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Le contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun


par Basile Martinien ONDOA OMGBA
Université de Douala - Master 2 en Droit Public Interne 2021
  

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ANNEXES

Ø ANNEXE 1 : Extrait du Décret n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques.

Ø ANNEXE 2 : Extrait de Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques.

- 146 -

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

DECRET N° 7 0 1 8/ 3 5 5 DU 1 2 JIl}R 2018

fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution

Vu la loi n° 73/7 du 07 décembre 1973 relative aux droits du Trésor pour la sauvegarde

de la fortune publique

Vu la loi n° 74/18 du 05 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs,

gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de l'État, modifiée par la loi n° 76/4 du 08 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques ;

Vu le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et

fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, modifié et complété par le décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

Vu le décret n° 2011!408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,

modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 2 mars 2018,

DECRETE:

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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 1eY.- Le présent décret fixe les règles communes applicables à la passation et au contrôle de l'exécution des marchés des entreprises publiques.

ARTICLE 2.- Les marchés passés par les entreprises publiques reposent sur les principes V

de concurrence, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et dé juste prix_

ARTICLE 3.- Le présent décret s'applique à tout marché public financé ou cofinancé

a) par le budget d'une entreprise publique ;

b) sur fonds d'aide extérieure, bilatérale ou multilatérale ;

c) sur emprunt avalisé par l'Etat.pour le compte d'une entreprise publique.

ARTICLE' 4.- (1) Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne s'appliquent aux marchés conclus dans le cadre des conventions

internationales signées par l'Etat qu'en ses dispositions non contraires aux dites conventions,

- 147 -

(2) Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables

a) aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont le montant, est fixé par une résolution du Conseil d'Administration en considération des spécificités de l'entreprise;

h) aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location des immeubles bâtis

ou non bâtis

c) à l'acquisition des produits pétroliers destinés uniquement à l'usage des

véhicules de l'entreprise publique concernée.

ARTICLE 5.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises

a) Auditeur Indépendant : cabinet de réputation établie recruté par l'organisme

chargé de la Régulation des Marchés Publics pour la réalisation de l'audit annuel des marchés ;

h) Autorité chargée des Marchés Publics Autorité placée à la tete de

l'administration publique compétente dans le domaine des marchés publics ;

c) Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature ;

d) Chef de Service du marché : personne physique accréditée par le Maître d'Ouvrage pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l'élaboration, de l'exécution et de la réception des prestations, objets du marché ;

Responsable de la direction générale de l'exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d'Ouvrage auprès des instances compétentes d'arbitrage des litiges ;

e) Co-contractant de l'entreprise publique : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l'exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi que son ou ses représentant (s), personnel, successeur (s) et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;

f) Commission de Suivi et de Recette Technique : commission constituée des
membres choisis en raison de leurs compétences et chargée de suivre et de valider les prestations effectuées dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles dont les seuils sont fixés par le Conseil d'Administration.

g) Commission interne de passation des Marchés : organe d'appui technique placé auprès d'un Maître d'Ouvrage ou d'un Maître d'Ouvrage Délégué pour la passation des marchés:

h} Entreprise publique : unité économique dotée de l'autonomie juridique et

financière, exerçant une activité industrielle et/ou commerciale, et dont le capital est détenu entièrement ou majoritairement par l'Etat ou une personne morale de droit public ;

i) Groupement d'entreprises : groupe d'entreprises ayant souscrit un acte

d'engagement unique, et représenté par l'une d'entre elles qui assure une fonction de mandataire commun ;

j) Ingénieur du marché : personne physique ou morale de droit public accréditée

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par le Maître d'Ouvrage, pou ~e suivfide..i_exécution du marché ;

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- 148 -

Responsable du suivi technique et financier, il apprécie, décide et donne toutes

les instructions n'entraînant aucune incidence financière. Il rend compte au Chef de service du marché ;

k) Maitre d'oeuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée

par le Maitre d'Ouvrage d'assurer la défense de ses intérêts aux stades de la

définition, de l'élaboration, de l'exécution et de la réception des prestations objet du marché ;

I) Maitre d'Ouvrage : Directeur général d'une entreprise publique, représentant la
structure bénéficiaire des prestations prévues dans le marché ;

m) Maitre d'Ouvrage Délégué : personne exerçant en qualité de mandataire du Maître d'Ouvrage, une partie des attributions de ce dernier

n) Marché d'une entreprise publique : contrat écrit, passé conformément aux dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s'engage envers une entreprise publique, soit à

réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, dans un délai déterminé, moyennant un prix :

o) Montant du marché : montant, toutes taxes comprises, des charges et rémunérations des prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute

m)

n)

o)

p)

addition ou déduction qui pourrait y être apportée en vertu des stipulations dudit marché ;

Ouvrage : toute construction, installation, tout édifice, assemblage et d'une

façon générale, tout bien matériel créé ou transformé par l'exécution des travaux ;

tous services ou toutes conformément à l'objet du

Prestations : tous travaux, toutes fournitures,

prestations intellectuelles à exécuter ou à fournir marché ;

ou morales faisant acte de

Soumissionnaires : personnes physiques candidature aux consultations ;

Sous-commission d'analyse : comité ad-hoc désigne par la Commission

interne de passation des marchés pour l'évaluation et le classement des offres au plan technique et financier.

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