WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun


par Basile Martinien ONDOA OMGBA
Université de Douala - Master 2 en Droit Public Interne 2021
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION IV

DES STRUCTURES INTERNES DE GESTION ADMINISTRATVE DES MARCHES

ARTICLE 17.- (1) Le Conseil d'Administration met en place une structure interne de gestion administrative des marchés qui est la principale interface entre les organes de

contrôle et l'entreprise publique. Elle assiste le Maitre d'Ouvrage dans l'exécution de ses attributions, notamment au stade

a) de la maturation des projets ;

b) de l'élaboration et du suivi des plans de passation des marchés ;

c) de l'élaboration des projets de dossiers de consultation

d)

de la réception des offres ;

fI;E fUk y.

SERVI! C Du ilr1I uI ra"^1I MFN -Ifir

rE GISI ATM A ND 5TATIIIDNY;,14,31,S,14(.1lH1)i SEPWC[

CERTIFIED TRUE COPY

6

e)

- 152 -

de la finalisation des projets de marchés et d'avenants

f) de la préparation des notes de présentation des projets ;

g) de la centralisation et de l'archivage de tous les documents et données relatifs
aux marchés de l'entreprise ;

h) de la préparation et de la transmission au Secrétariat de la Commission de
passation des marchés de tous les documents nécessaires

i) de l'examen et de la mise en oeuvre des observations de la Commission de passation des marchés sur les documents des marchés;

1) de la rédaction des rapports trimestriel, semestriel et annuel sur la situation
générale des marchés passés par l'entreprise publique.

(2) Une résolution du Conseil d'Administration organise le fonctionnement des

structures internes de gestion administrative des marchés des entreprises publiques.

DES ORGANES CHARGES D~TROLE DES MARCHES

SECTION I

DU CONTR EE INTERNE

NTERNE

ARTICLE 18.- Le contrôle interne de l'exécution des marchés

publiques est assuré par le Maitre d'Ouvrage à travers le Chef des enés pice,Ilingétnieursdu

marché et éventuellement le Maitre d'osuvre.

SECTION

DU CONTROLS EXTERNEDE CUTION DES MARCHES

ARTICLE 19.-

(1) Le contrôle externe de l'exécution des marchés

passés par les

entreprises publiques est exercé par le Ministère en charge des marchés publics.

A ce titre, le Ministère en charge des marchés publics :

procède, avec le concours de ses services compétents, à des contrôles

notamment mment deus'asospurersdu sur

respesct des clauses en cours et des , enlvue

l'art ; marché et des règles de

- effectue des contrôles a posteriori

pour ouvrage ou d'une fourniture sous garantie analyser le bon comportement d'un d'Administration une Le

c pin Ministère s en charge des marchés

marchés passés par les entreprises publiques.p ériodique5 sur leu otntrôle de l'exécution desics adresse au l

(3) Le

Min

en

copie de toute la doculme tation gé ée e par l'exécution des prests marchés alics tion

anon acteurs concernés,

les marchés et avenants signés et notifiés ; s. notamment .

prestations ;

les ordres de services, y compris ceux prescrivant le démarra9 e

des

7

t u,I &AII VE AN F ru T 'R.~

u(tcrl(r,OlApiX SLF1'i(f COPIL ARTIFItFreil FORMS

CERTIitEIT TRUE COPY

-153-

G) aux intérêts moratoires.

(9) L'introduction par voie d'avenant d'une clause de révision de prix dans un marché passé sur la base d'un prix ferme est interdite.

(10) Lorsqu'un marché comporte une clause de révision du prix, il doit préciser la date d'établissement du prix initial, ainsi que les modalités de révision dudit prix.

(11) La formule d'actualisation élaborée conformément au présent article ne doit pas comporter de marge de neutralisation.

(12) L'Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics est chargé, en collaboration avec le Maître d'Ouvrage et les autres administrations concernées, de procéder à la vérification des états des sommes dues d'actualisation et de révision des prix dûment approuvés par l'Ingénieur du marché et le Chef de service du marché, avant tout paiement.

Il dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables pour émettre son avis, dès réception du dossier.

(13) En tout état de cause, la révision ou l'actualisation des prix est plafonnée à vingt-cinq pour cent (25%) du montant du marché, sous peine de résiliation, sauf dérogation du Président du Conseil d'Administration.

(14) Toutefois, lorsque les deux parties ne souhaitent pas résilier le marché, elles peuvent soit convenir d'exécuter intégralement le marché à concurrence de ce plafond, soit modifier par avenant la formule de d'actualisation des prix pour respecter le plafond sus défini ou alors engager des négociations pour l'établigsernec4,.de.nouveaux prix à la

baisse. °uFsln~.al:v

SERVICE OU SEfHFf;.uin_'- ,,

lEGfiüil Vf 4L1CHIEa IEUi, n, ,; '',

flU STtu fORY,1 FEgio.c( R[w!r.
COPIE ,:ERTIFIEE CïrNc~R tQt's"`~'
· r

CHAPITRE 1X CERTIFIER rA1JE cgi

DES SANCTIONS AUX ATTEINTES A LA tteË3E-E tilee 1Q

ARTICLE 100.- (1) Les auteurs des atteintes aux principes de concurrence, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de juste prix établies par les présent décret et tout autres textes applicables aux marchés des entreprises publiques sont passibles des sanctions prévues par les lois en vigueur; notamment celles relatives u droit du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique, au contrôle des ordonnateurs.

estionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de l'Etat, sans préjudice de

invalidation desdits marchés, ainsi que toutes poursuites disciplinaires et judiciaires

(2) Les violations des dispositions du présent décret sont considérées comme, onstitutives d'atteintes à la fortune publique et sont sanctionnées conformément aux lois vigueur.

RTICLE 101.- Les procédures établies en violation des règles de concurrence, d'égalité e traitement des candidats, de transparence et de juste prix dans les marchés entrainent s sanctions ci-après prononcées par le Président du Conseil d'Administration sans réjudice des sanctions prévues par les lois er règlements en vigueur:

- l'annulation de la procédure ;

::!t,~ fEA ré IFFia reprise de la procédure ;[FGIS k.

la

la suspension de la procédure,fAtIVE AND CqPILTiF Açp kkFcH »FA/FA,

CERTIFFE0 TR 6~NF PYr ft SERvir.

Les auteurs de ces violations sont passibles des sanctions s ci-apr _ {olution du Conseil d'Administration;

-xitae la suspension de l'Autorité Contractante de son pouvoir de passer les marchés pour une période n'excédant pas vingt-quatre (24) mois. En conséquence, le Conseil d'Administration désigne au sein de l'entreprise un responsable chargé d'exercer la fonction d'Autorité Contractante pendant la période de suspension ; la déchéance des fonctions de Président, membres

Commissions de passation des Marchés publics des Entreprisessecrétaires Publiques des l'interdiction au Président, membres et rapporteurs des Sous-commissions d'analyse de participer à l'activité ,de passation des marchés des Entreprises Publiques ;

l'interdiction aux entreprises de soumissionner aux marchés des Entreprises publiques pour une période n'excédant pas vingt-quatre (24) mois.

En tout état de cause, une copie de chaque acte de sanction est transmise a brité chargée des marchés, à l'Organisme chargée de la régulation des marchés et laure d'ouvrage concerné.

ICLE 102 ,- (1) Toute personne physique ou morale de droit public ou privé chargée ontrôle de l'exécution des marchés, reconnue coupable de malversations ou de (lance dans l'exercice dudit contrôle, encourt des sanctions prévues par les lois et ments en vigueur, sans préjudice de la réparation des dommages subis par le Maître /rage.

(2) Lorsque la personne incriminée est un personnel de l'entreprise publique trnée, elle est passible d'interdiction de contrôler l'exécution des marchés au sein de entreprise avant une période de trois (3) ans à compter de la date de constatation défaillance sur décision du Maitre d'Ouvrage.

(3) Dans le cas où la personne incriminée est extérieure aux services du Maitre

rage, elle peut être passible d'interdiction de contrôler l'exécution des marchés avant

['riode de trois (3) ans à compter de la date de constatation de sa défaillance sur

pn de l'Autorité chargée des Marchés Publics.

LE 103.-(1) La responsabilité du maitre d'e

surveillant des

lures de passation ou d'exécution d'un marché est engagéetoutenautre cas de complicité.

hplicité s'entend de :Il

) l'omission ou la négligence d'effectuer les contrôles ou de donner les' avis

techniques prescrits ;

l'abstention volontaire de porter à la connaissance du Maitre d'Ouvrage les

irrégularités sur les violations constatées à l'occasion de leurs interventions.

-154-

+h

-155-

(2) Cette responsabilité peut être engagée dans les cas ci-après :

a) toute déclaration ou confirmation d'informations mensongères sur la situation
de l'entreprise publique dont on a en charge la surveillance, l'évaluation ou la supervision:

b) la perception d'avantages indus ou de nature à porter atteinte à la crédibilité ou
à l'indépendance du surveillant

c) les transactions douteuses avec l'entité dont on a en charge la surveillance en
violation des incompatibilités légales ou réglementaires en vigueur.

RTICLE 104.- (1) Les présidents, membres et secrétaires des Commissions de ffres sont liés par le secret professionnel.

assation des Marchés des entreprises publiques et sous-commissions d'analyse des (2) Ils sont passibles des. sanctions prévues par les lois et règlements en igueur, sans préjudice de leur radiation de la Commission interne de passation des arches par le Président du Conseil d'Administration de l'entreprise publique concernée. RTICLE 105.- (1) Toute personne physique ou morale de droit public ou privé chargée u contrôle de l'exécution des marchés, reconnue coupable de malversations ou de éfaillance dans l'exercice -dudit contrôle, encourt des sanctions prévues par les lois et 'glements en vigueur, sans préjudice de la réparation des dommages subis par le Maître 'Ouvrage.

(2) Lorsque la personne incriminée est un personnel de l'entreprise publique bncernée, elle est passible d'interdiction de contrôler l'exécution d marchés au sein de dite entreprise avant une période de trois (3) ans à compter delasdate de constatation sa défaillance sur décision du Maitre d'Ouvrage.

(3) Dans le cas où la personne incriminée est extérieure aux services du Maitre uvrage, elle peut être passible d'interdiction de contrôler l'exécution des marchés avant e période de trois (3) ans à compter de la date de constatation dé sa défaillance sur cision de l'Autorité chargée des Marchés Publics.

(4) De même, toute entreprise reconnue coupable de manoeuvres frauduleuses au de de la procédure de passation ou d'exécution du marché, encourt une exclusion de la mande publique n'excédant pas deux (2) ans prononcée par l'Autorité chargée des rchés Publics

TICLE 106.- La responsabilité du Conseil d'Administration ainsi que celle des membres V
Conseil d'Administration peut être engagée dans des cas ci-après

omission abstention, négligence ou tout manquement ayant. dans

,M

(;accomplissement de leur mission de supervision de la gestion des archés, entrainé des conséquences dommageables pour l'entreprise -./agissements ayant eu pour effet l'atteinte aux principes de libre accès à

la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de

transparence des procédures, de juste prix et de gouvernante dans la

passation, l'attribution et l'exécution des marchés de l'entreprise.

tf

~7

au compétentes pour exploitation. on de l'entreprise publique ainsi qu'aux Autorités

périodique par le p pues font l'objet de suivi

de la adressée a Conseil d'Administration prestations. Une copie du rapport de contrôle est Ministère en charge des marchés publics aux fins d'évaluation t de laqualité de la passation et d'exécution des re

DISPOSITIONS DIVERSE ARTS NSITOIRES
·
ET`;F

ERTSiEt7 ~iûOPoç ORrV cravA:F

- Les marchés des entreprises publiques

CHAPITRE X

PRF'- p V

AT1V ANp ilnr i~oRFs

COA1 a

r -FNrIFr

n

-156-

ARTICLE 108
·
-
Le contrôle exercé par l'Administration en charge des marchés publics se fait sur la base des documents de la consultation et des contrats conclus.

RTICLE 109.- L'Autorité chargée des marchés peut, à titre conservatoire, prendre une écision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans l'encontre de tout co-contractant ors soumissionnaire reconnu coupable de trafic

'influence, de conflit d'intérêts, de délit d'initié, de fraude, de corruption ou de production de aux documents dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient tre engagées à son encontre.

RTICLE 110.- Si les cas visés à l'article 102 ci-dessus concernent la passation des archés, ils sont déférés à l'Autorité en charge des Marchés publics, à la diligence du résident du Conseil d'Administration ou du Directeur Général de l'entreprise publique, ssortis des documents justificatifs.

RTICLE 111.- (1) Les présidents, membres et secrétaires de la commission de passation es marchés perçoivent une indemnité de session dont les montants sont arrêtés par le onseil d'Administration, dans le respect des taux maximum fixés par des textes particuliers.

(2) s

rçoivent Les p Bidents letravaues memb après remiseret et rapporte

u urs

u des sous-Commissions d'analyse pport d'anal

rfaitaire dans les mêmes conditions que cellesé fixées à l'alinéa pr édentse, une indemnité RTICLE 112.- Les frais de session du président et des membres du Comité d'Arbitrage et Examen des Recours sont fixés par résolution du Conseil d'Administration.

TICLE 113.- Les dépenses de fonctionnement de la Commission de passation des

archés, des sous-Commissions d'analyse et du Comité d'Arbitrage et d'Examen des cours font l'objet d'une inscription sur le budget de l'entreprise publique concernée. TICLE 114.- (1) Nul ne peut être président de plus de deux Commission de passation des rchés,

(2) Nul ne peut être membre de plus d'une Commission de passation des marchés cée auprès d'une entreprise publique.

(3) Aucun membre d'une Commission ne peut prendre part aux travaux d'une sous-

ri-mission d'analyse mise en place par ladite Commission.

TICLE 115.- (1) Chaque entreprise publique doit se doter d'un organe interne d'appui e sous l'autorité directe du Directeur Général et chargé de l'assister aux phases de paration, de passation, et d'exécution des marchés.

ZR

- 157 -

-158-

-----------------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX -- TRAVAIL -- PATRIE

-------------

9FfSrpENcy N CE D'_ f _.Uel1Qry{

SfFVifE Dtr rfCN F' TA R10.[rr, a?i'I r{1I.IC

(FG+glgPUE4h0St 1d

CDPIF$lq IPE CONtoR fky~~

CERTIFIEDTRUC

LOI N° 2n1B/rî12

DU 1 1 JUIL 2018

PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT ET DES AUTRES ENTITES PUBLIQUES

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président

de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

- 159 -

er:ses.

 

(2) L'exercice budgétaire couvre une année civile.

L'ensç-,t-:!ç de ed_+r

r-~

(4) Dans le budget de l'Etat, il est fait état du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

(5) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document unique, intitulé budget de l'Etat. ,

(6) Aucun impôt ne peut être émis, recouvré ou exonéré, et aucune

dépense ne peut être engagée ou ordonnancée pour le compte de l'Etat, sans avoir été autorisée par une loi de finances.

(7) Le budget de l'Etat est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.

(8) Les budgets des administrations publiques présentent de façon sincère l'ensemble de leurs recettes et dépenses. Leur sincérité s'apprécie

compte tenu des informations disponibles au moment de leur élaboration et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

(9) L'information régulière du public sur les grandes étapes de la

procédure budgétaire, leurs enjeux économiques, sociaux et financiers, est organisée dans un souci de transparence et d'objectivité.

ARTICLE 5.- (1) L'assiette, le taux, les modalités de recouvrement, des

prélèvements obligatoires ne peuvent être établis, supprimés ou modifiés que par une loi de finances.

(2) Ils sont, sauf disposition expresse contraire, valables sans limite de temps et ne peuvent avoir d'effet rétroactif.

ARTICLE 6.- (1) Le produit des prélèvements obligatoires est attribué à l'Etat.

(2) Toutefois, une loi de finances peut, par exception, attribuer directement ce produit, en tout ou partie, à une autre personne morale de droit public. Dans ce cas, la loi de finances peut également déléguer aux entités

publiques attributaires, la possibilité de fixer le taux de ces impositions dans des limites qu'elle détermine.

ARTICLE 7.- (1) La nature et le coût budgétaires des exonérations et

dé-ccetions fiscales fent !' ,,bi€. d ié

~ une r. setitntiC'.,fi détaillée ~ l'occasion Ct?

RRCSIDENCFOEIÂREP11Bt~Qu--~--f ~,,,--PREStt?fNCvOr ri-IF

SravIc7 Ou r,CH{ENtP6.1,56AÇ pF"",V HTAIR.-.

LF,i51ATit€COPI&aL'Rri FJ > R tsrc SFWaiCF

CERT1 ti TR F. Cilov

L

Uf. Ctl Py

-160-

précédent sommaire suivant






La Quadrature du Net

Ligue des droits de l'homme