ANNEXES
Ø ANNEXE 1 : Extrait du Décret
n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables
aux marchés des entreprises publiques.
Ø ANNEXE 2 : Extrait de Loi
n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et
des autres entités publiques.


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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 7 0 1 8/ 3 5 5 DU 1 2 JIl}R 2018
fixant les règles communes applicables aux marchés
des entreprises publiques.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution
Vu la loi n° 73/7 du 07 décembre 1973 relative aux
droits du Trésor pour la sauvegarde
de la fortune publique
Vu la loi n° 74/18 du 05 décembre 1974 relative au
contrôle des ordonnateurs,
gestionnaires et gérants des crédits publics et
des entreprises de l'État, modifiée par la loi n° 76/4 du 08
juillet 1976 ;
Vu la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut
général des entreprises publiques ;
Vu le décret n° 2001/048 du 23 février 2001
portant création, organisation et
fonctionnement de l'Agence de Régulation des
Marchés Publics, modifié et complété par le
décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 ;
Vu le décret n° 2011!408 du 09 décembre 2011
portant organisation du Gouvernement,
modifié et complété par le décret
n° 2018/190 du 2 mars 2018,
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DECRETE:
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRA
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ARTICLE 1eY.- Le présent décret
fixe les règles communes applicables à la passation et au
contrôle de l'exécution des marchés des entreprises
publiques.
ARTICLE 2.- Les marchés passés par les
entreprises publiques reposent sur les principes V
de concurrence, d'égalité de traitement des
candidats, de transparence des procédures et dé juste prix_
ARTICLE 3.- Le présent décret s'applique à
tout marché public financé ou cofinancé
a) par le budget d'une entreprise publique ;
b) sur fonds d'aide extérieure, bilatérale ou
multilatérale ;
c) sur emprunt avalisé par l'Etat.pour le compte d'une
entreprise publique.
ARTICLE' 4.- (1) Nonobstant les dispositions de l'article
3 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne s'appliquent
aux marchés conclus dans le cadre des conventions
internationales signées par l'Etat qu'en ses dispositions
non contraires aux dites conventions,

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(2) Les dispositions du présent décret ne sont pas
applicables
a) aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont
le montant, est fixé par une résolution du Conseil
d'Administration en considération des spécificités de
l'entreprise;
h) aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location
des immeubles bâtis
ou non bâtis
c) à l'acquisition des produits pétroliers
destinés uniquement à l'usage des
véhicules de l'entreprise publique concernée.
ARTICLE 5.- Au sens du présent
décret, les définitions ci-après sont admises
a) Auditeur Indépendant : cabinet de
réputation établie recruté par l'organisme
chargé de la Régulation des
Marchés Publics pour la réalisation de l'audit annuel des
marchés ;
h) Autorité chargée des Marchés
Publics Autorité placée à la tete de
l'administration publique compétente dans le domaine des
marchés publics ;
c) Avenant : acte contractuel modifiant
certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des
événements survenus après sa signature ;
d) Chef de Service du marché :
personne physique accréditée par le Maître
d'Ouvrage pour une assistance générale à caractère
administratif, financier et technique aux stades de la définition, de
l'élaboration, de l'exécution et de la réception des
prestations, objets du marché ;
Responsable de la direction générale de
l'exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions
technico-financières et représente le Maître d'Ouvrage
auprès des instances compétentes d'arbitrage des litiges ;
e) Co-contractant de l'entreprise publique :
toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de
l'exécution des prestations prévues dans le marché, ainsi
que son ou ses représentant (s), personnel, successeur (s) et / ou
mandataire (s) dûment désigné (s) ;
f) Commission de Suivi et de Recette Technique :
commission constituée des membres choisis en raison de leurs
compétences et chargée de suivre et de valider les prestations
effectuées dans le cadre des marchés de prestations
intellectuelles dont les seuils sont fixés par le
Conseil d'Administration.
g) Commission interne de passation des Marchés
: organe d'appui technique placé auprès d'un
Maître d'Ouvrage ou d'un Maître d'Ouvrage
Délégué pour la passation des marchés:
h} Entreprise publique : unité
économique dotée de l'autonomie juridique et
financière, exerçant une activité
industrielle et/ou commerciale, et dont le capital est détenu
entièrement ou majoritairement par l'Etat ou une personne morale de
droit public ;
i) Groupement d'entreprises : groupe d'entreprises ayant souscrit
un acte
d'engagement unique, et représenté par l'une
d'entre elles qui assure une fonction de mandataire commun ;
j) Ingénieur du marché : personne
physique ou morale de droit public accréditée
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par le Maître d'Ouvrage, pou ~e
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Responsable du suivi technique et financier, il
apprécie, décide et donne toutes
les instructions n'entraînant aucune incidence
financière. Il rend compte au Chef de service du marché ;
k) Maitre d'oeuvre : personne physique ou
morale de droit public ou privé chargée
par le Maitre d'Ouvrage d'assurer la défense de ses
intérêts aux stades de la
définition, de l'élaboration, de
l'exécution et de la réception des prestations objet du
marché ;
I) Maitre d'Ouvrage : Directeur
général d'une entreprise publique, représentant
la structure bénéficiaire des prestations prévues dans
le marché ;
m) Maitre d'Ouvrage Délégué :
personne exerçant en qualité de mandataire du
Maître d'Ouvrage, une partie des attributions de ce dernier
n) Marché d'une entreprise publique :
contrat écrit, passé conformément aux
dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur, un
fournisseur, ou un prestataire de services s'engage envers une entreprise
publique, soit à
réaliser des travaux, soit à fournir des biens
ou des services, dans un délai déterminé, moyennant un
prix :
o) Montant du marché : montant,
toutes taxes comprises, des charges et rémunérations des
prestations faisant l'objet du marché, sous réserve de toute
m)
n)
o)
p)
addition ou déduction qui pourrait y être
apportée en vertu des stipulations dudit marché ;
Ouvrage : toute construction, installation,
tout édifice, assemblage et d'une
façon générale, tout bien matériel
créé ou transformé par l'exécution des travaux ;
tous services ou toutes conformément à l'objet
du
Prestations : tous travaux, toutes
fournitures,
prestations intellectuelles à exécuter ou
à fournir marché ;
ou morales faisant acte de
Soumissionnaires : personnes physiques
candidature aux consultations ;
Sous-commission d'analyse : comité
ad-hoc désigne par la Commission
interne de passation des marchés pour
l'évaluation et le classement des offres au plan technique et
financier.
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