C- L'ENVIRONNEMENT DE L'ETUDE
Les contrats publics représentent une bonne part de la
fortune publique à cet effet ne doivent pas échapper à
l'encadrement des règles de finances publiques. Les deniers publics
impliqués dans les contrats publics justifient l'application du
régime des finances publiques. On a généralement recours
à la notion de deniers publics pour identifier le domaine d'application
des finances publiques. Ce qui fait que dès qu'une activité est
financée par les deniers publics, c'est en principe le régime des
finances publiques qui a vocation à s'appliquer. Ainsi, comme
l'affirmaient déjà MOLINIER et GAUDEMET, les finances
123 GILES (W), Les principes budgétaires et comptables
publics, LGDJ, Paris 2009, p. 28. « Cette tendance résulte
notamment de la prise de conscience que les ressources publiques ne sont pas
inépuisables (...). De ce nouveau contexte, il résulte de plus
grandes interrelations entre budgets publics d'une part et entre budgets
publics et privés d'autre part ».
124 HERTZOG (R), « finances publiques, finances
privées : nouvelles frontières, nouvelles similitudes ? »,
in revue française des finances publiques, n°100, LGDJ, 2007, p.
108.
125 BOUVIER (M), ESCLASSAN (M-C), LASSALE (J-P), Finances
publiques, Lextenso éditions, LGDJ, 10è éd. 2010,
p.495.
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publiques constituent « la branche du droit public qui a
pour objet l'étude des règles et des opérations relatives
aux deniers publics »126. Pour Gaston JEZE « les finances
publiques, cela vise les deniers publics et, par extension, l'acquisition,
l'administration, l'emploi des deniers publics »127.
Pour Paul-Marie GAUDEMET « la notion de deniers publics
est la notion centrale des finances publiques qui ont pour objet « les
règles et opérations relatives aux deniers publics
»128. De ce fait, les deniers publics apparaissent comme
l'élément caractéristique des finances publiques, ce qui
fonde l'application des finances publiques. Pour certains auteurs, des valeurs
de caisses ou des valeurs de portefeuille129 c'est-à dire
tous les titres de créances destinés à se résoudre
à plus ou moins long terme en encaissement et décaissement de
sommes d'argents. A bien y voir, les contrats publics constituent le lieu
privilégié de la dépense publique ce qui justifie le
décaissement de l'argent public pour la réalisation et la gestion
des infrastructures. Ils contribuent également dans l'alimentation des
caisses publiques. Ainsi les impôts des contrats publics les produits de
gestion des services publics contribuent efficacement aux activités de
l'administration et de se fait justifient un encadrement par les règles
des finances publiques parce qu'ils sont des deniers publics130.
Toutefois, au Cameroun le législateur utilise la notion de fonds
public131en confusion avec
126 GAUDEMET (P-M) et MOLINIER (J), Finances publiques, Tome I,
Montchrestien, 1996, P. 22.
127 JEZE (G), Cours de finances publiques, cité par,
NGUIMFACK VOUFO (T), La notion de comptes publics en finances publiques
camerounaises, thèse op cit p. 715.
128 GAUDEMET (P-M), Dictionnaire encyclopédique de
finances publiques, op cit p. 580.
129 MAGNET (J), VALLERNAUD (L), VUGHT (T), La cour des
comptes, les institutions associées et les chambres. « Les deniers
publics comprennent tout d'abord les fonds ou les valeurs de caisse,
c'est-à-dire les moyens de paiement ayant cours légal et pouvoir
libératoire, qu'ils soient réels (espèces
monnayées), fiduciaires (billet de banque) ou scripturaux
(disponibilité en compte). Ils comprennent également les valeurs
de portefeuille, c'est-à-dire les titres constitutifs de créances
ou de dettes, tels que bons, traites et obligations destinés à
résoudre à plus ou moins long terme en monnaie, qui sont donc des
deniers virtuels. A ces valeurs actives s'opposent les valeurs inactives.
Titres destinés à faire la preuve de l'acquittement de
créances ou de dettes tels que timbres, vignettes, quittances, dont la
comptabilité est assimilée à celle des matières
».
130 Régionales des comptes, Paris, Berger-Levrauilt,
6è édition, 2007, pp. 108-109.
131 DOUCHEZ (M-H), Fonds publics, in Dictionnaire
encyclopédique de finances publiques, op cit p. 835. A la
lumière de Marie-Hélène DOUCHEZ, les fonds publics sont
des « instruments d'action de l'Etat revêtant des formes diverses.
Ils se caractérisent, avant tout, par leur fonction de relais financiers
; s'évadant des règles classiques du droit budgétaire. Ils
constituent aussi d'important facteurs de démembrements ». Il y a
lieu de remarquer que les fonds publics constituent une technique
d'individualisation des crédits, d'un regroupement de crédit en
vue de coordonner des actions diverses. Depuis 1946 au Cameroun, plusieurs
fonds publics ont été mises en place pour la gestion des
situations précises. Ainsi, l'institution du FIDES en 1946 dont
l'objectif était d'améliorer le développement de la
colonie après la seconde guerre mondiale ; on peut encore citer entre
autre les fonds spéciaux du Trésor, le FEICOM etc. Les fonds
publics ont donc ceci de particulier qu'ils constituent des formes de
démembrement budgétaires, des débudgétisations. Il
s'agit des réserves de moyens financiers jouant le rôle de relais
financier de l'Etat et des autres collectivités publiques. A cet effet,
ils constituent une limite au principe d'universalité budgétaire
consacré.
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celle de denier public132. Ce qui selon la doctrine
crée un flou sur les fondements du régime des finances publiques
au Cameroun. Cette confusion semble évidente selon Berthelot GOUDEM
LAMENE133. À côté de la notion de denier public,
celle de bien public consolide le rattachement des contrats publics au
régime des finances publiques.
Aujourd'hui, les finances publiques ne s'appliquent pas
uniquement aux deniers publics car on prendrait le risque d'exclure de son
champ d'application les biens non pécuniaires des personnes publiques
engagés dans les contrats publics. Il s'agit d'une vision
déjà partagée par NGUIMFACK VOUFO Théophile qui
estime que : « Il est révolu le temps où les finances
publiques se réduisaient au caractère exclusivement financier de
leur objet. On doit dorénavant dépasser cette dimension
financière pour insister aussi sur les biens publics non financiers
qu'enregistre la comptabilité patrimoniale »134. En
effet, les biens publics ont une utilité comparable à ceux ayant
une consistance financière, dès lors qu'ils concourent
également à la satisfaction des besoins d'intérêt
général. La seule référence à la notion de
deniers publics ne permet pas de cerner totalement la notion de finances
publiques et limite de ce fait le fondement de l'application du régime
des finances publiques aux contrats publics. PHILIP Loïc estime à
ce sujet que « la référence à la notion de deniers
publics demeure importante dans la mesure où elle détermine
l'application d'un régime juridique particulier, mais elle demeure trop
étroite pour pouvoir cerner l'ensemble de la matière des finances
publiques »135. Ainsi, la notion de finances publiques repose
également sur le patrimoine public. Selon l'Association Henri Capitant,
le bien est : « toute chose matérielle susceptible d'appropriation
»136, les biens sont : « relativement à toute
personne, tous les éléments
132 Ces confusions sont mises en exergue dans la loi du 26
décembre 2007 portant régime financier de l'Etat et le
décret du 15 mai 2013 portant règlement général de
la comptabilité publique. L'article 58 alinéa 1 dudit
décret dispose que : « les comptables publics sont des agents
publics régulièrement préposés aux comptes et / ou
chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et
valeurs ».
133 GOUDEM LAMENE (B), « Les comptables publics dans le
nouveau régime financier de l'Etat au Cameroun », in ONDOA
Magloire, op cit, pp. 283-284. « Le législateur emploie
l'expression « fonds et valeurs » avec une certaine
légèreté. Il n'en relève ni le sens, ni le
périmètre. Cela paraît justifier l'erreur qu'il commet en
confondant fonds et deniers. En effet, dans le second alinéa de
l'article 58, il substitue « deniers et valeurs » à «
fonds et valeurs ». La lecture des textes antérieurs
révèle aussi cet embarras du législateur dans la
combinaison des termes deniers, fonds et valeurs auquel se mêle la
difficulté du choix des conjonctions de coordination « et » et
« ou ». Dans l'ordonnance de 1962 figurait l'expression « fonds
et valeurs ». Par la suite, celle-ci a été abandonnée
dans le décret de 1978 et la loi de 2003 qui consacrent respectivement
celles de « deniers et valeurs » et de « fonds et valeurs
». Afin d'évacuer cet embarras, le législateur camerounais
gagnerait certainement à s'inspirer des finances publiques
françaises qui consacrent les « fonds et valeurs » et
définissent les deniers publics comme l'ensemble formé de ces
fonds et valeurs dont au demeurant les organismes publics sont
propriétaires ».
134 NGUIMFACK VOUFO (T), La notion de comptes publics en
finances publiques camerounaises, thèse, op cit, p. 727.
135 PHILIP (L), Finances publiques, op cit
p.30.
136 CORNU (G), Vocabulaire juridique, Association Henri
Capitant, PUF, édition n°9, 2011.
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mobiliers et immobiliers qui composent son patrimoine,
à savoir les choses matérielles (biens corporels) qui lui
appartiennent et les droits (autre que la propriété) dont elle
est titulaire (biens incorporels) »137. Les biens dont sont
propriétaires les personnes publiques sont les biens du domaine public
et les biens du domaine privé. L'accent est donc mis sur ces biens dans
l'analyse du régime financier des contrats publics. La
comptabilité publique a vocation à s'appliquer aux biens publics.
Les opérations d'acquisition, de maniement et d'aliénation des
biens des personnes publiques faisaient déjà l'objet d'une
réglementation au Cameroun par la loi n°77/26 du 6 décembre
1977 fixant le régime général de la
comptabilité-matières. Au-delà la loi du 26
décembre 2007 portant régime financier de l'Etat institue une
comptabilité patrimoniale.
L'intérêt pratique du sujet peut être
recherché à la lumière du contexte national et
international. D'abord au niveau national, l'étude du régime
financier des contrats publics s'inscrit dans la nécessité
croissante de protection de la fortune publique qui se trouve à mainte
fois dilapidée par certains gestionnaires publics. La montée en
puissance de la corruption et des détournements de deniers publics tend
à fausser les règles légales dans les contrats
publics138. Ce qui fait que dans la passation de ceux-ci, les
entrepreneurs et certains fonctionnaires ont « normalisé
l'écart en écartant la norme »139.
Jean-François BAYART140 évoque cette confusion de la
chose publique et de la chose privée, et aussi le réseau complexe
de liens tissés par l'histoire « derrière la façade
des institutions et le masque du formalisme juridique ». Il fait
également allusion à la corruption qui n'est pas pire qu'ailleurs
en Afrique mais qui est généralisée au point de fausser le
fonctionnement et surtout les règles de l'ensemble des services
publics.
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