TITRE I
DISPOS!TIONS GENERALES
CHAPITRE l
DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1e`.- (1) La présente loi
détermine les conditions dans lesquelles cE arrêtée la
politique budgétaire à moyen terme pour l'ensemble des finance)
publiques.
(2) Elle fixe les règles relatives à la nature,
au contenu, à la présentation, à l'élaboration et
à l'adoption des lois de finances ainsi qu'à l'exécution
et au contrôle du budget.
(3) Elle énonce les principes relatifs à la
gestion du budget de )'Etat, à la comptabilité publique et aux
responsabilités des agents publics intervenant dans la mise en oeuvre
desdits principes.
ARTICLE 2.- La présente loi s'applique à
l'Etat. Elle s'applique également aux autres personnes morales de droit
public, sous réserve de leurs spécificités, à
l'instar des, établissements publics, et des
collectivités territoriales décentralisées.
ARTICLE 3.- Sont considérés comme des
fonds publics soumis aux règles définies par la présente
loi, quels qu'en soient l'objet et la nature, les ressources de l'Etat et de
toute autre administration publique, ainsi que les financements qui leur sont
accordés par les bailleurs de fonds nationaux et internationaux, Etats
étrangers ou institutions financières internationales.
CHAPITRE II
DES PRINCIPES BUDGETAIRES ET FISCAUX
ARTICLE 4.- (1) Le budget décrit les ressources
et les charges de l'Etat autorisées par la loi de finances, sous forme
de recettes et de dépenses, dans le cadre d'un exercice
budgétaire.
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LOI N° 2fl1B/f12
|
DU
|
1 1 JAIL 2018
|
PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT ET DES AUTRES ENTITES
PUBLIQUES
- 161 -
Le Parlement a délibéré et
adopté, le. Président
de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :

ou les bailleurs de fonds concernés,
les opérations, activités et comptes de ces fonds
peuvent faire l'objet d'un alc ~b: lF ou
effectués conjointement avec les institutions de
contrôlementionnées au Titre VI de la présente
loi,
(2) Les modalités concrètes de mise en oeuvre du
présent article sont précisées dans le cadre des
conventions de financement négociées et signées
avec les bailleurs de fonds internationaux et jointes en
annexe aux lois de finances.
-162-
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