TITRE VI
DU CONTROLE
ARTICLE 83.- ( )
----: Les opérations relatives à
l'exécution des lois des finances sont soumises à un triple
contrôle : administratif, parlementaire et juridictionnel.
(2) Ces contrôles peuvent, selon leur conception ou les
circonstances être des contrôles de régularité, ou de
performance.
(3) Ils peuvent s'exercer a priori, en cours
d'exécution ou a posteriori et
;'imposent aux ordonnateurs, aux comptables publics et
à tout Gestionnaire )ublic.
CHAPITRE I
DU CONTROLEADMINISTRATIF
ATI--- CLE 84.- (1) Le contrôle administratif
comprend
- le contrôle hiérarchique de l'administration sur
ses agents, qui le cas échéant peut s'exercer dans un cadre
disciplinaire ;

- le contrôle interne qui regroupe l'ensemble des
procédures et méthodes permettant au responsable d'un service de
s'assurer du bon
fonctionnement de celui-ci et notamment de fa bonne
maîtrise des risques ;
- le contrôle exercé par les institutions et organes
de contrôle
- le contrôle financier et comptable tel que défini
aux articles 70 à 72 de la présente loi.
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(2)
- 163 -
Un contrôle de régularité et de
performance ainsi que des missions d'audit de la gestion des administrations
publiques, des entreprises
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.Sant e; une subvention; un aval ou une
caution de I Etat ou de toute autre personne morale de droit public, sont
menées par les services spécialisés compétents
de
l'Exécutif.
(3) Les modalités d'organisation de ces
contrôles administratifs sont fixées par des textes
réglementaires.
CHAPITRE II
DU CONTROLE PARLEMENTAIRE
ARTICLE 85.- (1) Sans préjudice des pouvoirs
généraux de contrôle du Parlement, le contrôle
parlementaire s'exerce à l'occasion de l'examen des projets de loi de
finances, conformément aux articles 57 et 61 de la présente loi
et vise également à s'assurer de la bonne exécution des
lois de finances.
(2) Chaque année, les commissions parlementaires
chargées des finances désignent chacune à l'ouverture de
la première session ordinaire de l'année législative, un
rapporteur général pour les recettes et des rapporteurs
spéciaux chargés des dépenses publiques et du
contrôle de l'usage des fonds publics, y compris des fonds des
bailleurs.
(3) Sans préjudice de leurs autres pouvoirs, les
rapporteurs spéciaux mentionnés à l'alinéa
ci-dessus disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur
place. Aucun document ne peut leur être refusé, réserve
faite des sujets à caractère secret touchant à la
défense nationale, au secret de l'instruction et au secret
médical.
(4) Le Parlement peut désigner des commissions
d'enquête sur un sujet intéressant les finances publiques, pour
une durée n'excédant pas six mois. Cette durée est
renouvelable en tant que de besoin.
(5) Ces commissions disposent des pouvoirs mentionnés
à l'alinéa 3 et, dans les conditions prévues par la loi,
elles peuvent se faire assister des personnes de leur choix et procéder
à des auditions. A l'exception du Président de la
République, les personnes dont l'audition est requise ne peuvent refuser
d'y déférer. Toute entrave mise au fonctionnement d'une
commission est considérée comme un obstacle à
l'exécution d'une mission de service public.
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-164-
(6) les Commissions sont tenues de transmettre aux
autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une
sanction pénale dont elles
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(7) Elles dressent un rapport à l'issue de leurs travaux.
Ce rapport peut donner lieu à débat sans vote au Parlement.
(8) Le Gouvernement transmet au Parlement, à titre
d'information et aux fins de contrôle, des rapports trimestriels sur
l'exécution du budget, en
recettes comme en dépenses et sur l'application de la
loi de finances. Ces rapports sont mis à la disposition du public.
(9) Le Parlement peufs'appuyer sur la juridiction des comptes
pour l'exercice du contrôle parlementaire. A cet effet, les commissions
parlementaires chargées des finances peuvent demander à la
juridiction des
comptes la réalisation de toute enquête sur la
gestion des services ou organismes qu'elfes contrôlent.
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