CHAPITRE III
DU CONTROLS JURIDICTIONNEL
ARTICLE 86.- (1) Le contrôle juridictionnel des
opérations budgétaires et
comptables des administrations publiques est assuré par
la juridiction des I comptes.
(2) Les membres de cette juridiction ont le statut de
magistrat. Elle est indépendante par rapport au Gouvernement et au
Parlement, ainsi
qu'autonome dans l'exercice de ses attributions. Elle
décide__.seuJe de t
publication de ses avis, décisions et rapports
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(3)Elle a Sf RVI F6'~"~ , fc c,» - rr PtGlf~}~N14MtE pour
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- d'assister le Parlement dans le contr. = .e execu ion des lois
de finances ;
de certifier la régularité, la
sincérité et la fidélité du compte
général de l'Etat ;
- de juger les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et
les comptables publics dans les conditions prévues aux articles 87 et 88
ci-dessous ;
- de contrôler la légalité
financière et la conformité budgétaire de toutes les
opérations de dépenses et de recettes de I'Etat. A ce titre, elle
constate les irrégularités et fautes de gestion coron 'ses par
les agents E fixe, le cas échéent, le rnoniart u prsi riice
éui eh résulte
37
-165-
pour l'Etat. Elle peut en outre prononcer des sanctions ;
d'évaluer l'économie, !`efficacité et
l'efficience de l'emploi des fonds
eti es au rec 'o cessecl!,s ;.,es ces . ers ... ,,ses et ces
res_. 's obtenus ainsi que la pertinence et la fiabilité
des méthodes, indicateurs et données permettant de mesurer la
performance des politiques et administrations publiques,
(4) Elle peut, en outre, à la demande du Gouvernement
ou du Parlement procéder à des enquêtes et analyses sur
toute question budgétaire, comptable et financière.
(5) Dans l'exercice de ses missions, la juridiction des
comptes peut au besoin solliciter l'assistance de la Cour des Comptes de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
conformément aux traités et conventions communautaires.
TITRE VII
DES RESPONSABILITES ET SANCTION S ---- --
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CHAPITRE I cev!cEo!e rc"!taienT" ' °oEs
DES RESPONSABILITES `E~ic
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ARTICLE 87.- (1) En cas de faute de gestion telle qu
éfirne b l'article 88 ci-
dessous, tous les ordonnateurs encourent, à raison de
l'exercice de leurs attributions, les sanctions prévues par les lois et
règlements, sans préjudice de celles prononcées par la
Juridiction des comptes.
(2) Les contrôleurs financiers peuvent également
être poursuivis et sanctionnés, au même titre que les
ordonnateurs, si les infractions commises par l'ordonnateur auprès
duquel ils sont placés ont été rendues possibles par une
défaillance des contrôles dont ils ont la charge.
(3)Tout agent d'une entité publique, tout
représentant, administrateur ou agent d'organismes soumis à un
titre quelconque au contrôle de la juridiction des comptes et toute
personne à qui est reproché un des faits
énumérés à l'article 88 ci-dessous, peut être
sanctionné pour faute de gestion.
ARTICLE 88.- (1) Est considérée comme
faute de gestion, tout acte, omission ou négligence commis par tout
agent de l'Etat; d'une collectivité territoriale
décentralisée ou d'une entité publique, par tout
représentant, administrateur ou agent d'organismes, manifestement
contraire à l'intérêt général.
i
z) La faute ce ge= ion rs, riolarnn-ierci
cor:sti:uée par
3g
- 166 -
- la violation des règles relatives à
l'exécution
pE,ses c.s "Etat"ss des recettes et des - la violation grave
et répétée des règles de comptabilisation des
produits et des charges applicables à l'Etat et aux autres
entités publiques
- la violation des règles relatives à la gestion
des biens appartenant à l'Etat et aux autres entités publiques
;
- le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses
fonctions ou attributions, d'enfreindre les dispositions législatives ou
réglementaires nationales destinées à garantir la
liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les
contrats de commande publique ;
- le fait d'avoir entraîné la condamnation d'une
personne morale de droit public ou d'une personne de droit privé
chargée de la gestion d'un service public, en raison de
l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une
décision de justice ;
- le fait, pour toute personne dans l'exercice de ses
fonctions ou attributions, de causer un préjudice à l'Etat ou
à une entité publique, par des agissements manifestement
incompatibles avec les intérêts de l'Etat ou de l'organisme, par
des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des
omissions ou négligences répétées dans son
rôle de direction ;
les négligences dans la gestion du budget, le suivi des
crédits, la mise en oeuvre de la dépense ainsi que la liquidation
de la recette ;
l'imprévoyance caractérisée résultant
de la consommation des crédits pour des dépenses
d'intérêt secondaire au détriment des dépenses
indispensables et prioritaires du service ;
la poursuite d'objectifs manifestement étrangers aux
missions et attributions du service ;
la mise en o=uvre de moyens manifestement disproportionnés
ou
inadaptés aux objectifs poursuivis par le service
..-.__.__.____
CHAPITRE II
DESDES SANCTIONS
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TICLE 89.- (1) Sans préjudice des sanctions
infligées
fictions, les fautes de gestion sont sanctionnées,
notamment pd r des
et
.rades, par la Juridiction des comptes. par des
(2) Toute sanction prononcée par la juridiction des
comptes est véE sous peine de nullité_
39
(3)
- 167 -
Le montant des amendes est fixé en fonction du
préjudice causé à l'Etat ou aux autres administrations
publiques ainsi que de la gravité de la dépasser
l'équivalent dune année de salaire de
l'intéressé.
(4) Le régime des sanctions autres que les amendes est
défini par les lois et règlements en vigueur.
(5) Toutes les sanctions infligées par la Juridiction
des comptes sont déterminées individuellement pour chacune des
personnes mentionnées à l'article 86 ci-dessus, dans le respect
des droits de la défense. Toute sanction est motivée.
(6) La faute de gestion est prescrite au terme de la
cinquième année suivant les faits incriminés.
ARTICLE 90.- (1) Les comptables publics sont responsables
sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont
la garde.
(2) Chaque année, ils rendent compte à le
Juridiction des comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la
bonne conservation de ces fonds et valeurs.
(3) Dans l'hypothèse où cette reddition de
leurs comptes ferait apparaître des irrégularités ou des
insuffisances de fonds, la Juridiction de= comptes, après avoir entendu
le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant
que le comptable devra payer à l'Etat ou à l'administration
publique concernée, en tenant compte du montant du préjudice subi
par la collectivitÉ ainsi que des circonstances de l'infraction.
(4) Elle peut en outre, en fonction de la gravité de
la faute commise imposer une amende au comptable défaillant, dans la
double limite du montai visé à l'alinéa
précédent et d'une année de salaire du comptable
intéressé.
(5) Les irrégularités et insuffisances
constatées dans la gestion de fonds et valeurs visés au premier
alinéa du présent article sont prescrites a terme de la
cinquième année suivant les faits incriminés.
ARTICLE 91.- (1) Les décisions de la Juridiction
des comptes prises E application des articles 86 à 89 ci-dessus sont,
sous réserve de l'épuiseme des voies de recours,
exécutoires de plein droit.
i # EgtCt. tN 10
(2) Au: ene é:rrtorit ne p€.i , y ~c obstac pRt Stt`
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3/4.1.415 1"it{QFSE`VA-ÇIVfE
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(3)
- 168 -
Le montant des amendes est fixé en fonction du
préjudice causé à l'Etat ou aux autres administrations
publiques ainsi que de la gravité de la dépasser
l'équivalent dune année de salaire de
l'intéressé.
(4) Le régime des sanctions autres que les amendes est
défini par les lois et règlements en vigueur.
(5) Toutes les sanctions infligées par la Juridiction
des comptes sont déterminées individuellement pour chacune des
personnes mentionnées à l'article 86 ci-dessus, dans le respect
des droits de la défense. Toute sanction est motivée.
(6) La faute de gestion est prescrite au terme de la
cinquième année suivant les faits incriminés.
ARTICLE 90.- (1) Les comptables publics sont responsables
sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont
la garde.
(2) Chaque année, ils rendent compte à le
Juridiction des comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la
bonne conservation de ces fonds et valeurs.
(3) Dans l'hypothèse où cette reddition de
leurs comptes ferait apparaître des irrégularités ou des
insuffisances de fonds, la Juridiction de= comptes, après avoir entendu
le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant
que le comptable devra payer à l'Etat ou à l'administration
publique concernée, en tenant compte du montant du préjudice subi
par la collectivitÉ ainsi que des circonstances de l'infraction.
(4) Elle peut en outre, en fonction de la gravité de
la faute commise imposer une amende au comptable défaillant, dans la
double limite du montai visé à l'alinéa
précédent et d'une année de salaire du comptable
intéressé.
(5) Les irrégularités et insuffisances
constatées dans la gestion de fonds et valeurs visés au premier
alinéa du présent article sont prescrites a terme de la
cinquième année suivant les faits incriminés.
ARTICLE 91.- (1) Les décisions de la Juridiction
des comptes prises E application des articles 86 à 89 ci-dessus sont,
sous réserve de l'épuiseme des voies de recours,
exécutoires de plein droit.
i # EgtCt. tN 10
(2) Au: ene é:rrtorit ne p€.i , y ~c obstac pRt Stt`
AftaRS ;0'
110
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SAt RpyAi C ORW
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