SECTION III
DES COMMISSIONS INTERNES DE PASSATION DES MARCHES
ARTICLE 9.- La Commission interne de passation des
Marchés est un organe d'appui technique placé auprès du
Maître d'Ouvrage pour la passation des marchés.
A ce titre, elle :
|
examine les dossiers d'appel d'offres et de consultation
préparés par d'Ouvrage ;
organise les séances d'ouverture des plis ;
commet des sous-commissions pour l'analyse des offres ; propose
au Maître d'Ouvrage l'attribution des marchés ; examine les
projets de marchés et d'avenants.
|
le Maitre
|
PRF.iIUrr,,-0 .
PNESIUEIVCv,~l ,k' I
SERVI [, SrCNi f., i+:,T .
îF "!rl'II ~'it Ir
E VU TICu,Fri IF!:ISi.f81IF LT rykGerMFrar,g Fpr
LEGISLATIYEANDsrennONT A:,,d - Ann INOETsri/Iri
COPIE ,:ERTIr! NFORen
CERTIF1 RUE CppY
5
un rapport semestriel de ses activités avec copie
n s re c argé des marchés publics et à
l'organisme chargé de la régulation.
- 150 -
adresse au Maître d'ouvrage, au Conseil d'Ad

- 151 -
ARTICLE 10.- La Commission interne de
passation des marchés placée auprès d'une entreprise
publique est composée d'un Président, de quatre (04) membres et
d'un secrétaire.
ARTICLE 11.- (1) Le Président,
les membres et le secrétaire de la Commission interne
de
passation des marchés sont désignés par
le Conseil d'Administration. Le Président doit être une
personnalité externe à l'entreprise publique concernée.
(2) Le secrétaire de fa Commission est
désigné par le Conseil d'Administration de
l'entreprise publique au sein de la structure interne de
gestion administrative des marchés de l'Entreprise publique.
(3) Le président et les membres de la Commission
interne sont désignés pour un mandat de deux (02) ans
renouvelable une fois.
ARTICLE 13.- Le président et
les membres des Commissions internes de passation des marchés sont
choisis parmi les personnalités jouissant d'une bonne moralité et
disposant
d'une expertise avérée dans le domaine des
marchés publics et en tenant compte de leur lieu de résidence.
ARTICLE 14.- (1) La
Commission interne de passation des marchés se réunit
sur
convocation de son Président qui fixe les jour, heure
et lieu de chaque session. Sur proposition du Maître d'Ouvrage, l'ordre
du jour est adopté en séance.
(2) Les convocations et les dossiers proposés par le
Maitre d'Ouvrage doivent parvenir aux membres au moins quarante-huit (48)
heures avant la date de la réunion.
ARTICLE 15.- (1) La Commission ne peut
valablement siéger qu'en présence de son Président et de
la moitié au moins de ses membres.
(2) Les décisions de la Commission sont prises à
la majorité simple des membres présents. En cas de partage, la
voix du Président est prépondérante.
ARTICLE 16.- Lorsqu'un projet
logé au sein d'une entreprise publique fait l'objet de financements
conjoints, une Commission Spéciale de passation des marchés peut
être créée auprès dudit Projet, par une
résolution du Conseil d'Administration, en fonction des conditions de
financement. Dans ce cas, l'acte de création de la commission indique
la
composition de ladite commission qui doit prendre en compte
les spécificités du projet concerné.
|