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Le contrôle des deniers publics dans les contrats publics des entreprises publiques au Cameroun


par Basile Martinien ONDOA OMGBA
Université de Douala - Master 2 en Droit Public Interne 2021
  

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CHAPITRE III

DU CONTROLS JURIDICTIONNEL

ARTICLE 86.- (1) Le contrôle juridictionnel des opérations budgétaires et

comptables des administrations publiques est assuré par la juridiction des I comptes.

(2) Les membres de cette juridiction ont le statut de magistrat. Elle est indépendante par rapport au Gouvernement et au Parlement, ainsi

qu'autonome dans l'exercice de ses attributions. Elle décide__.seuJe de t

publication de ses avis, décisions et rapports 1$4'01+!

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- d'assister le Parlement dans le contr. = .e execu ion des lois de finances ;

de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'Etat ;

- de juger les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics dans les conditions prévues aux articles 87 et 88 ci-dessous ;

- de contrôler la légalité financière et la conformité budgétaire de toutes les opérations de dépenses et de recettes de I'Etat. A ce titre, elle constate les irrégularités et fautes de gestion coron 'ses par les agents E fixe, le cas échéent, le rnoniart u prsi riice éui eh résulte

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-165-

pour l'Etat. Elle peut en outre prononcer des sanctions ;

d'évaluer l'économie, !`efficacité et l'efficience de l'emploi des fonds

eti es au rec 'o cessecl!,s ;.,es ces . ers ... ,,ses et ces res_. 's
obtenus ainsi que la pertinence et la fiabilité des méthodes, indicateurs et données permettant de mesurer la performance des politiques et administrations publiques,

(4) Elle peut, en outre, à la demande du Gouvernement ou du Parlement procéder à des enquêtes et analyses sur toute question budgétaire, comptable et financière.

(5) Dans l'exercice de ses missions, la juridiction des comptes peut au besoin solliciter l'assistance de la Cour des Comptes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale conformément aux traités et conventions communautaires.

TITRE VII

DES RESPONSABILITES ET SANCTION S ---- --

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CHAPITRE I cev!cEo!e rc"!taienT" ' °oEs

DES RESPONSABILITES `E~ic ~[ijic~~s!`t~â,[

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ARTICLE 87.- (1) En cas de faute de gestion telle qu éfirne b l'article 88 ci-

dessous, tous les ordonnateurs encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les sanctions prévues par les lois et règlements, sans préjudice de celles prononcées par la Juridiction des comptes.

(2) Les contrôleurs financiers peuvent également être poursuivis et sanctionnés, au même titre que les ordonnateurs, si les infractions commises par l'ordonnateur auprès duquel ils sont placés ont été rendues possibles par une défaillance des contrôles dont ils ont la charge.

(3)Tout agent d'une entité publique, tout représentant, administrateur ou agent d'organismes soumis à un titre quelconque au contrôle de la juridiction des comptes et toute personne à qui est reproché un des faits énumérés à l'article 88 ci-dessous, peut être sanctionné pour faute de gestion.

ARTICLE 88.- (1) Est considérée comme faute de gestion, tout acte, omission ou négligence commis par tout agent de l'Etat; d'une collectivité territoriale décentralisée ou d'une entité publique, par tout représentant, administrateur ou agent d'organismes, manifestement contraire à l'intérêt général.

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z) La faute ce ge= ion rs, riolarnn-ierci cor:sti:uée par

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- la violation des règles relatives à l'exécution

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- la violation grave et répétée des règles de comptabilisation des produits et des charges applicables à l'Etat et aux autres entités publiques

- la violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l'Etat et aux autres entités publiques ;

- le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires nationales destinées à garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les contrats de commande publique ;

- le fait d'avoir entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public, en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice ;

- le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, de causer un préjudice à l'Etat ou à une entité publique, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de l'Etat ou de l'organisme, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction ;

les négligences dans la gestion du budget, le suivi des crédits, la mise en oeuvre de la dépense ainsi que la liquidation de la recette ;

l'imprévoyance caractérisée résultant de la consommation des crédits pour des dépenses d'intérêt secondaire au détriment des dépenses indispensables et prioritaires du service ;

la poursuite d'objectifs manifestement étrangers aux missions et attributions du service ;

la mise en o=uvre de moyens manifestement disproportionnés ou

inadaptés aux objectifs poursuivis par le service ..-.__.__.____

CHAPITRE II

DESDES SANCTIONS

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TICLE 89.- (1) Sans préjudice des sanctions infligées

fictions, les fautes de gestion sont sanctionnées, notamment pd r des

et

.rades, par la Juridiction des comptes. par des

(2) Toute sanction prononcée par la juridiction des comptes est véE sous peine de nullité_

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(3)

- 167 -

Le montant des amendes est fixé en fonction du préjudice causé à l'Etat ou aux autres administrations publiques ainsi que de la gravité de la dépasser l'équivalent dune année de salaire de l'intéressé.

(4) Le régime des sanctions autres que les amendes est défini par les lois et règlements en vigueur.

(5) Toutes les sanctions infligées par la Juridiction des comptes sont déterminées individuellement pour chacune des personnes mentionnées à l'article 86 ci-dessus, dans le respect des droits de la défense. Toute sanction est motivée.

(6) La faute de gestion est prescrite au terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.

ARTICLE 90.- (1) Les comptables publics sont responsables sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont la garde.

(2) Chaque année, ils rendent compte à le Juridiction des comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la bonne conservation de ces fonds et valeurs.

(3) Dans l'hypothèse où cette reddition de leurs comptes ferait apparaître des irrégularités ou des insuffisances de fonds, la Juridiction de= comptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant que le comptable devra payer à l'Etat ou à l'administration publique concernée, en tenant compte du montant du préjudice subi par la collectivitÉ ainsi que des circonstances de l'infraction.

(4) Elle peut en outre, en fonction de la gravité de la faute commise imposer une amende au comptable défaillant, dans la double limite du montai visé à l'alinéa précédent et d'une année de salaire du comptable intéressé.

(5) Les irrégularités et insuffisances constatées dans la gestion de fonds et valeurs visés au premier alinéa du présent article sont prescrites a terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.

ARTICLE 91.- (1) Les décisions de la Juridiction des comptes prises E application des articles 86 à 89 ci-dessus sont, sous réserve de l'épuiseme des voies de recours, exécutoires de plein droit.

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Le montant des amendes est fixé en fonction du préjudice causé à l'Etat ou aux autres administrations publiques ainsi que de la gravité de la dépasser l'équivalent dune année de salaire de l'intéressé.

(4) Le régime des sanctions autres que les amendes est défini par les lois et règlements en vigueur.

(5) Toutes les sanctions infligées par la Juridiction des comptes sont déterminées individuellement pour chacune des personnes mentionnées à l'article 86 ci-dessus, dans le respect des droits de la défense. Toute sanction est motivée.

(6) La faute de gestion est prescrite au terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.

ARTICLE 90.- (1) Les comptables publics sont responsables sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont la garde.

(2) Chaque année, ils rendent compte à le Juridiction des comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la bonne conservation de ces fonds et valeurs.

(3) Dans l'hypothèse où cette reddition de leurs comptes ferait apparaître des irrégularités ou des insuffisances de fonds, la Juridiction de= comptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant que le comptable devra payer à l'Etat ou à l'administration publique concernée, en tenant compte du montant du préjudice subi par la collectivitÉ ainsi que des circonstances de l'infraction.

(4) Elle peut en outre, en fonction de la gravité de la faute commise imposer une amende au comptable défaillant, dans la double limite du montai visé à l'alinéa précédent et d'une année de salaire du comptable intéressé.

(5) Les irrégularités et insuffisances constatées dans la gestion de fonds et valeurs visés au premier alinéa du présent article sont prescrites a terme de la cinquième année suivant les faits incriminés.

ARTICLE 91.- (1) Les décisions de la Juridiction des comptes prises E application des articles 86 à 89 ci-dessus sont, sous réserve de l'épuiseme des voies de recours, exécutoires de plein droit.

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(2) Au: ene é:rrtorit ne p€.i , y ~c obstac pRt Stt` AftaRS ;0'

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