord général, les idéologies d'inspiration autoritaire, appliquées postérieurement aux indépendances des Etats africains, avaient justifié la « légalité de peur »463, voire l'« institutionnalisation de la légalité d'exception »464. Aujourd'hui, le régime démocratique impose une orientation idéologique différente traduite par un passage de l'« Etat de loi » à un « Etat de Droit »465. Par conséquent, sous l'abord particulier du contrôle des finances publiques, la référence axiologique à l'Etat de droit, du fait de la soumission de l'administration au droit, trouve sa concrétisation aboutie par le recours aux organes juridictionnels. C'est en ce sens que « la réforme de la juridiction des comptes dans l'espace CEMAC traduit l'ambition pour ses Etats-membres de parvenir à l'Etat de Droit, en mettant au centre de l'encadrement de la gestion des finances publiques, la Cour des Comptes »85. Concernant le droit, l'explication d'une indépendance de la juridiction des comptes se fonde sur les sources formelles. Ainsi, à la lecture de la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat et des autres entités publiques, l'indépendance de la juridiction des comptes est affirmée comme suit : « les membres de cette juridiction ont le statut de magistrat. Elle est indépendante par rapport au Gouvernement et au Parlement »466. Mieux encore, le législateur consacre la souveraineté de la juridiction des comptes qui « décide seule de la publication de ses avis, décisions et rapports ».

L'indépendance ainsi consacrée de la juridiction des comptes résulte de la transposition des directives du Conseil des Ministres de la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC), le 19 décembre 201188, à savoir : la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux lois de finances et la directive n°06/11-UEAC-190-CM-22 relative au Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des finances publiques. Toutefois, une observation attentive autorise de nuancer l'élan réformateur de la loi de 2018, au regard de l'indépendance implicitement contestée de la

463 J.-M. BIPOUN WOUM, « Recherches sur les aspects actuels de la réception du droit administratif dans les Etats d'Afrique noire francophone : le cas du Cameroun », RJPIC, n°3, 1972, p. 374.

464 J. OWONA, « L'institutionnalisation de la légalité d'exception dans le droit public camerounais », RCD, n°06, juillet-décembre 1974, pp. 104-123.

465 M. J. REDOR, De l'Etat légal à l'Etat de Droit : l'évolution des conceptions de la doctrine publiciste française de 1879 à 1914, Paris, Economica, Coll. Droit public positif, 1992, p. 20.

466 M. J. REDOR, De l'Etat légal à l'Etat de Droit : l'évolution des conceptions de la doctrine publiciste française de 1879 à 1914, Paris, Economica, Coll. Droit public positif, 1992, p. 20.

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juridiction des comptes. A l'observation du droit positif camerounais, l'indépendance implicitement contestée de la juridiction des comptes se perçoit doublement. En premier lieu, cette indépendance est en contradiction avec les dispositions de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui dispose que « le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire »467. A ce sujet, les avis divergent entre les partisans de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et ceux de son inféodation. Le Professeur Cyrille MONEMBOU défend la thèse de l'indépendance du pouvoir judiciaire en soutenant que « l'érection de l'autorité judiciaire en pouvoir judiciaire (...) tient au fait que les acteurs de la justice ne peuvent plus se sentir comme des subordonnés de l'exécutif, mais plutôt comme des acteurs d'une institution ayant reçu l'onction suprême de la norme suprême »468.

Toutefois, le Professeur Alain Didier OLINGA tempère la position précédente, en dévoilant l'emprise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Selon lui, « il est difficilement compréhensible qu'un pouvoir indépendant des deux autres voient son indépendance garantie par l'un de ces derniers »469. Particulièrement, ce constat vaut à s'appliquer à l'indépendance de la juridiction des comptes camerounaise dont il y a lieu de questionner l'efficacité, au regard de sa garantie par le pouvoir exécutif. En second lieu, cette indépendance trouve des écueils dans la domination du Conseil Supérieur de la Magistrature par le Président de la République470. Les nominations, mutations, et promotions des magistrats sont décidées par décret soumis à l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature471. Par conséquent, à titre d'hypothèse d'école, il n'est pas sans intérêt de savoir si la hardiesse du juge des comptes national pourrait l'amener à sanctionner le Président de la République, sous sa qualité d'ordonnateur, alors qu'au regard du Statut de la Magistrature la carrière des magistrats est appréciée par le Chef du pouvoir exécutif. En première analyse, le juge s'en tiendrait exclusivement à dire le droit, en rendant la justice selon la loi et sa conscience, au nom du peuple Camerounais.

467 Article 37 alinéa 3 (paragraphe 1).

468 C. MONEMBOU, La séparation des pouvoirs dans le constitutionnalisme camerounais : contribution à l'étude de l'évolution constitutionnelle, Thèse de Doctorat/Ph.D, Université de Yaoundé II, 2011, p. 310.

469 A. D. OLINGA, La Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, PUCAC, 2013, 2ème éd., p. 147.

470 Article 37 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

471 Article 6 alinéa 2 du Décret n°95/048 du 08 mars 1995 portant Statut de la Magistrature. Pour aller loin, lire HOURQUEBIE (F), « L'indépendance de la justice dans les pays francophones », Les Cahiers de la justice, 2012/2, n°2, pp. 41-61 ; FALL (A. B.), « Les menaces internes à l'indépendance de la justice », in L'indépendance de la justice, Actes du deuxième congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français, Dakar, 7-8 novembre 2007, Cour de cassation du Sénégal-OIF, 2008, Dakar, Sénégal, pp. 47-75

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