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Le contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun


par Basile Martinien ONDOA OMGBA
Université de Douala - Master 2 en Droit Public Interne 2021
  

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TITRE VI

DU CONTROLE

ARTICLE 83.- ( )

----: Les opérations relatives à l'exécution des lois des finances
sont soumises à un triple contrôle : administratif, parlementaire et juridictionnel.

(2) Ces contrôles peuvent, selon leur conception ou les circonstances être des contrôles de régularité, ou de performance.

(3) Ils peuvent s'exercer a priori, en cours d'exécution ou a posteriori et

;'imposent aux ordonnateurs, aux comptables publics et à tout Gestionnaire )ublic.

CHAPITRE I

DU CONTROLEADMINISTRATIF

ATI--- CLE 84.- (1) Le contrôle administratif comprend

- le contrôle hiérarchique de l'administration sur ses agents, qui le cas échéant peut s'exercer dans un cadre disciplinaire ;

- le contrôle interne qui regroupe l'ensemble des procédures et méthodes permettant au responsable d'un service de s'assurer du bon

fonctionnement de celui-ci et notamment de fa bonne maîtrise des risques ;

- le contrôle exercé par les institutions et organes de contrôle

- le contrôle financier et comptable tel que défini aux articles 70 à 72 de la présente loi.

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35

(2)

- 163 -

Un contrôle de régularité et de performance ainsi que des missions d'audit de la gestion des administrations publiques, des entreprises

..nts ;_. i.s, a,7 .E -, _ L .. , .0 G .Sant e;
une subvention; un aval ou une caution de I Etat ou de toute autre personne morale de droit public, sont menées par les services spécialisés compétents de

l'Exécutif.

(3) Les modalités d'organisation de ces contrôles administratifs sont fixées par des textes réglementaires.

CHAPITRE II

DU CONTROLE PARLEMENTAIRE

ARTICLE 85.- (1) Sans préjudice des pouvoirs généraux de contrôle du Parlement, le contrôle parlementaire s'exerce à l'occasion de l'examen des projets de loi de finances, conformément aux articles 57 et 61 de la présente loi et vise également à s'assurer de la bonne exécution des lois de finances.

(2) Chaque année, les commissions parlementaires chargées des finances désignent chacune à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative, un rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux chargés des dépenses publiques et du contrôle de l'usage des fonds publics, y compris des fonds des bailleurs.

(3) Sans préjudice de leurs autres pouvoirs, les rapporteurs spéciaux mentionnés à l'alinéa ci-dessus disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place. Aucun document ne peut leur être refusé, réserve faite des sujets à caractère secret touchant à la défense nationale, au secret de l'instruction et au secret médical.

(4) Le Parlement peut désigner des commissions d'enquête sur un sujet intéressant les finances publiques, pour une durée n'excédant pas six mois. Cette durée est renouvelable en tant que de besoin.

(5) Ces commissions disposent des pouvoirs mentionnés à l'alinéa 3 et, dans les conditions prévues par la loi, elles peuvent se faire assister des personnes de leur choix et procéder à des auditions. A l'exception du Président de la République, les personnes dont l'audition est requise ne peuvent refuser d'y déférer. Toute entrave mise au fonctionnement d'une commission est considérée comme un obstacle à l'exécution d'une mission de service public.

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-164-

(6) les Commissions sont tenues de transmettre aux autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une sanction pénale dont elles

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(7) Elles dressent un rapport à l'issue de leurs travaux. Ce rapport peut donner lieu à débat sans vote au Parlement.

(8) Le Gouvernement transmet au Parlement, à titre d'information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l'exécution du budget, en

recettes comme en dépenses et sur l'application de la loi de finances. Ces rapports sont mis à la disposition du public.

(9) Le Parlement peufs'appuyer sur la juridiction des comptes pour l'exercice du contrôle parlementaire. A cet effet, les commissions parlementaires chargées des finances peuvent demander à la juridiction des

comptes la réalisation de toute enquête sur la gestion des services ou organismes qu'elfes contrôlent.

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