SECTION IV
DES STRUCTURES INTERNES DE GESTION ADMINISTRATVE DES
MARCHES
ARTICLE 17.- (1) Le Conseil
d'Administration met en place une structure interne de gestion administrative
des marchés qui est la principale interface entre les organes de
contrôle et l'entreprise publique. Elle assiste le
Maitre d'Ouvrage dans l'exécution de ses attributions, notamment au
stade
a) de la maturation des projets ;
b) de l'élaboration et du suivi des plans de passation
des marchés ;
c) de l'élaboration des projets de dossiers de
consultation
d)
de la réception des offres ;
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e)
- 152 -
de la finalisation des projets de marchés et d'avenants
f) de la préparation des notes de présentation des
projets ;
g) de la centralisation et de l'archivage de tous les
documents et données relatifs aux marchés de l'entreprise ;
h) de la préparation et de la transmission au
Secrétariat de la Commission de passation des marchés de tous
les documents nécessaires
i) de l'examen et de la mise en oeuvre des observations de la
Commission de passation des marchés sur les documents des
marchés;
1) de la rédaction des rapports trimestriel, semestriel et
annuel sur la situation générale des marchés
passés par l'entreprise publique.
(2) Une résolution du Conseil d'Administration organise
le fonctionnement des
structures internes de gestion administrative des marchés
des entreprises publiques.
DES ORGANES CHARGES D~TROLE DES MARCHES
SECTION I
DU CONTR EE INTERNE
NTERNE
ARTICLE 18.- Le contrôle interne de l'exécution des
marchés
publiques est assuré par le Maitre d'Ouvrage à
travers le Chef des enés pice,Ilingétnieursdu
marché et éventuellement le Maitre d'osuvre.
SECTION
DU CONTROLS EXTERNEDE CUTION DES MARCHES
ARTICLE 19.-
(1) Le contrôle externe de l'exécution
des marchés
passés par les
entreprises publiques est exercé par le Ministère
en charge des marchés publics.
A ce titre, le Ministère en charge des marchés
publics :
procède, avec le concours de ses services
compétents, à des contrôles
notamment mment deus'asospurersdu sur
respesct des clauses en cours et des ,
enlvue
l'art ; marché et des règles de
- effectue des contrôles a posteriori
pour ouvrage ou d'une fourniture sous garantie analyser le bon
comportement d'un d'Administration une Le
c pin Ministère s en charge des marchés
marchés passés par les entreprises publiques.p
ériodique5 sur leu otntrôle de
l'exécution desics adresse au l
(3) Le
Min
en
copie de toute la doculme tation gé ée e
par l'exécution des prests marchés alics tion
anon acteurs concernés,
les marchés et avenants signés et notifiés ;
s. notamment .
prestations ;
les ordres de services, y compris ceux prescrivant le
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-153-
G) aux intérêts moratoires.
(9) L'introduction par voie d'avenant d'une clause de
révision de prix dans un marché passé sur la base d'un
prix ferme est interdite.
(10) Lorsqu'un marché comporte une clause de
révision du prix, il doit préciser la date d'établissement
du prix initial, ainsi que les modalités de révision dudit
prix.
(11) La formule d'actualisation élaborée
conformément au présent article ne doit pas comporter de marge de
neutralisation.
(12) L'Organisme chargé de la Régulation des
Marchés Publics est chargé, en collaboration avec le Maître
d'Ouvrage et les autres administrations concernées, de procéder
à la vérification des états des sommes dues
d'actualisation et de révision des prix dûment approuvés
par l'Ingénieur du marché et le Chef de service du marché,
avant tout paiement.
Il dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables
pour émettre son avis, dès réception du dossier.
(13) En tout état de cause, la révision ou
l'actualisation des prix est plafonnée à vingt-cinq pour cent
(25%) du montant du marché, sous peine de résiliation, sauf
dérogation du Président du Conseil d'Administration.
(14) Toutefois, lorsque les deux parties ne souhaitent pas
résilier le marché, elles peuvent soit convenir d'exécuter
intégralement le marché à concurrence de ce plafond, soit
modifier par avenant la formule de d'actualisation des prix pour respecter le
plafond sus défini ou alors engager des négociations pour
l'établigsernec4,.de.nouveaux prix à la
baisse. °uFsln~.al:v
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CHAPITRE 1X CERTIFIER rA1JE cgi
DES SANCTIONS AUX ATTEINTES A LA tteË3E-E tilee 1Q
ARTICLE 100.- (1) Les auteurs des atteintes aux
principes de concurrence, d'égalité de traitement des candidats,
de transparence des procédures et de juste prix établies par les
présent décret et tout autres textes applicables aux
marchés des entreprises publiques sont passibles des sanctions
prévues par les lois en vigueur; notamment celles relatives u droit du
trésor pour la sauvegarde de la fortune publique, au contrôle des
ordonnateurs.
estionnaires et gérants des crédits publics et
des entreprises de l'Etat, sans préjudice de
invalidation desdits marchés, ainsi que toutes
poursuites disciplinaires et judiciaires
(2) Les violations des dispositions du présent
décret sont considérées comme, onstitutives d'atteintes
à la fortune publique et sont sanctionnées conformément
aux lois vigueur.
RTICLE 101.- Les procédures établies en
violation des règles de concurrence, d'égalité e
traitement des candidats, de transparence et de juste prix dans les
marchés entrainent s sanctions ci-après prononcées par le
Président du Conseil d'Administration sans réjudice des sanctions
prévues par les lois er règlements en vigueur:
- l'annulation de la procédure ;
zç
::!t,~ fEA ré IFFia reprise de la
procédure ;[FGIS k.
la
la suspension de la procédure,fAtIVE AND CqPILTiF
Açp kkFcH »FA/FA,
CERTIFFE0 TR 6~NF PYr ft SERvir.
Les auteurs de ces violations sont passibles des sanctions s
ci-apr _ {olution du Conseil d'Administration;
-xitae la suspension de l'Autorité
Contractante de son pouvoir de passer les marchés pour une
période n'excédant pas vingt-quatre (24) mois. En
conséquence, le Conseil d'Administration désigne au sein de
l'entreprise un responsable chargé d'exercer la fonction
d'Autorité Contractante pendant la période de suspension ; la
déchéance des fonctions de Président, membres
Commissions de passation des Marchés publics des
Entreprisessecrétaires Publiques des l'interdiction au Président,
membres et rapporteurs des Sous-commissions d'analyse de participer à
l'activité ,de passation des marchés des Entreprises Publiques
;
l'interdiction aux entreprises de soumissionner aux
marchés des Entreprises publiques pour une période
n'excédant pas vingt-quatre (24) mois.
En tout état de cause, une copie de chaque acte de
sanction est transmise a brité chargée des marchés,
à l'Organisme chargée de la régulation des marchés
et laure d'ouvrage concerné.
ICLE 102 ,- (1) Toute personne physique ou morale
de droit public ou privé chargée ontrôle de
l'exécution des marchés, reconnue coupable de malversations ou de
(lance dans l'exercice dudit contrôle, encourt des sanctions
prévues par les lois et ments en vigueur, sans préjudice de la
réparation des dommages subis par le Maître /rage.
(2) Lorsque la personne incriminée est un personnel de
l'entreprise publique trnée, elle est passible d'interdiction de
contrôler l'exécution des marchés au sein de entreprise
avant une période de trois (3) ans à compter de la date de
constatation défaillance sur décision du Maitre d'Ouvrage.
(3) Dans le cas où la personne incriminée est
extérieure aux services du Maitre
rage, elle peut être passible d'interdiction de
contrôler l'exécution des marchés avant
['riode de trois (3) ans à compter de la date de
constatation de sa défaillance sur
pn de l'Autorité chargée des Marchés
Publics.
LE 103.-(1) La responsabilité du maitre d'e
surveillant des
lures de passation ou d'exécution d'un marché est
engagéetoutenautre cas de complicité.
hplicité s'entend de :Il
) l'omission ou la négligence d'effectuer les
contrôles ou de donner les' avis
techniques prescrits ;
l'abstention volontaire de porter à la connaissance du
Maitre d'Ouvrage les
irrégularités sur les violations constatées
à l'occasion de leurs interventions.
-154-
+h
-155-
(2) Cette responsabilité peut être engagée
dans les cas ci-après :
a) toute déclaration ou confirmation d'informations
mensongères sur la situation de l'entreprise publique dont on a en
charge la surveillance, l'évaluation ou la supervision:
b) la perception d'avantages indus ou de nature à porter
atteinte à la crédibilité ou à
l'indépendance du surveillant
c) les transactions douteuses avec l'entité dont on a en
charge la surveillance en violation des incompatibilités
légales ou réglementaires en vigueur.
RTICLE 104.- (1) Les présidents, membres et
secrétaires des Commissions de ffres sont liés par le secret
professionnel.
assation des Marchés des entreprises publiques et
sous-commissions d'analyse des (2) Ils sont passibles des. sanctions
prévues par les lois et règlements en igueur, sans
préjudice de leur radiation de la Commission interne de passation des
arches par le Président du Conseil d'Administration de l'entreprise
publique concernée. RTICLE 105.- (1) Toute personne physique ou morale
de droit public ou privé chargée u contrôle de
l'exécution des marchés, reconnue coupable de malversations ou de
éfaillance dans l'exercice -dudit contrôle, encourt des
sanctions prévues par les lois et 'glements en vigueur, sans
préjudice de la réparation des dommages subis par le Maître
'Ouvrage.
(2) Lorsque la personne incriminée est un personnel de
l'entreprise publique bncernée, elle est passible d'interdiction de
contrôler l'exécution d marchés au sein de dite entreprise
avant une période de trois (3) ans à compter delasdate
de constatation sa défaillance sur décision du Maitre
d'Ouvrage.
(3) Dans le cas où la personne incriminée est
extérieure aux services du Maitre uvrage, elle peut être passible
d'interdiction de contrôler l'exécution des marchés avant e
période de trois (3) ans à compter de la date de constatation
dé sa défaillance sur cision de l'Autorité chargée
des Marchés Publics.
(4) De même, toute entreprise reconnue coupable de
manoeuvres frauduleuses au de de la procédure de passation ou
d'exécution du marché, encourt une exclusion de la mande publique
n'excédant pas deux (2) ans prononcée par l'Autorité
chargée des rchés Publics
TICLE 106.- La responsabilité du Conseil d'Administration
ainsi que celle des membres V Conseil d'Administration peut
être engagée dans des cas ci-après
omission abstention, négligence ou tout manquement ayant.
dans
,M
(;accomplissement de leur mission de
supervision de la gestion des archés, entrainé des
conséquences dommageables pour l'entreprise -./agissements ayant eu pour
effet l'atteinte aux principes de libre accès à
la commande publique, d'égalité de traitement des
candidats, de
transparence des procédures, de juste prix et de
gouvernante dans la
passation, l'attribution et l'exécution des marchés
de l'entreprise.

au compétentes pour exploitation. on de l'entreprise
publique ainsi qu'aux Autorités
périodique par le p pues font l'objet de suivi
de la adressée a Conseil
d'Administration prestations. Une copie du rapport de contrôle est
Ministère en charge des marchés publics aux fins
d'évaluation t de laqualité de la passation et
d'exécution des re
DISPOSITIONS DIVERSE ARTS NSITOIRES
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ERTSiEt7 ~iûOPoç
ORrV cravA:F
- Les marchés des entreprises publiques
CHAPITRE X
PRF'- p V
AT1V ANp ilnr i~oRFs
COA1 a
r -FNrIFr
n
-156-
ARTICLE 108 ·- Le
contrôle exercé par l'Administration en charge des marchés
publics se fait sur la base des documents de la consultation et des contrats
conclus.
RTICLE 109.- L'Autorité chargée
des marchés peut, à titre conservatoire, prendre une
écision d'interdiction de soumissionner pendant une période
n'excédant pas deux (02) ans l'encontre de tout
co-contractant ors soumissionnaire reconnu coupable de trafic
'influence, de conflit d'intérêts, de
délit d'initié, de fraude, de corruption ou de production de aux
documents dans la soumission, sans préjudice des poursuites
pénales qui pourraient tre engagées à son encontre.
RTICLE 110.- Si les cas visés à
l'article 102 ci-dessus concernent la passation des archés, ils sont
déférés à l'Autorité en charge des
Marchés publics, à la diligence du résident du Conseil
d'Administration ou du Directeur Général de l'entreprise
publique, ssortis des documents justificatifs.
RTICLE 111.- (1) Les présidents,
membres et secrétaires de la commission de passation es marchés
perçoivent une indemnité de session dont les montants sont
arrêtés par le onseil d'Administration, dans le respect des taux
maximum fixés par des textes particuliers.
(2) s
rçoivent Les p
Bidents letravaues memb après
remiseret et rapporte
u urs
u des sous-Commissions d'analyse pport d'anal
rfaitaire dans les mêmes conditions que
cellesé fixées à l'alinéa pr
édentse, une indemnité RTICLE 112.- Les frais de
session du président et des membres du Comité d'Arbitrage et
Examen des Recours sont fixés par résolution du Conseil
d'Administration.
TICLE 113.- Les dépenses de
fonctionnement de la Commission de passation des
archés, des sous-Commissions d'analyse et du
Comité d'Arbitrage et d'Examen des cours font l'objet d'une inscription
sur le budget de l'entreprise publique concernée. TICLE 114.-
(1) Nul ne peut être président de plus de deux Commission
de passation des rchés,
(2) Nul ne peut être membre de plus d'une Commission de
passation des marchés cée auprès d'une entreprise
publique.
(3) Aucun membre d'une Commission ne peut prendre part aux
travaux d'une sous-
ri-mission d'analyse mise en place par ladite
Commission.
TICLE 115.- (1) Chaque entreprise publique
doit se doter d'un organe interne d'appui e sous l'autorité directe du
Directeur Général et chargé de l'assister aux phases de
paration, de passation, et d'exécution des marchés.
ZR
- 157 -

-158-
|
-----------------
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
|
PAIX -- TRAVAIL -- PATRIE
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LOI N° 2n1B/rî12
DU 1 1 JUIL 2018
PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT ET DES AUTRES ENTITES
PUBLIQUES
Le Parlement a délibéré et
adopté, le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
- 159 -
er:ses.
|
(2) L'exercice budgétaire couvre une année
civile.
L'ensç-,t-:!ç de ed_+r
r-~
|
(4) Dans le budget de l'Etat, il est fait état du
montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les
dépenses.
(5) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont
retracées dans un document unique, intitulé budget de l'Etat.
,
(6) Aucun impôt ne peut être émis,
recouvré ou exonéré, et aucune
dépense ne peut être engagée ou
ordonnancée pour le compte de l'Etat, sans avoir été
autorisée par une loi de finances.
(7) Le budget de l'Etat est constitué du budget
général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.
(8) Les budgets des administrations publiques présentent
de façon sincère l'ensemble de leurs recettes et dépenses.
Leur sincérité s'apprécie
compte tenu des informations disponibles au moment de leur
élaboration et des prévisions qui peuvent raisonnablement en
découler.
(9) L'information régulière du public sur les
grandes étapes de la
procédure budgétaire, leurs enjeux
économiques, sociaux et financiers, est organisée dans un souci
de transparence et d'objectivité.
ARTICLE 5.- (1) L'assiette, le taux, les modalités
de recouvrement, des
prélèvements obligatoires ne peuvent être
établis, supprimés ou modifiés que par une loi de
finances.
(2) Ils sont, sauf disposition expresse contraire, valables
sans limite de temps et ne peuvent avoir d'effet rétroactif.
ARTICLE 6.- (1) Le produit des prélèvements
obligatoires est attribué à l'Etat.
(2) Toutefois, une loi de finances peut, par exception,
attribuer directement ce produit, en tout ou partie, à une autre
personne morale de droit public. Dans ce cas, la loi de finances peut
également déléguer aux entités
publiques attributaires, la possibilité de fixer le
taux de ces impositions dans des limites qu'elle détermine.
ARTICLE 7.- (1) La nature et le coût
budgétaires des exonérations et
dé-ccetions fiscales fent !' ,,bi€. d
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~ une r. setitntiC'.,fi détaillée ~ l'occasion
Ct?
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